2018 QCCQ 8864, 2018 QCCQ 8864
Opinion
Manella c. Home Depot Canada 2018 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702526-171 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC MANELLA Demandeur c. HOME DEPOT CANADA Défenderesse demanderesse en garantie et EXCELLENTE TOITURE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi en raison des déficiences affectant la toiture de sa résidence.
LES FAITS [ 2 ] Le 27 août 2012, le demandeur et Home Dépôt Canada concluent un contrat [1] pour la réfection de la toiture faisant l’objet du litige. [ 3 ] Ce contrat est exécuté, quelques semaines plus tard, par une sous-traitante soit, Excellente Toiture Inc . [ 4 ] De l’eau s’infiltre dans l’immeuble moins d’un an après l’exécution ces travaux. [ 5 ] Le demandeur dénonce le problème à Excellente Toiture Inc . et le représentant de celle-ci, Serge Lavoie, vient inspecter la toiture. [ 6 ] Lors de son inspection, il pratique une ouverture d’environ un pied carré dans le plafond de la chambre des maîtres du premier étage et les personnes présentes constatent alors que le plâtre de même que les matériaux d’isolation sont humides. [ 7 ] Le représentant d’ Excellente Toiture Inc . fait des essais d’étanchéité avec de l’eau mais il ne découvre aucune déficience de la membrane. [ 8 ] Selon son témoignage, il conclut que c’est probablement le vent qui a poussé la pluie dans le col de cygne où sont les évents et il installe un détecteur pour éviter que ce problème se produise à nouveau. [ 9 ] En 2015, le demandeur fait exécuter des rénovations par Construction Martoccia Inc. dont le représentant est Nick Martoccia. [ 10 ] En installant les nouvelles fenêtres, cet entrepreneur découvre une importante zone de pourriture dans le mur et le plancher situés sous le châssis de la chambre des maîtres du premier étage. [ 11 ] Cet entrepreneur découvre aussi des traces additionnelles d’infiltration d’eau en pratiquant des ouvertures dans les plafonds des pièces situées près d’un mur mitoyen. [ 12 ] Le représentant de Construction Martoccia Inc. ne constate pas de défauts affectant la membrane et il conclut que l’eau s’infiltre peut-être par les murs extérieurs ou une mansarde. [ 13 ] Les travaux d’étanchéisation du mur extérieur et des mansardes ne permettent toutefois pas d’enrayer les infiltrations. [ 14 ] Finalement, en avril 2017, la toiture est inspectée par un expert, Pierre-Marc Larochelle.
[ 15 ] Cet expert retire une
section de tôle faisant office de contre-solin et il constate que la membrane du toit ne recouvre pas les parapets contrairement aux instructions du manufacturier et aux règles de l’art. [ 16 ] Il constate aussi un manque d’isolation dans le col de cygne où se trouvent les conduits de ventilation des salles de bains de l’immeuble. [ 17 ] Le 26 avril 2017, le demandeur fait signifier à Home Dépôt Canada une lettre de mise en demeure dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « En effet, étant à faire des travaux de rénovation de l’intérieur (…) Le soussigné a donc demandé au contracteur faisant les travaux, d’aller vérifier et ce dernier l’a fait en compagnie d’un inspecteur délégué par l’APCHQ.
Force a été de constater rapidement les sources d’infiltration d’eau et des tests ont été faits è cet effet. Il a été également constaté qu’aucune membrane élastomère n’avait été installée au pourtour du parapet « the knee wall » et seul l’acier a recouvert de mur nain fait de bois. Vous constaterez à la lecture du rapport ci-annexé que ceci est contraire aux bons usages et aux normes de l’industrie.
En effet le parapet n’étant que fait par des lattes de bois, ainsi les travaux d’installation furent faits non conforme aux règles de l’art et la non- perméabilité de sa finition sur le parapet ainsi que la pose du contre-solin ont fait en sorte que l’eau s’infiltre sur une base régulière et constante et ce, contrairement aux règles de l’art.
Conséquemment et vu l’urgence de la situation, soyez avisés par les présentes que si dans les sept (7) jours de la réception des présentes votre installateur n’est point venu corriger la situation, installer professionnellement la membrane aux alentours du parapet et la souder tel qu’il se doit à la membrane du toit et refaire la tôle protectrice qui va sur le dessus, le soussigné fera exécuter lesdits travaux par un tiers et ce, à vos entiers frais et ce, sans autre avis ni délai. » [2] (sic) [ 18 ] Home Dépôt Canada ne donne jamais suite à cette lettre de mise en demeure et n’accuse même pas réception de celle-ci. [ 19 ] Conséquemment, vers le 19 mai 2017, le demandeur fait corriger les déficiences par un tiers au coût de 3 615,96 $ [3] . [ 20 ] Après l’installation d’une membrane sur les parapets, les infiltrations cessent.
