2017 QCCQ 9780, 2017 QCCQ 9780
Opinion
Protection de la jeunesse — 174175 2017 QCCQ 9780 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002814-170 DATE : 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A (décédé
e) Parent de l'adolescente et B Tuteur et C Cotutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses difficultés relationnelles avec les membres de sa famille et du fait qu’elle serait victime de dénigrement de leur part.
[ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil et que des mesures d’aide, conseils et assistance leur soient apportées pour une durée d’une (1) année. [ 4 ] La mère est décédée. L’adolescente est pourvue d’un tuteur, lequel s’est déclaré en accord avec l’orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Il a par ailleurs fait savoir qu’il ne souhaite plus exercer le rôle de tuteur auprès de l’adolescente et ne souhaite pas entretenir de lien avec celle-ci.
Concernant sa demande de se voir retirer l’exercice de la tutelle, le Tribunal l’a encouragé à faire les démarches appropriées. [ 5 ] La grand-mère, qui est cotutrice de l’adolescente, a aussi été entendue.
Bien qu’elle ne partage pas l’entièreté des motifs ayant justifiés l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, elle ne s’objecte pas aux mesures proposées et a dit vouloir maintenir son implication auprès de sa petite-fille, même à distance. [ 6 ] L’adolescente, par l’intermédiaire de son procureur, s’est déclarée en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 7 ] L’adolescente et sa famille sont originaires de France. Comme mentionné précédemment, les parents de l’adolescente sont tous deux décédés.
Le père de l’adolescente n’a jamais été reconnu légalement et ne s’est jamais impliqué auprès de sa fille.
Il est décédé en 2008, alors que la mère est décédée en 2009. [ 8 ] La mère a connu des difficultés qui ont fait en sorte que la grand-mère a pris soin de sa fille et de ses petites-filles pendant plusieurs années en soutenant la mère de différentes façons, tant sur le plan financier que par sa présence. [ 9 ] Depuis le décès de la mère les grands-parents ont pris entièrement charge de leur petite-fille et l’oncle maternel est devenu son tuteur légal en 2014 alors que la grand-mère était désignée comme cotutrice en vertu d’un jugement prononcé en France. [1] [ 10 ] En 2014, après avoir obtenu sa citoyenneté canadienne, l’oncle maternel a parrainé la venue de l’adolescente au Québec.
L’adolescente a par la suite obtenu un statut de résidente permanente. Ses grands-parents résident également au Québec. Ils ont un statut de touristes, ce qui implique qu’ils doivent retourner régulièrement en France. [ 11 ] Le tuteur exerce ses responsabilités, mais est peu impliqué auprès de l’adolescente. Ce sont plutôt les grands-parents qui, au quotidien, voient à prendre les décisions concernant l’adolescente. [ 12 ] En février dernier la situation de l’adolescente est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse.
L’adolescente refuse alors de retourner chez ses parents après avoir fait certaines verbalisations dans son milieu scolaire.
Elle rapporte en effet être constamment dénigrée par son grand-père qui aurait été violent physiquement envers elle par le passé. [ 13 ] Elle dit éviter les contacts avec son grand-père depuis plusieurs mois et ne veut plus être en sa présence. [ 14 ] En raison de ses verbalisations et de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, l’adolescente craint la réaction de ses grands-parents, particulièrement celle de son grand-père. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 21 février, l’adolescente sera confiée en famille d’accueil en vertu d’une entente provisoire convenue avec le tuteur et les grands-parents et ce, jusqu’au 23 mars 2017. [ 16 ] Lors de la rencontre avec la grand-mère et le tuteur, l’adolescente est décrite comme une jeune fille pouvant utiliser le chantage, particulièrement envers sa grand-mère. [ 17 ] La grand-mère reconnait néanmoins que le grand-père peut parfois tenir des propos inadéquats envers l’adolescente.
