2016 QCCQ 766, 2016 QCCQ 766
Opinion
R. c. Milette 2016 QCCQ 766 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-027574-142 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c.
SIMON MILETTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (Art. 8, 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès le 10 novembre 2015 sur les chefs d'accusation d'avoir conduit un véhicule automobile alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool et d'avoir conduit ce véhicule alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 2 ] L'accusé présente une requête suivant les articles 8 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés afin que le Tribunal ordonne l'exclusion des éléments de preuve obtenus en contravention de ses droits constitutionnels. [ 3 ] Les parties de consentement conviennent de tenir un voir-dire pour procéder à l'audition de cette requête.
Les faits [ 4 ] Les agents Bourgeois et Sweeney sont en devoir dans la nuit du 20 septembre 2014.
L'agent Sweeney est conducteur du véhicule patrouille et il constate qu'il y a un véhicule à une grande distance d'eux qui se rapproche rapidement. [ 5 ] Il fait demi-tour et se positionne à l'intersection de la route 265 et de la rue Bellevue afin de capter la vitesse du véhicule avec l'aide d'un radar. [ 6 ] Le véhicule est capté à 120 kilomètres/heure dans une zone de 90 kilomètres/heure; il est alors minuit 45. [ 7 ] Alors que le véhicule est tout près d'eux, il le voit freiner très rapidement pour s'immobiliser sur le bord de la chaussée à environ 100 pieds du véhicule patrouille. [ 8 ] Les agents décident immédiatement d'aller se placer derrière le véhicule qui vient de s'arrêter.
[ 9 ] Lorsque le véhicule s'immobilise, les gyrophares du véhicule patrouille ne sont pas en fonction. [ 10 ] L'agent Sweeney se dirige du côté conducteur alors que son collègue se dirige du côté passager. [ 11 ] L'accusé ouvre la portière de son véhicule pour s'adresser à l'agent. Il est informé des raisons de son interception et l'agent détecte une odeur d'alcool.
Il y cinq personnes à bord du véhicule, l'une des personnes assises à l'arrière tient une bière à la main. [ 12 ] Puisqu'il n'est pas certain si c'est l'accusé qui dégage une odeur d'alcool et qu'il y a une bière d'ouverte dans le véhicule, il demande à l'accusé de descendre du véhicule et de le suivre jusqu'à l'arrière. [ 13 ] Le conducteur n'est pas chancelant, il coopère et le suit derrière le véhicule. [ 14 ] L'agent Bourgeois constate que l'individu a une démarche correcte, les yeux rouges vitreux.
Il y a une odeur d'alcool qui se dégage du véhicule, il n'est pas capable d'affirmer que cette odeur provient de l'haleine du conducteur. [ 15 ] Rendu à l'arrière du véhicule, l'agent Sweeney demande à l'accusé de lui souffler au visage.
Il ne lui mentionne pas qu'il n'est pas obligé de se soumettre à cette demande. [ 16 ] Les deux agents sentent immédiatement une odeur d'alcool qui se dégage de l'haleine du conducteur. [ 17 ] L'agent Bourgeois le somme alors de se soumettre à un prélèvement d'un échantillon d'haleine avec un appareil de détection approuvé. [ 18 ] L'agent Bourgeois reconnaît qu'il n'avait alors que des soupçons. Donc, il n'a pas été donné à cette occasion le droit à l'avocat. [ 19 ] L'accusé accepte alors de souffler dans l'appareil de détection.
À une première tentative, le souffle est trop faible pour permettre une analyse et concernant la deuxième tentative, le souffle a été interrompu et à la troisième tentative, le souffle est adéquat et l'analyse de cet échantillon révèle un échec FAIL. [ 20 ] L'accusé est mis immédiatement en état d'arrestation à minuit 55 pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 21 ] La lecture de ses droits lui en est faite avec la carte que les agents de la SQ ont habituellement en leur possession. [ 22 ] Il est sommé de les suivre au poste pour se soumettre à des prélèvements d'échantillon d'haleine avec un alcootest approuvé.
