2024 QCCA 42, 2024 QCCA 42
Opinion
Elkem Métal Canada inc. c. Hone-Bellemare 2024 QCCA 42 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030247-225 ( 760-17-003265-132 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT elkem métal canada inc. Me françois bouchard ( Cain Lamarre ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS élisabeth hone-bellemare personnellement et à
titre de liquidatrice de la succession de JACQUES BELLEMARE FRANÇOIS BELLEMARE DOMINIQUE BELLEMARE NICOLAS BELLEMARE ALAIN BELLEMARE ANNE-MARIE BELLEMARE SYLVAIN BELLEMARE Me dominique vallières m e bruno verdon ( Lavery, De Billy ) En appel d’un jugement rendu le 2 septembre 2022 par l’honorable Geeta Narang de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Injonction – Responsabilité - Biens et propriété – Troubles de voisinage – Contaminant – Prescription – Point de départ du calcul du délai. Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 48 Début de l’audience. Continuation de l'audience du mercredi 10 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 49 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audienci ARRÊT [ 1 ] Il s'agit de l’appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Geeta Narang), ayant accueilli une demande en dommages-intérêts et en injonction de la part des intimés [1] . [ 2 ] Le litige porte sur une grande propriété appartenant à Élisabeth Hone-Bellemare, l'une des intimés, située aux abords du lac Saint-Louis ( Pointe Saint-Louis ). Pointe Saint-Louis appartient à la famille de Mme Hone-Bellemare depuis des générations et les autres intimés, principalement ses enfants, en ont fait usage à différents degrés au fil des ans.
Pointe Saint-Louis comporte une
partie boisée, des milieux humides et plusieurs résidences dont l'une est occupée à temps plein par l'un des intimés, Nicolas Bellemare. [ 3 ] L'appelante, Elkem Métal Canada inc. ( Elkem ), a opéré une usine de ferromanganèse de 1984 à 1991 sur un terrain contigu à Pointe Saint-Louis, du côté ouest.
Le manganèse était un sous-produit de ses activités industrielles, comme ce fut le cas pour plusieurs autres sociétés implantées dans la région, dont Union Carbide qui possédait auparavant une usine sur le terrain acquis par la suite par Elkem. [ 4 ] Il n'est pas contesté que le sol de Pointe Saint-Louis contient des niveaux de manganèse qui dépassent les limites actuellement jugées acceptables par le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (le Ministère ). [ 5 ] Pour cette raison, les intimés ont intenté une action contre Elkem en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour la perte de jouissance de Pointe Saint-Louis et, plus important encore, un redressement par voie d'injonction visant à décontaminer le sol. *** [ 6 ] Après avoir relaté l'historique de Pointe Saint-Louis et l'utilisation qu'en a fait la famille Hone-Bellemare, la juge aborde le premier moyen de défense soulevé par Elkem, à savoir que le recours des intimés est prescrit ou tardif, soit par l’effet de la prescription extinctive, soit selon la théorie des laches ( theory of laches ).
Elle conclut que même si l'un des intimés, Dominique Bellemare (qui est avocat), a communiqué avec le Ministère dans les années 90 au sujet de la contamination potentielle de Pointe Saint-Louis par Elkem, ce n'est qu'en 2010 que les autres intimés et lui-même ont obtenu suffisamment d'informations pour intenter leur action. Plus précisément, ce n'est qu'à la lecture d'un rapport préparé en 1994 à partir d'échantillons de sol prélevés à Pointe Saint-Louis (le Rapport ), qu'ils ont appris la présence généralisée de manganèse dans le sol et que la prescription a donc commencé à courir.
L'action ayant été intentée dans les trois années suivantes, elle n'était donc pas prescrite. [ 7 ] La juge rejette également l'application de la théorie des laches essentiellement pour le même motif, soit qu'une
partie ne peut acquiescer à ce qu'elle ignore; or les intimés ne savaient pas que Pointe Saint-Louis était contaminée par le manganèse avant 2010. [ 8 ] Bien que la juge ait conclu que Dominique Bellemare ne détenait pas suffisamment d'informations pour que la prescription commence à courir, elle examine et rejette néanmoins l'argument d'Elkem selon lequel il aurait nécessairement informé les autres intimés de la contamination de Pointe Saint-Louis. [ 9 ] Ensuite, la juge se penche brièvement sur la question de savoir si la contamination de Pointe Saint-Louis résulte d'une faute commise par Elkem.