POSITION DE CHAQUE
PARTIE [ 21 ] Dans sa demande en justice, le demandeur plaide que les travaux faisant l’objet du contrat intervenu avec Home Dépôt Canada n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et il réclame une indemnité de 9 877,84 $ se détaillant comme suit : - Réparation de la toiture 3 615,96 $ - Réparation des dommages à l’intérieur de l’immeuble 5 761,88 $ - Frais d’expertise 500,00 $ [ 22 ] Dans sa contestation écrite, Home Dépôt Canada plaide que la demande doit être rejetée parce qu’elle n’a jamais été informée du problème faisant l’objet du litige « depriving it of its right to proceed to its own verifications » [4] . [ 23 ] Ce motif n’a toutefois donné lieu à aucun argument lors du procès. [ 24 ] Au contraire, la pièce P-6 établit que la lettre de mise en demeure a été signifiée environ 1 mois avant la correction des déficiences et Home Dépôt Canada ne prétend pas que le procès-verbal confirmant cette signification serait incorrect. [ 25 ] Cependant, et tel que mentionné précédemment, Home Dépôt Canada a introduit une demande en garantie contre sa sous- traitante, Excellente Toiture Inc . [ 26 ] À l’appui de cette demande en garantie, elle plaide que sa sous-traitante a l’obligation légale et contractuelle de l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. [ 27 ] Excellente Toiture Inc . a négligé de déposer une contestation écrite mais, lors du procès, le représentant de cette dernière, Serge Lavoie, était présent et il a témoigné. [ 28 ] Le témoignage de Serge Lavoie, relativement à la contestation d’ Excellente Toiture Inc ., peut être résumé comme suit : Excellente Toiture Inc . n’a pas installé de membrane sous le contre-solin en acier même si c’était exigé par les instructions du manufacturier.
À son avis, cette omission est sans conséquence puisque les joints des contre-solins étaient calfeutrés pour assurer leur étanchéité. Or, les joints de calfeutrage se fissurent avec le temps et les infiltrations se sont produites parce que le demandeur a omis d’effectuer l’entretien annuel de sa toiture. De toute façon, la pourriture et les autres dommages constatés à l’intérieur de l’immeuble ne découlent pas d’un défaut de la toiture puisque le bois des parapets n’était pas pourri. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] La demande principale et la demande en garantie seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE [ 30 ] L’expert, Pierre-Marc Larochelle, affirme que les infiltrations d’eau se sont produites parce qu’il n’y avait pas de membrane sous les contre-solins en acier. [ 31 ] Le Tribunal retient l’opinion de cet expert pour les motifs suivants. - Il est certain que de l’eau s’infiltrait dans l’immeuble après les travaux d’ Excellente Toiture Inc . puisque le représentant de cette dernière a constaté, en 2015, de l’humidité dans le plafond de l’une des chambres; - Ces infiltrations d’eau ont définitivement cessé après l’installation d’une membrane sous les contre-solins; - Or, Excellente Toiture Inc . reconnaît que les instructions du manufacturier exigent que les parapets soient recouverts d’une membrane sous le contre-solin; - Le représentant d’ Excellente Toiture Inc . affirme même que celle-ci se conforme maintenant à cette exigence; - Enfin, personne ne prétend que le défaut d’entretien des joints de calfeutrage aurait provoqué des infiltrations d’eau s’il y avait eu une membrane en-dessous des contre-solins. [ 32 ] Le Tribunal conclut donc que les travaux faisant l’objet du contrat intervenu entre le demandeur et Home Dépôt Canada n’ont pas été faits conformément aux règles de l’art. [ 33 ] Home Dépôt Canada doit donc compenser le préjudice subi par le demandeur en raison de cette faute et le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité à laquelle il a droit. [ 34 ] Cette indemnité doit comprendre d’abord le prix des travaux qui ont été effectués pour corriger les déficiences de la toiture soit 3 615,96 $ [5] . [ 35 ] De plus, l’indemnité doit comprendre une somme additionnelle pour compenser les dommages subis à l’intérieur de l’immeuble en raison des infiltrations d’eau. [ 36 ] Il est difficile de déterminer avec précision le montant de cette somme additionnelle parce qu’il y avait des rénovations en cours à l’intérieur de l’immeuble. [ 37 ] Le témoignage de l’entrepreneur qui effectuait ces rénovations établit cependant que les travaux additionnels suivants ont été requis en raison des infiltrations : - Démolir et reconstruire trois plafonds au premier étage incluant le remplacement des matériaux d’isolation affectés par l’eau; - Remplacer le bois pourri du plancher d’une chambre et ensuite refaire la finition de celui-ci; - Réparer le mur extérieur sous la fenêtre de la chambre des maîtres du premier étage ; - Démolir et reconstruire le plafond d’une salle de bains au rez-de-chaussée et d’une