Il est informé également de son droit de consulter un avocat ainsi que de son droit de garder le silence. [ 23 ] L'accusé accepte de suivre les agents au poste et il quitte le lieu de l'arrestation à 1 h 16. [ 24 ] Puisque les passagers étaient agaçants et qu'aucun d'eux ne pouvait prendre la responsabilité du véhicule, les agents ont requis la présence de collègues pour venir s'occuper du remisage du véhicule et de la sécurité des passagers. [ 25 ] En route vers le poste, les symptômes constatés sont une forte odeur d'alcool et les yeux rouges. [ 26 ] Au moment de descendre du véhicule patrouille, rendu au poste de police, sa démarche est qualifiée de correcte. [ 27 ] Ils font des démarches afin qu'il puisse communiquer avec un avocat.
L'accusé exerce son droit en toute confidentialité. [ 28 ] L'agent Bourgeois affirme que l'accusé comprend bien les ordres de se soumettre à la prise des échantillons d'haleine tant dans l'ADA que dans l'ivressomètre. [ 29 ] Un constat d'infraction concernant un excès de vitesse lui a été signifié. [ 30 ] Il reconnaît aussi qu'il n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat immédiatement.
Témoignage de l'accusé [ 31 ] L'accusé témoigne et confirme presque l'ensemble du témoignage des policiers. [ 32 ] Il explique qu'il s'est immobilisé sur l'accotement, car ça se chamaillait à l'arrière dans le véhicule et qu'il se cherchait un briquet pour s'allumer une cigarette. [ 33 ] Il n'a pas constaté la présence d'un véhicule de police lorsqu'il s'immobilise. [ 34 ] L'agent lui a remis un constat d'infraction.
Il lui a demandé de sortir du véhicule et de lui souffler dans le visage. [ 35 ] Il a obtempéré à la demande et il ne lui a pas été offert de communiquer avec un avocat. [ 36 ] Après s'être soumis à un prélèvement d'un échantillon d'haleine avec un appareil de détection approuvé, il a été mis en état d'arrestation afin que les agents lui fassent passer un alcootest. [ 37 ] Il a été informé, à cette occasion, de ses droits. Le policier lui a lu la carte et il a eu accès à un avocat lorsqu'il a été rendu au poste et a pu exercer son droit en toute confidentialité.
Les questions en litige [ 38 ] L'accusé soutient qu'il a été détenu arbitrairement, qu'il n'a pas eu de mise en garde, qu'il n'était pas obligé de souffler dans le visage de l'agent et qu'il n'a pas été informé à la même occasion sans délai à l'assistance d'un avocat. [ 39 ] La poursuite prétend que l'interception est conséquente à une infraction constatée au CSR, que les agents de la paix ont acquis des soupçons raisonnables afin de procéder à un test de dépistage avec l'ADA pour ensuite procéder à son arrestation et que durant cette courte intervention, le droit d'avoir recours à un avocat est suspendu lorsqu'il est exigé suivant des soupçons raisonnables de le soumettre à un prélèvement d'un échantillon d'haleine avec un appareil de dépistage.
L'argumentation [ 40 ] Il appartient à l'accusé d'établir la violation de ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés par la balance des probabilités. [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve qui lui est présentée de part et d'autre : • L'accusé a été capté par radar circulant à 120 kilomètres/heure dans une zone de 90 kilomètres/heure. • L'agent Sweeney constate une odeur d'alcool qui se dégage du véhicule lorsqu'il s'adresse au conducteur.
Il n'est pas sûr si cela provient de l'accusé ou des autres passagers alors qu'un d'eux tient une cannette de bière. • L'accusé est invité à descendre du véhicule et suivre les agents à l'arrière du véhicule. Il est constaté une démarche correcte et les yeux rouges. L'agent Sweeney demande à l'accusé de lui souffler au visage alors qu'il est à deux pieds de lui. • Les agents détectent une odeur d'alcool qui se dégage de l'haleine de l'accusé. Il est sommé de se soumettre à un test de dépistage avec un ADA.