Elle reconnait que sous le coup de la colère, celui-ci l’aurait déjà giflé, mais que ce ne serait jamais allé plus loin. [ 18 ] Le tuteur et les grands-parents ont éprouvé de la déception et de la colère à l’endroit de l’adolescente du fait qu’elle ait fait ces déclarations. Le tuteur ne lui pardonne pas le fait qu’elle ait pu faire de telles révélations. [ 19 ] Les grands-parents ont évolué relativement à cette position. Ils disent avoir besoin de prendre du recul face à la situation.
Ils reconnaissent certaines erreurs mais estiment que leur petite-fille est allée trop loin. [ 20 ] Les grands-parents se disent dépassés par la situation et tout comme l’oncle ils ne semblent pas saisir les impacts que les propos dénigrants ont pu avoir sur l’adolescente. [ 21 ] Le fait pour l’adolescente d’avoir exprimé son malaise face à de telles attitudes est perçu comme un affront. [ 22 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, les difficultés académiques de l’adolescente se sont atténuées.
On observe cependant certaines difficultés au plan de l’autonomie. [ 23 ] La famille d’accueil se dit disposée à accueillir l’adolescente à plus long terme dans l’éventualité où un retour auprès du milieu familial ne pourrait être envisagé. ANALYSE [ 24 ] Il s’agit ici d’une adolescente qui a eu à vivre la perte de sa mère dans un contexte tragique. Elle a eu aussi à s’adapter à un déménagement vers un nouveau pays en 2014. [ 25 ] Ses grands-parents ont pallié à l’absence des parents. Ils ont su répondre à ses besoins de base mais des difficultés relationnelles
ont fait en sorte que ses besoins affectifs n’ont pas été nécessairement comblés. L’utilisation de dénigrement de la part du grand-père en est un exemple. [ 26 ] On peut attribuer ces difficultés à des visions différentes de l’éducation d’une adolescente mais aussi au fait que les grands- parents se sont beaucoup investis auprès de la mère de l’adolescente par le passé et sont portés à faire certaines comparaisons.
Sans doute, craignent-ils revivre certaines situations. [ 27 ] Concernant l’adolescente, le Tribunal retient les propos suivants de l’intervenante sociale : Jusqu’à l’an dernier, madame C nomme avoir eu peu de difficultés avec sa petite-fille. L’arrivée de l’adolescence semble toutefois plus ardue pour les grands-parents. Madame explique avoir été prise entre les principes plutôt stricts avec lesquels elle et monsieur D ont élevé leurs enfants et la nouvelle réalité qui est celle des adolescents d’aujourd’hui.
Madame mentionne avoir compris qu’elle devait « lâcher du lest » à X (sic), mais les comportements de l’adolescente pouvaient parfois être en confrontation avec ses propres valeurs.
La grand-mère nomme également avoir été ébranlée par les menaces de suicide de la jeune fille, la situation ayant une résonance particulière compte tenu de la façon dont la mère est décédée. [2] [ 28 ] En ce qui a trait au tuteur, il a développé peu de liens avec sa nièce ayant accepté la charge de tuteur pour aider ses parents vieillissants. [ 29 ] Dans le contexte actuel, il est important que tous et chacun prennent un certain recul face à la situation et en ce sens, l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil apparaît approprié. [ 30 ] L’intervention doit néanmoins viser à rétablir les liens entre les différents membres de cette famille.
La grand-mère, plus particulièrement, démontre de l’ouverture à cet égard et se montre aujourd’hui sensible face à la situation de sa petite-fille. [ 31 ] Dans cette perspective, une reprise de contacts a été amorcée avec la grand-mère. L’adolescente ne souhaite cependant pas pour le moment de contacts avec son grand-père. [ 32 ] Il apparaît important que l’adolescente puisse exprimer sa peine et ses souffrances et qu’elle reçoive à cet égard l’aide nécessaire.
Il est à espérer que les liens se renoueront avec les membres de sa famille. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (art. 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse); [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente, sa grand-mère et son oncle maternels participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 40 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescente
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