Elle rejette cet argument d'abord parce cette dernière semble avoir opéré son usine selon les normes applicables. De plus, elle note que le manganèse ne figurait pas, à l’époque, sur la liste du Ministère des substances considérées comme des « contaminants » lorsque présentes à certaines concentrations. [ 10 ] Elle conclut toutefois, après analyse de la preuve des experts concernant la concentration de manganèse relevée à Pointe Saint- Louis, qu'Elkem peut être tenue responsable sur la base du régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage.
Selon elle, les intimés ne peuvent être contraints à tolérer la présence de manganèse à des niveaux supérieurs à ceux préconisés par le Ministère pour un usage résidentiel. Même si elle reconnaît que la présence de manganèse à Pointe Saint-Louis est vraisemblablement due aux activités industrielles de plusieurs entreprises – et non seulement à celles d'Elkem –, elle détermine que cette dernière peut néanmoins être tenue entièrement responsable. [ 11 ] La juge aborde ensuite la question de l'injonction. S'appuyant en grande
partie sur les témoignages des experts, elle rend une
ordonnance qui prévoit une approche à la réhabilitation adaptée aux différentes zones de Pointe Saint-Louis et à leur niveau de contamination respectif.
Elle reconnaît que l'ordonnance, qui repose sur un échéancier échelonné, n'est pas parfaite, mais conclut qu'elle est la plus appropriée dans les circonstances. [ 12 ] Enfin, la juge accorde des dommages-intérêts aux intimés en fonction de leur situation individuelle et de leur attachement à Pointe Saint-Louis. *** [ 13 ] Elkem soulève quatre moyens d'appel, dont le dernier implique une modification aux conclusions du jugement entrepris afin d’ajouter une méthode de décontamination de la zone humide de Pointe Saint-Louis.
Cet aspect de l’appel n'est pas contesté par les intimés. [ 14 ] Les trois autres moyens d'appel portent sur les questions de la prescription et de la théorie des laches . Elkem ne remet pas en cause les conclusions de la juge concernant le montant des dommages-intérêts ni, à l'exception de son quatrième moyen, sur les ordonnances d'injonction. La Cour n'exprimera donc aucune opinion quant à ces aspects du jugement. [ 15 ] Elkem soutient que la juge a commis une erreur : (
i) en imposant un fardeau de preuve trop lourd sur la question de la prescription; (ii) dans l'identification du point de départ de la prescription; et (iii) en ne reconnaissant pas que, suivant la théorie des laches , le préjudice causé à Elkem constituait un obstacle à toute procédure d'injonction. [ 16 ] La Cour estime qu'aucun de ces moyens ne justifie son intervention. [ 17 ] En ce qui concerne la première question, Elkem fait valoir que la juge a rejeté son argument relatif à la prescription parce qu'elle n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les intimés possédaient des informations suffisantes pour intenter leur action, alors que la norme applicable est celle de la balance des probabilités. [ 18 ] Il n’en est rien. [ 19 ] La juge identifie clairement la norme appropriée (c'est-à-dire la balance des probabilité
s) au paragraphe 149 du jugement et rien ne suggère qu'elle ne l'a pas appliquée. L'argument d'Elkem repose sur une lecture étriquée du paragraphe 63 du jugement qui ne soutient tout simplement pas sa thèse. [ 20 ] En ce qui concerne le point de départ de la prescription, Elkem soulève deux arguments principaux. [ 21 ] Le premier est de nature juridique. Elkem soutient que la juge a commis une erreur en analysant le point de départ de la prescription sur la base d'une action en responsabilité civile, et non d'une action pour trouble de voisinage, relevant de l’
article 976 C.c.Q . Si elle avait adopté le bon cadre d'analyse, elle aurait nécessairement conclu que, puisque les intimés étaient conscients depuis des décennies des divers problèmes liés à la présence des activités industrielles d’Elkem, tels le bruit, la fumée et les odeurs, le point de départ de la prescription d'une action fondée sur les troubles de voisinage était bien antérieur à 2010. [ 22 ] Cet argument serait convaincant si la demande était fondée sur le bruit, la fumée et les odeurs plutôt que sur la présence de manganèse dans le sol.
S'il y a une distinction à faire entre le point de départ de la prescription dans le cadre d'une demande fondée sur la responsabilité civile et celui fondé sur les troubles de voisinage – et la Cour ne se prononce pas sur ce point –, elle n’a aucune incidence en l'espèce. [ 23 ] Le deuxième argument d'Elkem consiste à soutenir que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que Dominique Bellemare ne disposait pas suffisamment d'informations dans les années 90 pour que la prescription puisse commencer à courir.