L'appareil enregistre un échec. • Il est mis en état d'arrestation et est sommé de suivre les agents pour se soumettre à des prélèvements d'échantillon d'haleine avec un alcootest approuvé. • Lecture de ses droits à l'aide de la carte lui est donnée, ce qui est reconnu par l'accusé. [ 42 ] Le Tribunal retient que lorsque le policier intercepte le véhicule de l'accusé et l'aborde, c'est qu'il a constaté une infraction au CSR, soit un excès de vitesse. [ 43 ] L'agent est alors dans l'exercice légitime de ses fonctions. [ 44 ] De plus, un agent peut à tout moment intercepter un véhicule automobile afin de vérifier les documents du conducteur, sa sobriété et l'état mécanique du véhicule. [ 45 ] Concernant l'article 636 du CSR adopté après l'arrêt Ladouceur [1] et identique à celui d'autres provinces ont été jugés valides sur le plan constitutionnel. [ 46 ] Même si elle accorde à l'État le pouvoir de détenir arbitrairement un automobiliste, cette violation est justifiée en vertu de l'
article 1 de la Charte . [ 47 ] La Cour suprême affirme qu'il s'agit d'une violation qui ne porte pas atteinte gravement aux droits du conducteur. Cette atteinte est raisonnable et se justifie dans une société libre et démocratique à cause du grave phénomène de la conduite en état d'ébriété. [ 48 ] La Cour d'appel du Québec dans R . c.
Soucisse [2] , feu le juge Steinberg, étudie les dispositions des articles 636 du CSR et l'article 189a)(1) de l'Ontario Higway Traffic Act dont la validité avait été confirmée par la Cour suprême dans l'arrêt Ladouceur [3] . [ 49 ] Le juge Steinberg explique qu'il y a une similitude entre les deux articles. Il affirme que les conclusions de la Cour suprême dans l'arrêt Ladouceur [4] s'appliquent également à l'article 636 du CSR. [ 50 ] Cet
article 636 du CSR qui accorde certains pouvoirs aux policiers est selon lui une atteinte justifiable à l'
article 9 de la Charte . [ 51 ] La raison de cette disposition du CSR est d'assurer la sécurité des usagers de la route; que les véhicules qui y circulent soient conduits par des personnes légalement autorisées à le faire et étant en bonne condition. [ 52 ] S'assurer de la sobriété des conducteurs est l'une des raisons d'être de cette disposition. [ 53 ] Il ajoute qu'il serait déraisonnable de conclure que le législateur ait considéré cette disposition uniquement pour permettre aux policiers de vérifier si un conducteur a un permis de conduire, son immatriculation et ses assurances et constater l'état mécanique du véhicule sans qu'il ait le pouvoir de vérifier la sobriété du conducteur. [ 54 ] Or, le Tribunal considère que l'interception du véhicule de l'accusé l'a été à l'intérieur du large pouvoir d'interpellation qu'ont les policiers en vertu de l'article 636 du CSR.
[55] Ils ont constaté à cette occasion la commission d'une infraction au Code de la sécurité routière. Lorsqu'ils se rendent au véhiculede l'accusé, ils ont à l'esprit qu'il a commis un grand excès de vitesse dans une zone de 90 kilomètres/heure, qu'il s'est immobiliséabruptement en se rangeant sur l'accotement.
Il constate immédiatement qu'il a les yeux rouges et qu'il y a une odeur d'alcool qui sedégage du véhicule. [56] C'est alors qu'il le somme de descendre du véhicule, il constate une démarche adéquate et l'agent lui demande de lui souffler auvisage pour s'assurer que c'est bien le conducteur qui dégage une odeur d'alcool. Il dit l'avoir isolé, car il est incertain si l'odeur provientde l'intérieur du véhicule en général. [57] L'article 254(2)
b) C.cr. autorise les agents de la paix à exercer un contrôle pour vérifier la présence d'alcool ou de drogue. (2) […] — L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a dans son organisme de l'alcool ou de ladrogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule […] peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues àl'alinéa a) […] et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d'alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin : a) (…)
b) fournir immédiatement l'échantillon d'haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable à l'aide d'unappareil de détection approuvé. (Soulignement ajouté) [58] Le Tribunal tient à exposer les propos suivants dans : R. c. Bernshaw[5] : [21] Les appareils de détection ALERT sont simplement des instruments approuvés par le législateur qui sont utilisés au cours de lapremière étape. Ces appareils offrent un moyen de détection rapide.
