2011 QCCQ 8882, 2011 QCCQ 8882
Opinion
Dionne Fermes de toit inc. c. Calfeutrage Marcel Leroux inc. 2011 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003292-096 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIONNE FERMES DE TOIT INC. Demanderesse c.
CALFEUTRAGE MARCEL LEROUX INC. et MARTIN DAGENAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dionne Fermes de toit inc. réclame 9 471,87 $ « conjointement et solidairement » à Calfeutrage Marcel Leroux inc. et Martin Dagenais , soit le solde qu'elle prétend exigible pour la fourniture de matériaux de construction. [ 2 ] Calfeutrage est la débitrice principale de Dionne et Dagenais est poursuivi à
titre de caution. [ 3 ] Aux termes de sa « défense orale mise par écrit », Dagenais plaide que son cautionnement a pris fin le 2 septembre 2009, date à partir de laquelle il n'était plus employé ni dirigeant de Calfeutrage . [ 4 ] Dagenais ajoute que Calfeutrage n'est pas la débitrice de Dionne , que cette dernière a été entièrement payée à l'exclusion de frais de l'ordre de 835,81 $ et enfin que la somme réclamée correspond à des « frais abusifs ». [ 5 ] Calfeutrage n'était pas représentée au jour du procès bien qu'un avocat avait comparu pour elle [1] .
LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] Au printemps 2008, Dagenais est employé et vice-président de Calfeutrage . [ 7 ] À cette époque et à l'initiative d'un représentant de Dionne , qui « voulait avoir la business » de Calfeutrage , des discussions et des échanges de documents liés à une éventuelle relation d'affaires débutent dans le cadre de laquelle, Calfeutrage achèterait des matériaux de construction vendus et préparés par Dionne . [ 8 ] Certains achats ponctuels sont ainsi effectués par Calfeutrage avant qu'une convention n'intervienne quant aux conditions de crédit. [ 9 ] Le ou vers le 5 novembre 2008, Dionne transmet par télécopieur à Calfeutrage une « demande d'ouverture de compte (entreprise) » [2] , laquelle est soumise pour signature à Dagenais par une préposée de Calfeutrage . [ 10 ] Dagenais affirme qu'il signe ce document à
titre de vice-président pensant ne confirmer simplement que des informations relatives à Calfeutrage , soit le nom de ses administrateurs, l'adresse, les numéros de téléphone, de télécopieur et de taxes de vente de cette dernière, de même que des « références » bancaires et de fournisseurs. [ 11 ] La demande d'ouverture prévoit cependant ce qui suit :
Je déclare que toutes les informations fournies aux présentes sont exactes, et accepte les conditions de ventes de Dionne fermes de toit Inc. qui sont : net 30 jours, frais d'administration de 2% par mois (26,8% par anné
e) sur tout compte échu et m'engage à payer les frais de collection de l'ordre de 20% par année sur tout solde du. Je certifie être autorisé à signer au nom de la corporation la présente demande d'ouverture de compte et autorise Dionne fermes de toit Inc. à contacter mon (mes) institution(
s) financière(
s) et les fournisseurs ci-dessus mentionnés afin d'obtenir toutes les informations nécessaires à l'ouverture du compte.