Pour soutenir cet argument, Elkem s’appuie sur la preuve documentaire des échanges entre Me Bellemare et le Ministère, notamment des télécopies que Me Bellemare prétend ne pas avoir lues, mais dont la juge conclut qu’elles ont vraisemblablement été envoyées à son bureau. Elkem soutient que la juge a analysé cette preuve à travers un prisme déformant et qu’il est manifeste que Me Bellemare était au courant de la présence de manganèse en grande concentration bien avant 2010. [ 24 ] Elkem invite la Cour à intervenir sur une question qui repose en grande
partie sur la crédibilité de Me Bellemare. Or, ce dernier a témoigné que bien qu'il ait été conscient au début des années 90 de la présence de manganèse à deux endroits isolés de Pointe Saint- Louis et qu'il en ait fait référence dans une lettre au Ministère, ce n'est qu'en 2010 qu'il a appris sa présence généralisée. La juge conclut, sur la base des témoignages, des échanges avec le Ministère et des réponses rassurantes de ce dernier, que Me Bellemare ne possédait pas suffisamment d'informations pour intenter une poursuite avant 2010.
En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, il n'y a pas lieu d'intervenir et aucune telle erreur n'a été démontrée. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, même si Elkem avait réussi à démontrer une erreur manifeste et déterminante quant à l'appréciation de la preuve concernant la connaissance de Dominique Bellemare, il lui resterait à démontrer une telle erreur quant à sa conclusion que les autres intimés n'étaient pas au courant jusqu'en 2010. Or, elle n'a fait aucune telle démonstration. Premièrement, la preuve que les autres intimés n'étaient pas au courant avant 2010 est essentiellement incontestée.
D’ailleurs, certains d'entre eux, dont Mme Hone-Bellemare, ont déposé des déclarations assermentées et n'ont jamais été contre-interrogés. De plus, la juge a retenu que même si Me Bellemare avait à l'occasion agi comme représentant de la famille, cela ne signifie pas que sa connaissance – si tant est qu'il fut au courant avant 2010 –, a été partagée avec les autres intimés.
La Cour ne décèle aucune erreur révisable dans cette conclusion. [ 26 ] Enfin, Elkem fait valoir qu'en raison du retard des intimés à intenter leur demande d'injonction, elle a été empêchée de poursuivre les autres sociétés qui ont contribué à la présence de manganèse à Pointe Saint-Louis; ainsi, elle a subi un préjudice.
Sur la base de la théorie des laches , elle soutient que l'injonction aurait dû être rejetée. [ 27 ] Il est acquis que la théorie des laches ne peut trouver application que lorsque le titulaire d'un droit acquiesce sciemment à la violation de ce droit pendant une période prolongée, tout en faisant preuve d'inaction [2] .
[ 28 ] La Cour ne décèle pas d'erreur dans la conclusion de la juge selon laquelle Élisabeth Hone-Bellemare – propriétaire de Pointe Saint-Louis – ne peut être considérée comme ayant acquiescé à une situation dont elle n'était pas au courant. Il en découle qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question du préjudice causé à Elkem.
Quoi qu’il en soit, les intimés ont raison de soutenir que rien n'empêchait Elkem de rechercher la responsabilité d'autres entreprises dès 1996, lorsqu'elle a reçu un avis du Ministère lui demandant un plan de réhabilitation pour le site de son ancienne usine ainsi que pour Pointe Saint-Louis. [ 29 ] L'appel sera donc accueilli dans le seul but d'ajouter une conclusion concernant la méthode de décontamination de la zone humide. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE EN
PARTIE l'appel à la seule fin d’ajouter au jugement de première instance, le nouveau paragraphe 339.1 avec un nouveau sous-titre : 5.1 Zone humide [339.1] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter dans la « Zone humide » (définie dans le schéma D02 de la pièce T-2, Expertise complémentaire), à l’exception de la superficie de 7 769 mètres carrés qui se situe dans la zone R, des travaux pour abaisser la concentration de manganèse à 1 000 mg/kg, soit le critère « B » établi par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains , au moyen de la méthode la plus appropriée – que ce soit la phytoremédiation, l’excavation sélective ou une combinaison de méthodes conformément aux balises établies au paragraphe 268 du présent jugement; [ 31 ] LE TOUT avec les frais de justice contre l’appelante.
MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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