Les conducteurs qui le subissent sont ensuite classés en deuxgroupes: ceux qui ont de l'alcool dans leur organisme et ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Dans ce régime législatif, le législateura reconnu la nécessité d'établir un équilibre entre les préoccupations opposées que sont la précision du test et l'absence d'inconvénientpour l'ensemble du grand public visé. Le test ALERT utilisé comme instrument d'enquête cause manifestement beaucoup moinsd'inconvénients à un conducteur que l'alcootest.
Le conducteur qui échoue au test ALERT n'encourt pas de responsabilité criminellemais peut se voir contraint de subir le test plus exact prévu au par. 254(3) du Code criminel [59] Le juge Richard Grenier souligne dans R. c. Thibeault[6] : [18] Dans R. c. Orbanski et R. c.
Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême reconnaît que le pouvoir despoliciers de vérifier la sobriété des conducteurs résulte des pouvoirs implicites découlant de la disposition législative générale en matièred’arrêt de véhicules. [60] Le Tribunal considère que l'interception et la détention de ce conducteur avant d'être mis en état d'arrestation ne constituent pasdes atteintes à ses droits constitutionnels protégés par l'article 9 de la Charte. [61] Le Tribunal retient que les faits présentés en preuve par les policiers qui lui ont permis d'acquérir des soupçons raisonnables decroire qu'une infraction avait été commise dans les trois heures précédentes se résument à ce qui suit : • Ils constatent que le véhicule de l'accusé circule à grande vitesse. • Ce véhicule s'immobilise abruptement devant eux, à tout au plus 100 pieds du véhicule patrouille. • Lorsque l'agent s'adresse au conducteur, il constate que ce dernier a les yeux rouges et qu'il y a également une odeur d'alcool qui sedégage du véhicule. • Il n'est pas certain si l'odeur provient de l'haleine du conducteur.
Il lui demande de sortir et à cette occasion, il est conduit àl'arrière du véhicule et l'agent lui demande de lui souffler au visage pour s'assurer que c'est bien l'accusé qui a une haleine qui dégage uneodeur d'alcool. [62] Le policier pouvait-il raisonnablement soupçonner que l'accusé avait de l'alcool dans son organisme au moment où il conduit unvéhicule à moteur. [63] Le Tribunal considère que ces constatations par le policier étaient suffisantes pour justifier que l'accusé soit sommé de s'exécuterpour le prélèvement d'un échantillon d'haleine avec un appareil de détection approuvé (ADA), malgré le fait qu'il ne pouvait affirmer aumoment où il lui demande de sortir du véhicule, si l'odeur d'alcool provient de son haleine. [64] Le Tribunal souligne que l'odeur d'alcool n'est pas un prérequis pour l'acquisition de motifs raisonnables de soupçonner laprésence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur.
Même sans avoir détecté une odeur d'alcool provenant de l'haleine de l'accusé,l'agent avait à cette occasion des soupçons raisonnables. [65] Or, considérant les éléments mis en preuve qui d'ailleurs n'ont pas été contestés par la défense; le Tribunal en vient à laconclusion que le policier, au moment où il intercepte l'accusé et après s'être entretenu avec ce dernier, a acquis les motifs raisonnablesde soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de ce dernier.
Cela justifie la demande de l'agent d'exiger de l'accusé de fournir unéchantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé sans même lui demander de lui souffler au visage. [66] Le Tribunal considère la sommation légale et l'arrestation à la suite de l'échec au test ADA comme étant justifiées pour exigerde celui-ci qu'il se conforme à un ordre soumis suivant l'article 254(3) du Code criminel et de le suivre au poste de police pour leprélèvement d'échantillon d'haleine à l'aide d'un alcootest.
