2023 QCCA 282, 2023 QCCA 282
Opinion
Distributeur Faema inc. c. 9420-5689 Québec inc. 2023 QCCA 282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030361-232 ( 500-17-123100-227 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Distributeur Faema inc. Me Antoine Hammam M e GABRIEL DI GENOVA ( KRB avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9420-5689 Québec inc . Me FRÉDÉRIC SAVOIE ( LGT avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE 9337-1581 QUÉBEC INC. MICHAEL ANGELI SUSAN ANGELI LES IMMEUBLES CARALEX INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 décembre 2022 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane SImard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 10 h 43 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échanges entre le juge et Me Hammam. 10 h 46 Argumentation de Me Hammam. Échanges entre le juge et Me Hammam. 10 h 51 Échanges entre le juge et Me Savoie. 10 h 57 Me Hammam reprend ses représentations. Questions du juge et réponses de Me Hammam. 11 h 05 Échanges entre le juge et Me Savoie. 11 h 08 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane SImard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante sollicite préventivement la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure à l’égard d’une demande de gestion dans le contexte d’une demande en déclaration d’inopposabilité et de radiation d’un avis de bail. [ 2 ] La Cour supérieure a considéré qu’il s’agissait d’une mesure relative à l’exécution d’un jugement rendu le 10 octobre 2019 [1] et que la procédure selon l’article 659 C.p.c. devait s’appliquer. [ 3 ] La
partie requérante est préoccupée par le fait que la qualification du recours par le juge lui porte préjudice en limitant la portée des moyens qu’elle peut faire valoir sur le fond du litige. Or, le jugement ne concerne que la procédure applicable et le juge ne tranche aucun des moyens que la
partie requérante pourra éventuellement faire valoir au fond. [ 4 ] L’affaire ne présente aucun intérêt au-delà de celui des parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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