Je déclare me porter caution conjointement et solidairement envers Dionne fermes de toit Inc. pour le paiement de toutes les sommes d'argent qui lui sont présentement dues ou qui pourront lui être dues à l'avenir par la compagnie ci-haut mentionnée en capital, intérêts, frais et je renonce d'avance au bénéfice de division de discussion des biens du débiteur principal. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Dagenais affirme qu'en aucune façon la question de son cautionnement n'a-t-elle été portée à son attention par son interlocuteur de Dionne et qu'il aurait refusé de signer un document pour créer un tel lien de droit, considérant notamment le taux d'intérêt et les frais de collection précisés à la demande d'ouverture . [ 13 ] Questionné au jour du procès quant aux « frais de collection », le représentant de Dionne indique que, bien que la demande d'ouverture signée par Dagenais réfère à un taux de 20 % par année , il s'agit plutôt d'un montant correspondant à 20 % du solde dû et que ses formulaires ont été modifiés depuis, en conséquence. [ 14 ] Les 1 er et 13 juillet 2009, d'abord des poutrelles et ensuite des fermes de toit seront vendues et livrées par Dionne à Calfeutrage pour des prix respectifs de 10 480,44 $ et 26 587,71 $, soit 37 068,15 $ pour le tout [3] . [ 15 ] Le 2 septembre 2009, Dagenais est congédié et destitué de son poste de vice-président de Calfeutrage . [ 16 ] Le 13 octobre 2009, l'avocat de Dionne transmet à Calfeutrage et à Dagenais une mise en demeure [4] réclamant pour sa cliente la somme de 47 531,70 $, soit « 38 755,59 $ plus les frais de perception de l'ordre de 20 % de tout solde dû, soit la somme de 7 751,11 $ plus la somme de 1 000 $ pour la prise d'une hypothèque légale et les frais de la présente au montant de 25 $ ». [ 17 ] À la suite de la publication de l'hypothèque légale, les propriétaires de l'immeuble concerné versent, le ou vers le 25 novembre 2009, la somme de 38 995,59 $ à l'avocat de Dionne pour obtenir une mainlevée [5] , soit 37 068,15 $ correspondant au total des factures [6] liées aux matériaux vendus, 240 $ pour la publication par Dionne de l'avis de l'hypothèque légale et les intérêts de 1 687,44 $ mentionnés à cet avis. [ 18 ] Le 7 décembre 2009, Dionne dépose sa requête introductive d'instance pour réclamer à Calfeutrage et Dagenais « 9 471,87 $ avec intérêt au taux de 26.8 % l'an sur la somme de 1 433,96 $ à compter du 25 novembre 2009 et au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. sur la somme de 8 037,91 $ à compter de l'assignation ». [ 19 ] L'avocat de Dionne ventile la somme réclamée dans le présent dossier de la façon suivante : • 1 433,96 $, soit 40 189,55 $ correspondant aux factures précitées incluant les intérêts, moins 38 755,59 $ reçus des propriétaires de l'immeuble, incluant 1 687,44 $ à
titre d'intérêts impayés, mais excluant les frais liés à l'hypothèque légale, et, • 8 037,91 $ ou 20 % de la somme de 40 189,55 $ à
titre de « frais de collection ». ANALYSE [ 20 ] Dionne avait le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation, tel que le prévoit le premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
La caution de Dagenais [ 21 ] La preuve non contredite est que la question d'un cautionnement personnel de Dagenais n'a jamais été discutée ou même abordée entre les parties. [ 22 ] Le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès [7] . [ 23 ] Le consentement apparent de Dagenais à être lié personnellement et sa signature, sont-ils le résultat d'une erreur dite inexcusable [8] ? [ 24 ] Dans Banque Royale du Canada c. 9169-7144 Québec inc. [9] , il est mentionné que la conclusion de cette analyse doit être tributaire de l'examen des circonstances particulières du dossier : [21] Il est maintenant bien établi que le caractère grossier ou inexcusable de l’erreur s’apprécie in concreto , c’est-à-dire qu’il faut analyser les circonstances particulières de chaque dossier, et ce, en tenant compte, entre autres, de l’âge, de l’état mental, de l’intelligence, de la position financière et de la profession de son auteur [8] . (Référence omise)
[ 25 ] C'est ce qu'a rappelé plus récemment la Cour d'appel en rejetant la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec [10] : [3] Le juge de première instance a retenu les moyens de défense invoqués par les intimés et conclu que ceux-ci croyaient simplement consentir à l'émission d'une carte de crédit et non à un cautionnement. […] [5] En l'espèce, aucune question de principe ou nouvelle n'est soulevée.
Quant au fait qu'il existerait une jurisprudence contradictoire sur la question, il me semble plutôt que ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui mènent à des résultats différents. [ 26 ] Le jugement de première instance dans ce dernier dossier [11] réfère à l'obligation de renseignements du créancier à l'égard de son cocontractant : [28] Ce qui est fondamentalement en cause en l'espèce est l'échange de renseignements ou les explications communiquées aux défendeurs portant qu'en signant le document P-2 ils engageaient leur responsabilité personnelle même si les cartes de crédit étaient toutes émises au nom de leur compagnie. [29] Les exigences de la jurisprudence sont élevées à cet égard.