[67] Concernant le prélèvement d'un échantillon à l'aide d'un appareil de détection approuvé et de l'accusé d'être informé deconsulter un avocat sans délai à cette même occasion, madame la juge Sophie Bourque s'exprime de cette manière dans la décision deDavid Gaétani[7] du 9 septembre 2015 : [36] L’exigence d’immédiateté est bicéphale : elle s’adresse tant à l’agent de la paix qui doit formuler un ordre de fournir un échantillond’haleine immédiatement lorsqu’il acquiert des soupçons quant à la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, qu’au conducteurqui doit immédiatement obtempérer à cet ordre, obligation qui justifie qu’il ne puisse communiquer avec un avocat avant de s’exécuter.(Voir Bernshaw). [37] Lorsque l’exigence d’immédiateté imposée à l’un et l’autre s’exécute de façon simultanée, le respect de l’art. 254(2)
b) C.cr. ne poseaucun problème. C’est le cas lorsque l’agent de la paix a en sa possession un ADA fonctionnel dans son véhicule patrouille. [38] Dans un tel cas, l’exigence d’immédiateté comporte une violation nécessaire du droit à la protection contre les fouilles et saisiesabusives (art. 8 de la Charte) et du droit du conducteur détenu de consulter sans délai un avocat, et ces violations se justifient au sens del’art. 1 de la Charte ( Voir R. c. Thomsen (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, R. c. Grant (CSC), [1991] 3R.C.S.139 et R. c.
Woods 2005 CSC 42 , [2005] 2 R.C.S.205). [39] Si l’exigence d’immédiateté n’est pas respectée par l’agent de la paix, alors la prise d’un échantillon d’haleine constitue une fouilleabusive contraire à l’article 8 de la Charte et il peut s’en suivre une exclusion du résultat du test de détection et possiblement du testd’alcoolémie. [68] Or, le Tribunal retient que les agents avaient en leur possession un appareil de détection approuvé et ont sommé immédiatementl'accusé qu'il s'y soumette, ce que l'accusé fit immédiatement et adéquatement. [69] Comme l'exprime mon collègue, Monsieur le juge Gilles Charpentier, J.C.Q., dans Ouellet c.
La Reine[8] : [39] Dans les arrêts Thomsen, Orbansky et Élias, la Cour suprême a conclu que le fait de ne pouvoir recourir à l'assistance d'un avocat, àla première étape, viole l'article 10(
b) de la Charte mais que cette restriction, imposée par une règle de droit, est justifiée au regard del'article premier de la Charte car elle se trouve dans les limites raisonnables prescrites par la Loi en raison de l'exigence d'immédiateté,du fait qu'il ne s'agit que d'une mesure de détection et du fléau social grave que constitue l'alcool au volant. [70] Or, le Tribunal considérant la preuve qui lui est présentée qui n'est d'ailleurs pas contestée sur les éléments essentiels pourdéterminer les questions en litige; retient que l'agent de la paix, alors qu'il somme l'accusé de le suivre derrière le véhicule patrouille,avait à cette même occasion avant même que ce dernier obtempère pour lui souffler au visage des soupçons raisonnables pour exiger dece dernier qu'il se soumette à un test de dépistage suivant 254(2) du Code criminel. [71] Le Tribunal considérant qu'à cette occasion que le droit d'être informé de l'assistance d'un avocat est suspendu et que l'atteinteest minimale, le Tribunal considère que l'accusé n'a pas été détenu et arrêté en contravention de ses droits constitutionnels. [72] Le Tribunal reconnaît que les agents peuvent avoir recours à des procédés raisonnables et nécessaires qui peuvent leur permettred'accomplir leurs devoirs lors de l'interception de conducteurs alors qu'ils peuvent avoir recours à des tests de sobriété et des questions ausujet de la consommation d'alcool et comme dans les présentes circonstances, demander de se faire souffler au visage pour s'assurer quele conducteur qui prend place à l'intérieur d'un véhicule avec quatre passagers est bien l'une des personnes dont l'haleine dégage uneodeur d'alcool.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [73] DÉCLARE qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits constitutionnels de l'accusé; [74] ET REJETTE la requête de l'accusé. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Anthony Cotnoir Pour la
partie poursuivante Me Maurice Biron Pour l'accusé Date d’audience : 10 novembre 2015
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