autre au sous-sol. [ 38 ] Lors du procès, le demandeur a produit une facture qui est censé représenter le coût de ces seuls travaux et qui s’élève à 20 369,82 $ [6] . [ 39 ] Cette facture inclut toutefois des coûts additionnels tels que le prix de l’expertise, la surveillance des travaux de réparation de la toiture, l’installation de nouveaux ventilateurs de salles de bains et l’installation de nouveaux appareils de chauffage. [ 40 ] De plus, les travaux additionnels décrits dans cette facture ont apporté une plus-value à l’immeuble en raison de ce qui suit : - Le chauffage radiant incrusté dans le plâtre des plafonds démolis a été remplacé par des appareils de chauffage modernes; - Les matériaux d’isolation et le pare-vapeur sont conformes aux normes modernes. [ 41 ] Enfin, il n’est pas contesté que la facture comprend le coût des travaux requis pour repeindre les plafonds et qu’il aurait été nécessaire, de toute façon, de les repeindre après les rénovations. [ 42 ] Le demandeur ne réclame toutefois pas le montant total de la facture de l’entrepreneur mais plutôt une somme réduite de 5 761,88 $ représentant approxi-mativement 5 000 $ plus les taxes applicables. [ 43 ] Or, personne ne prétend que la démolition et la reconstruction des plafonds ainsi que la réparation du mur et du plancher de la chambre des maîtres du premier étage auraient pu coûter moins cher que la somme réclamée. [ 44 ] Le Tribunal décide donc que la somme réclamée, soit 5 761,88 $, n’excède pas le coût de la réparation des dommages causés à l’intérieur de l’immeuble. [ 45 ] Le représentant d’ Excellente Toiture Inc . affirme cependant que ces dommages résultent nécessairement d’infiltrations antérieures ou qu’ils sont attribuables à des causes étrangères à la réfection de la toiture. [ 46 ] À l’appui de cet argument, il plaide que le bois des parapets n’était pas pourri en 2017 et qu’il l’aurait nécessairement été si l’eau avait pénétré sous les contre-solins depuis plusieurs années.
[ 47 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument en raison de ce qui suit : - il n’y a aucun élément de preuve à l’appui de la thèse proposée par le représentant d’ Excellente Toiture Inc . ; - il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de Construction Martoccia Inc. à l’effet que les dommages constatés après la démolition des plafonds se trouvaient tous vis-à-vis les parapets dépourvus de membrane ; - surtout, l’expert Pierre-Marc Larochelle affirme qu’il est normal que le bois des parapets n’ait pas été pourri parce que la circulation d’air, sous les contre-solins, permettait leur assèchement rapide. [ 48 ] Le Tribunal décide donc que le demandeur a droit à 5 761,88 $ pour compenser les dommages causés à l’intérieur de l’immeuble. [ 49 ] Enfin, et tel que mentionné précédemment, le demandeur réclame 500 $ pour compenser les frais d’expertise. [ 50 ] Cette somme doit être exclue du montant de la condamnation puisque la totalité des honoraires de l’expert fera
partie des frais de justice conformément à l’article 339 du Code de procédure civile . [ 51 ] Home Dépôt Canada sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 9 377,84 $ [7] avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 avril 2017 [8] et les frais de justice. [ 52 ] Les frais de justice comprendront d’abord les frais de greffe soit 185 $ ainsi que les frais d’expertise qui totalisent la somme de 1 221,03 $ se détaillant comme suit : Facture pour examen des lieux et la rédaction du rapport : 787,12 $ [9] Honoraires pour présence de l’expert à la cour lors du procès : 433,91 $ DEMANDE EN GARANTIE [ 53 ] La demande en garantie d’ Home Dépôt Canada est bien fondée. [ 54 ] En effet, Excellente Toiture Inc . avait l’obligation légale d’effectuer les travaux conformément aux règles de l’art et le Tribunal a déjà décidé qu’elle n’a pas respecté cette obligation. [ 55 ] Excellente Toiture Inc . s’est, au surplus, engagée contractuellement à indemniser Home Dépôt Canada de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre elle [10] . [ 56 ] Lors du procès, Excellente Toiture Inc . n’a d’ailleurs présenté aucun argument à l’encontre de la demande en garantie. [ 57 ] Au contraire, elle s’est plutôt limitée à présenter des arguments à l’encontre de la demande principale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Home Dépôt Canada à payer au demandeur la somme de 9 377,84 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 avril 2017 et les frais de justice, soit 1 406,03 $ [11] ; CONDAMNE Excellente Toiture Inc . à rembourser à Home Dépôt Canada le montant de la condamnation prononcée ci-dessus et à lui payer une somme additionnelle de 250 $ représentant les frais de justice encourus pour déposer la contestation écrite. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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