2014 QCCQ 8957, 2014 QCCQ 8957
Opinion
Industries Dodec inc. c. Michaud 2014 QCCQ 8957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009686-145 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIES DODEC INC. Demanderesse c.
ANNIE-JOSÉE MICHAUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 septembre 2014, le soussigné condamne Annie-Josée Michaud à payer 5 000 $ à Industries Dodec inc. [ 2 ] Par inadvertance, le Tribunal a omis de se prononcer sur les dépens alors qu'il y avait une conclusion à cet égard. [ 3 ] Vu les articles 475 et 477 C.p.c., le Tribunal rectifie le jugement du 11 septembre 2014 et y ajoute une conclusion.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] CONDAMNE Annie-Josée Michaud aux dépens. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Serge R. Simard Gaudreault, Saucier, Simard, avocats Avocat de la demanderesse Date d’audience : 8 septembre 2014 Industries Dodec inc. c. Michaud 2014 QCCQ 8957
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009686-145 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIES DODEC INC. Demanderesse c.
ANNIE-JOSÉE MICHAUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame 5 000 $ puisque la défenderesse autrefois à son emploi aurait contrevenu à certaines dispositions de son contrat de travail lequel en liquidait les dommages. [2] Ce dossier a été soumis au greffier-spécial qui l'a déféré au Tribunal.
En l'absence de comparution, cette affaire procède par défaut. [3] Lors de l'audition du 8 septembre 2014, l'avocat de la demanderesse a fait certaines représentations et a soumis une preuve par voie documentaire et par affidavits. [4] Deux motifs principaux sont exposés comme contravention de la défenderesse à son contrat de travail (P-3) qui auraient d'ailleurs causé son congédiement. [ 5 ] Premièrement.
Alain Chabot est technicien en conception mécanique pour HMI Construction inc. qui est un partenaire d'affaires et client de la demanderesse. [ 6 ] Annie-Josée Michaud travaille pour la demanderesse et la preuve révèle qu'elle tient le 7 novembre 2013 des propos désobligeants à l'égard de Alain Chabot et plus particulièrement, elle mentionne qu'il était incompétent, trop payé, qu'il ne faisait rien et qu'elle-même faisait tout pour l'entreprise. [ 7 ] La preuve révèle que la confiance mutuelle de tous les intervenants est essentielle pour le partenariat d'affaires entre HMI Construction inc. et les Industries Dodec inc. [ 8 ] À l'évidence, l'employeur de Annie-Josée Michaud n'a pas apprécié ces commentaires à telle enseigne que son congédiement s'en est suivi. [ 9 ] La demanderesse prétend que ces propos constituent une transgression de ses obligations de confidentialité suivant l'article 4.12(
d) du contrat produit sous P-3. [ 10 ] Tout comme le greffier-spécial, je suis d'opinion que ces propos ne constituent en rien une violation de l'engagement de confidentialité bien qu'ils soient désobligeants. [ 11 ] Deuxièmement. Alain Chabot témoigne à l'effet que Annie-Josée Michaud l'a sollicité afin qu'il lui fasse un prêt d'argent pour des dépenses personnelles, ce qu'il a accepté. Annie-Josée Michaud ne l'aurait jamais remboursé. [ 12 ] La demanderesse prétend que cette sollicitation va à l'encontre de l'article 4.12(
a) du contrat P-3. Je suis également de cette opinion. L'employée s'engageait à ne pas solliciter directement ou indirectement les clients de l'employeur sauf dans l'exécution de ses fonctions et ce, au bénéfice de l'employeur.
[ 13 ] Solliciter signifie demander, faire appel à quelqu'un ou opérer une démarche en faveur de quelqu'un. [ 14 ] Ici, Annie-Josée Michaud a fait appel et demandé de l'argent à Alain Chabot autrement que dans l'exécution de ses fonctions et pour son bénéfice personnel. [ 15 ] Elle a donc contrevenu à l'article 4.12(
a) et en conséquence, la pénalité prévue à l'article 10 du contrat P-3 est payable. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE Annie-Josée Michaud à payer à la demanderesse 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter de l'assignation le 30 janvier 2014. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Serge R. Simard Gaudreault, Saucier, Simard, avocats Avocat de la demanderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
Loading document…