2021 QCCA 1027, 2021 QCCA 1027
Opinion
Azubuike c. R. 2021 QCCA 1027 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007554-213 (500-01-207497-204) DATE : 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. EKENS AZUBUIKE APPELANT – intimé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée et COPART CANADA INC.
INTIMÉE – requérante ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de l’intimée en rejet de l’appel formé par l’appelant contre un jugement rendu le 9 avril 2021 par l’honorable Lori Renée Weitzman de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel ordonne la remise à Copart Canada inc. (« Copart ») de 36 véhicules saisis par les autorités policières [1] . Celle-ci s’estimant propriétaire des biens, en avait demandé la remise en vertu de l’
article 490 C.cr . ***** [ 2 ] Le 14 septembre 2020, l’appelant comparaît relativement à des accusations de fraude ( art. 380(1)
a) C.cr . ), possession de biens criminellement obtenus ( art. 354(1) C.cr . ), emploi d’un document contrefait ( art. 368(1)
a) c) C.cr . ), vol d’identité ( art. 56.1 C.cr . ), escroquerie ( art. 362(1)
a) C.cr . ) et faux ( art. 366(1)
a) C.cr . ) [2] . Des véhicules sont également saisis par les autorités policières. [ 3 ] Le 28 janvier 2021, Copart dépose une demande de remise des biens saisis (paragr. 490(10) C.cr . ). Le 9 avril 2021, la juge Weitzman accueille la demande de Copart, estimant que celle-ci s’est déchargée de son fardeau. Selon la juge, les fausses traites bancaires démontrent que la vente des véhicules par Copart à la société dont l’appelant est l’ alter ego était frauduleuse et donc nulle [3] . [ 4 ] Le 13 avril 2021, l’appelant porte cette décision en appel devant la Cour.
Le 13 mai 2021, l’intimée dépose une requête en rejet d’appel. L’affaire pose une seule question : La Cour d’appel a-t-elle compétence pour se saisir de l’appel formé par l’appelant contre un jugement de la Cour du Québec ordonnant la remise des biens saisis en vertu du paragraphe 490(11) C.cr . ? ***** [ 5 ] Le paragraphe 490(10) C.cr . permet au propriétaire légitime d’une chose saisie d’en demander la restitution lorsqu’il ne possédait pas cette chose au moment de la saisie.
Le recours du possesseur de ce bien au moment de la saisie est prévu quant à lui au paragraphe 490(7) C.cr . [ 6 ] Le juge saisi d’une demande en vertu du paragraphe 490(10) C.cr . doit ordonner que la chose, ou la valeur de la chose, soit rendue au demandeur en vertu du paragraphe 490(11) C.cr . si les conditions prévues à cette disposition sont satisfaites. La personne qui s’estime lésée par une telle ordonnance a le droit de la porter en appel conformément au paragraphe 490(17) C.cr . : 490 […] Demande du propriétaire légitime 490. […] Application by lawful owner
(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut , à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière
sommaire :
a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas, d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue . Ordonnance
(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie ;
b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), ordonner que :
c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur ;
d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur. […]
(10) Subject to this or any other Act of Parliament, a person, other than a person who may make an application under subsection (7), who claims to be the lawful owner or person lawfully entitled to possession of anything seized and brought before or reported to a justice under
section 489.1 may, at any time, on three clear days notice to the Attorney General and the person from whom the thing was seized, apply summarily to (
a) a judge referred to in subsection (7), where a judge ordered the detention of the thing seized under subsection (3), or (
b) a justice, in any other case, for an order that the thing detained be returned to the applicant. Order
(11) Subject to this or any other Act of Parliament, on an application under subsection (10), where a judge or justice is satisfied that (
a) the applicant is the lawful owner or lawfully entitled to possession of the thing seized, and (
b) the periods of detention provided for or ordered under subsections (1) to (3) in respect of the thing seized have expired and proceedings have not been instituted in which the thing detained may be required or, where such periods have not expired, that the continued detention of the thing seized will not be required for any purpose mentioned in subsection (1) or (4), the judge or justice shall order that (
c) the thing seized be returned to the applicant, or
Appel
(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au
titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas . Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires. (
d) except as otherwise provided by law, where, pursuant to subsection (9), the thing seized was forfeited, sold or otherwise dealt with in such a manner that it cannot be returned to the applicant, the applicant be paid the proceeds of sale or the value of the thing seized. […] Appeal
(17) A person who feels aggrieved by an order made under subsection (8), (9), (9.1) or (11) may appeal from the order (
a) to the court of appeal as defined in
section 673 if the order was made by a judge of a superior court of criminal jurisdiction, in which case sections 678 to 689 apply with any modifications that the circumstances require; or (
b) to the appeal court as defined in
section 812 in any other case , in which case sections 813 to 828 apply with any modifications that the circumstances require. [Caractères gras et soulignements ajoutés] [ 7 ] L’
article 812 C.cr . indique que le terme « cour d’appel » désigne la Cour supérieure du Québec : 812
(1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne : […]
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure; 812
(1) For the purposes of sections 813 to 828, appeal court means […] (
b) in the Province of Quebec, the Superior Court; ***** [ 8 ] Le paragraphe 490(17) C.cr . prévoit donc, lorsque l’ordonnance en vertu du paragraphe 490(11) C.cr . est rendue par un juge de la Cour du Québec, comme c’est le cas en l’espèce, que la personne qui s’estime lésée doit porter ce jugement en appel devant la Cour supérieure .
Dans l’arrêt Blanchette , la Cour examine le paragraphe 490(17) C.cr . et décide que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490(11) C.cr . par une juge de la Cour du Québec ne peut faire l’objet que d’un palier d’appel, soit la Cour supérieure [4] . [ 9 ] Conséquemment, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel puisque la Cour n’a pas compétence pour se saisir de l’appel de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée; [ 11 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M. Ekens Azubuike Se représente seul Appelant M e Denis Trottier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine M e Nicolas Mancini FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Copart Canada inc. Date d’audience : 18 juin 2021
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