2023 QCCQ 8944, 2023 QCCQ 8944
Opinion
Marcotte c. SOS Plomberie Urgence 24H 2023 QCCQ 8944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706903-217 DATE : 2 novembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEDOMINIC ROUX, J.C.Q. _____________________________________________________________________ JOHANNE MARCOTTE
Partie demanderesse c. SOS PLOMBERIE URGENCE 24H
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 10 janvier 2021, Johanne Marcotte constate un dégât d’eau sur le plancher du sous-sol de sa résidence. Elle fait appel aux services de SOS Plomberie inc. (« SOS Plomberie »). [ 2 ] Le lendemain, Denis Boucher, un plombier à l’emploi de SOS Plomberie, se déplace sur les lieux. Madame Marcotte lui mentionne que le tuyau relié à l’entrée d’eau suinte et coule possiblement.
Toutefois, après vérification, monsieur Boucher conclut que l’installation d’une pompe est nécessaire pour empêcher toute infiltration d’eau au printemps, lors de la fonte des neiges. [ 3 ] Dans les jours suivants, des examens (inspection du drain, clapet anti-refoulement, caméra insérée dans les conduites sanitaires) sont effectués pour valider la cause de l’accumulation d’eau.
La pompe suggérée par SOS Plomberie est donc installée et le tuyau défectueux est remplacé. [ 4 ] Le coût des examens et des travaux facturés à madame Marcotte totalise la somme de 3 296,97 $. [ 5 ] Après avoir découvert que l’installation de la pompe était inutile, madame Marcotte demande l’annulation du contrat de service intervenu avec SOS Plomberie, la restitution de la pompe, la remise en état des lieux et des dommages-intérêts.
La somme réclamée à SOS Plomberie (6 500 $) se détaille comme suit : 3 296,97$ (remboursement des sommes versées) ; 1 500 $ (remise en état des lieux) ; 1 703,03 $ (troubles, ennuis et inconvénients - pertes non pécuniaires). [ 6 ] SOS Plomberie nie toute responsabilité et allègue avoir respecté toutes ses obligations envers madame Marcotte. ANALYSE [ 7 ] Madame Marcotte et SOS Plomberie ont conclu un contrat de service [1] assujetti aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 8 ] En vertu de ce contrat, SOS Plomberie devait agir au mieux des intérêts de madame Marcotte, avec prudence et diligence, conformément aux usages et règles de l’art, et s’assurer que le service fourni était conforme au contrat [3] . Autrement dit, elle devait identifier la cause de l’accumulation d’eau dans le sous-sol de la résidence de madame Marcotte et, au besoin, effectuer les réparations nécessaires.
Il s’agissait d’une obligation de résultat. [ 9 ] L’exécution du contrat de service s’est accompagnée de la conclusion d’un contrat de vente [4] ayant pour objet la livraison et l’installation d’une pompe destinée à prévenir toute accumulation d’eau dans le sous-sol lors de la fonte des neiges. Ce contrat est également assujetti aux dispositions de la L.p.c. [5] [ 10 ] Cela étant, madame Marcotte doit établir, par preuve prépondérante [6] , que l’installation de la pompe était inutile pour corriger le problème d’accumulation d’eau.
Ce problème était, selon madame Marcotte, attribuable à la défectuosité du tuyau d’entrée d’eau, contrairement, comme l’allègue SOS Plomberie, à la pente négative vers la résidence et à la présence de fissures dans le solage qui permettaient à l’eau de s’infiltrer sous l’escalier de l’entrée principale. [ 11 ] Aucun expert n’a été entendu pour soutenir les prétentions de madame Marcotte. [ 12 ] Néanmoins, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge le témoignage de madame Marcotte suffisamment crédible pour accréditer sa thèse.
[ 13 ] Voici pourquoi : - L’existence d’une pente négative vers la résidence, alléguée par SOS Plomberie comme cause probable de l’infiltration d’eau, est vigoureusement niée par madame Marcotte.
De fait, cette allégation est contredite dans le rapport d’inspection préachat réalisée en décembre 2011, dans lequel la mention suivante est écrite : « terrain légèrement en pente » [7] ; - Madame Marcotte a constaté personnellement , lors des tests d’arrosage effectués en mars 2021 par un expert en excavation, que l’eau ne s’infiltrait pas à travers les fissures dans le solage identifiées par SOS Plomberie ; - Aucune accumulation d’eau n’a été relevée dans le sous-sol de la résidence après le remplacement du tuyau défectueux; madame Marcotte a constaté personnellement que la pompe n’a jamais servi (elle est même, depuis ce temps, débranchée) ; - La précipitation avec laquelle SOS Plomberie a vendu et installé la pompe est étonnante et laisse songeur.