Pour tirer avantage d'une signature personnelle, le créancier fournisseur de crédit doit clairement expliquer la nature de l'engagement. [30] Alors qu'il siégeait à la Cour supérieure, M. le juge Jean Bouchard a bien résumé cette situation en s'appuyant lui-même sur la jurisprudence : [25] Le cautionnement, de par sa nature et ses conséquences, est un acte juridique qui commande la manifestation de la volonté la plus claire puisqu'il s'agit de souscrire un engagement pour autrui. Pour cette raison, les Tribunaux ont déjà exigé que l'acte de cautionnement, s'il comporte d'autres engagements, soit coiffé d'un
titre particulier qui permet à celui qui s'engage de différencier ceux-ci. S'il s'agit d'une personne morale et qu'un cautionnement personnel est également exigé d'un de ses représentants, les tribunaux exigent parfois que celui- ci appose sa signature à deux endroits distincts, pour qu'il soit clair que sa volonté de s'engager personnellement a été donnée en toute connaissance de cause [...] [...] [36] Or à notre avis la condition impérative imposée par l'
article 2335 du Code civil du Québec s'appuie sur l'obligation de renseignements du créancier face à son débiteur. Cette obligation se trouve à la base de tout contrat mais elle prend une coloration particulière dans le domaine des garanties contractuelles. Dans leur ouvrage classique portant sur les obligations, les auteurs Baudouin et Jobin soulignent ce devoir de renseignements : Le comportement du cocontractant peut avoir des répercussions sur le caractère inexcusable de l'erreur. Quand il manque à son obligation d'agir de bonne foi dans la formation du contrat (par exemple par des manœuvres de nature à surprendre la
partie qui invoque l'erreur, ou en omettant de la renseigner comme il devait le faire), l'erreur qui autrement serait inexcusable (par exemple, ne pas lire la convention que l'on signe) deviendra très souvent excusable . […] [5] Peu de temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l'obligation d'information, à certaines conditions, une obligation générale ; l'existence de cette obligation a été reconnue à la formation et en cours d'exécution du contrat. Dans certaines circonstances, donc, une
partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questions de l'autre
partie : elle doit prendre l'initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d'influencer son consentement de façon importante. […] [6] (nos soulignements) (Références omises) [ 27 ] Or ici, non seulement le représentant de Dionne n'a-t-il pas attiré l'attention de Dagenais quant à cet élément, mais la convention imprimée [12] ne met pas suffisamment en évidence le fait qu'outre la confirmation d'informations concernant Calfeutrage par son mandataire autorisé, il y a par ailleurs création d'un lien de droit impliquant ce dernier personnellement à
titre de caution. [ 28 ] Le document [13] transmis à Calfeutrage par télécopieur pour « ouvrir » le compte comporte une seule signature de Dagenais et la mention de son «
titre », soit « V.P. ». [ 29 ] Le fait qu'un engagement personnel pour autrui est souscrit, n'apparaît pas plus ostensiblement que la déclaration de Dagenais quant à l'exactitude des informations fournies et l'autorisation qu'il donne à Dionne de « contacter » des institutions financières et d'autres fournisseurs de Calfeutrage . [ 30 ] Le tribunal conclut que Dagenais a ici prouvé ne pas avoir consenti au cautionnement et que son erreur à cet égard découle, dans les circonstances, d'une erreur excusable. [ 31 ] La réclamation de Dionne contre Dagenais doit en conséquence être rejetée.
Quant à Calfeutrage ▪ Les frais de collection [ 32 ] Comme déjà mentionné, il appert que la demande d'ouverture n'indique pas que des « frais de collection » de 20 % du solde
dû sont payables, mais bien 20 % par année . [ 33 ] L'avocat de Dionne a mentionné que des frais fixes de collection sont moins coûteux pour les débiteurs que s'il s'agissait d'un taux annuel, ce à quoi le tribunal n'a pas souscrit puisque cela dépend manifestement de l'époque où ces frais sont réclamés et du délai écoulé. [ 34 ] En aucune façon n'a-t-il été prouvé que Calfeutrage a accepté les frais de collection de 20 % expliqués par le témoin de Dionne et qui ne correspondent d'ailleurs pas à ce qui est indiqué à la demande d'ouverture . [ 35 ] Pour cette raison, la réclamation de Dionne à ce
titre n'est pas recevable. ▪ Les intérêts réclamés [ 36 ] Devant l'absence d'une contestation de Calfeutrage et la preuve au dossier, le tribunal conclut que Dionne a prouvé avoir droit aux intérêts qu'elle réclame soit, 1 433,96 $ avec intérêts au taux de 26.8 % l'an à compter du 25 novembre 2009.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse contre Calfeutrage Marcel Leroux inc.; CONDAMNE Calfeutrage Marcel Leroux inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 433,96 $ avec intérêts au taux de 26.8 % l'an à compter du 25 novembre 2009, le tout avec dépens; REJETTE la réclamation de la demanderesse contre Martin Dagenais, le tout avec dépens. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Christian Méthot Boudreau Méthot Avocat de la demanderesse M e Sébastien Falardeau De Chantal, d'Amour, Fortier sencrl Avocat du défendeur
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