Dans une première étape, SOS Plomberie aurait pu se limiter à remplacer le tuyau défectueux, voire attendre le résultat de l’arrosage effectué sur le solage de la résidence pour s’assurer d’identifier la cause véritable de l’accumulation d’eau ; - À plusieurs égards, les témoignages de monsieur Boucher et du représentant de SOS Plomberie, tout comme les photographies déposées par celle-ci [8] , apparaissent peu convaincants.
À tout le moins, ils ne permettent pas de contredire les éléments de preuve fournis par madame Marcotte et d’amener le Tribunal à conclure que l’absence d’accumulation ou d’infiltration d’eau dans le sous-sol de la résidence, après les interventions de SOS Plomberie, est due à la pompe installée le 19 janvier 2021 et aux travaux extérieurs complétés au printemps 2021 ; [ 14 ] Le Tribunal juge donc qu’il est plus vraisemblable qu’invraisemblable que la pompe vendue à madame Marcotte ait été installée inutilement. [ 15 ] Deux plombiers, celui de la municipalité et l’autre dépêché par l’assureur des biens de la résidence, auraient confirmé à madame Marcotte que l’installation de la pompe était inutile.
Le plombier de la municipalité aurait également dit à madame Marcotte que la configuration du terrain permettait d’éviter toute accumulation d’eau près de la résidence.
Bien qu’il s’agisse de ouï-dire [9] , ces déclarations, irrecevables en preuve, ne font qu’ajouter aux éléments déjà retenus et qui accréditent la thèse de madame Marcotte. [ 16 ] Toujours est-il que SOS Plomberie n’a pas prouvé qu’elle a été empêchée d’identifier la cause de l’accumulation d’eau en raison d’une immixtion ou d’une faute de madame Marcotte ou d’un tiers dans la réalisation de la tâche [10] , ou d’une force majeure [11] , c’est - à-dire « un événement imprévisible et irrésistible » [12] . [ 17 ] SOS Plomberie n’a donc pas agi selon les règles de l’art, ni livré le service prévu au contrat et que, hormis les vérifications d’usage effectuées pour déceler la cause de l’accumulation d’eau, elle a manqué de façon substantielle à ses obligations en posant le mauvais diagnostic et en vendant un bien inutile à madame Marcotte.
Elle a aussi manqué aux règles de l’art en branchant la pompe dans le renvoi d’eau de la laveuse. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal prononce la résolution du contrat de vente [13] et ordonne la restitution du prix d’achat (1 839,60 $) à madame Marcotte et la restitution de la pompe à SOS Plomberie [14] . [ 19 ] Vu l’absence de toute preuve établissant le coût anticipé de la remise en état des lieux, le Tribunal ne saurait faire droit à la réclamation de 1 500 $ soumise par madame Marcotte. [ 20 ] En revanche, madame Marcotte a droit d’être indemnisée pour les pertes non pécuniaires décrites dans son témoignage.
Ces pertes sont réelles et directement attribuables à l’inexécution des obligations de SOS Plomberie qui lui a vendu une pompe inutilement [15] . Le Tribunal, exerçant sa discrétion judiciaire en fonction des paramètres reconnus [16] , lui accorde la somme de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 22 ] RÉSOUD le contrat de vente ayant pour objet l’installation d’une pompe de marque Pentax, décrite dans la facture n° 21979 du 19 janvier 2021 émise par SOS Plomberie inc. ; [ 23 ] LIBÈRE Johanne Marcotte de toutes les obligations émanant dudit contrat de vente à l’égard de SOS Plomberie inc. ; [ 24 ] ORDONNE la restitution des prestations de la manière suivante : - Johanne Marcotte doit restituer la pompe de marque Pentax, décrite dans la facture n° 21979 du 19 janvier 2021 émise par SOS Plomberie inc., laquelle est en sa possession ; - SOS Plomberie inc. doit restituer la somme de 1 839,60 $ à Johanne Marcotte ; [ 25 ] ORDONNE à SOS Plomberie inc. de reprendre possession, à ses frais, de la pompe dans les 30 jours du jugement, le tout avec préavis écrit d’au moins 10 jours à Johanne Marcotte ; [ 26 ] DÉCLARE qu’à défaut par SOS Plomberie inc. de reprendre possession de la pompe dans le délai de 30 jours du jugement, Johanne Marcotte pourra la conserver et en disposer ; [ 27 ] CONDAMNE SOS Plomberie inc. à payer la somme de 500 $ à Johanne Marcotte, à
titre de dommages-intérêts compensatoires, plus l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 mai 2021, date d’expiration du délai fixé par la mise en demeure ; [ 28 ] Le tout , avec frais de justice de la demande, fixés à 195 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Madame Johanne Marcotte Monsieur Denis Boucher Date d’audience : 12 octobre 2023
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