2018 QCCQ 8583, 2018 QCCQ 8583
Opinion
Roberge c. Municipalité de St-Côme 2018 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015839-175 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Roberge Demandeur c.
Municipalité de St-Côme et MRC de Matawinie et Commission scolaire des Samares Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Robert Roberge réclame 5 757,74 $ à la Municipalité de St-Côme («Municipalité»), à la MRC de Matawinie («MRC») ainsi qu’à la Commission scolaire des Samares («Commission scolaire»), en remboursement de taxes municipales et scolaires payées en trop lors des années 2006 à 2013, et ce en raison d’une erreur à différents avis d’évaluation de son immeuble, découverte en 2015. [ 2 ] Les défenderesses refusent de verser les montants réclamés et plaident que monsieur Roberge devait procéder à une demande de modification de son évaluation conformément aux dispositions de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] . [ 3 ] Elles soutiennent également que son recours, entrepris en janvier 2017, est prescrit pour tout ce qui précède janvier 2014. La question en litige [ 4 ] La question à laquelle doit répondre le Tribunal consiste à savoir si monsieur Roberge a droit au remboursement des taxes municipales et scolaires qu’il affirme avoir payées par erreur.
Le contexte [ 5 ] Alors qu’il désire procéder à la vente de sa propriété en 2015, monsieur Roberge contacte un agent immobilier qui l’informe que la taxation semble anormalement élevée. [ 6 ] Il se rend alors à la MRC pour obtenir des informations sur son compte de taxes. [ 7 ] C’est alors qu’il apprend qu’une erreur a été commise en ce qui a trait au code d’unité de voisinage et ce, dès la construction de l’immeuble en 2006. [ 8 ] Les parties défenderesses ne contestent pas que le code d’unité de voisinage qui apparaît à chacun des avis d’évaluation n’est pas celui qui aurait dû s’y retrouver.
[ 9 ] La Municipalité et la Commission scolaire acceptent ainsi de rembourser à monsieur Roberge les montants payés en trop, mais uniquement pour les années 2014 à 2016. [ 10 ] De même, elles admettent le quantum de la réclamation de monsieur Roberge ainsi que le fait qu’elles ont taxé et perçu les montants qu’il affirme avoir payé en trop. Analyse et décision [ 11 ] Celui qui a reçu un paiement sur lequel il n’a aucun droit est tenu de le rendre car autrement, il s’enrichirait injustement aux dépens du payeur [2] . [ 12 ] Le recours exercé par monsieur Roberge se fonde ainsi sur les principes de la réception de l’indu. [ 13 ] L’
article 1491 du Code civil du Québec [3] («C.c.Q.») établit ce qui suit : « 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. » [ 14 ] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le paiement de taxes municipales perçues par erreur donne ouverture à la répétition de l’indu [4] . [ 15 ] Par ailleurs, un recours en remboursement fondé sur l’
article 1491 C.c.Q. constitue une source autonome d’obligations. Il ne s’agit donc pas d’un recours en dommages-intérêts. [ 16 ] La prescription générale de trois ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q. s’applique en l’espèce et, ayant exercé son recours moins de trois ans après avoir été informé de l’erreur, le recours de monsieur Roberge n’était donc pas prescrit en janvier 2017. [ 17 ] On ne peut certainement pas lui reprocher de ne pas s’être aperçu que la simple mention «Unité de voisinage : 2505» située en haut et à droite d’un avis d’évaluation est erronée. Il n’a aucun moyen de connaître les codes en question, ni de savoir si celui qu’il voit sur son avis s’applique réellement à son immeuble. [ 18 ] Il a toujours payé les taxes qu’on lui réclamait et ce, sans rechigner.
Sa bonne foi ne peut d’aucune façon être mise en doute. [ 19 ] Comme il le dit lui-même, il ne veut pas contester l’évaluation de son immeuble.
Il veut seulement récupérer les sommes payées en trop en raison de l’erreur dans l’avis d’évaluation, erreur dont il n’est pas responsable. [ 20 ] Le fait que l’évaluation soit réalisée par une firme indépendante, pour le compte de la MRC, et non pas directement par ou pour la Municipalité ou la Commission scolaire, ne change en rien l’obligation de ces dernières de rembourser les montants perçus en trop. [ 21 ] Le Tribunal ne remet aucunement en doute la bonne foi des trois défenderesses, mais il note que leur ignorance de l’erreur résulte de leur faute. [ 22 ] Le Tribunal en conclut que les comptes de taxes émis par la Municipalité et la Commission scolaire pour les années 2006 à 2015 étaient erronés et non conformes aux prescriptions de la loi ou de la réglementation municipale et donc, qu’une
partie des taxes perçues pour ces années l’a été à tort et par erreur. [ 23 ] Conséquemment, le Tribunal fait droit au recours de monsieur Roberge et condamne la Municipalité et la Commission scolaire à lui rembourser les montants réclamés, soit respectivement 3 956,35 $ pour la Municipalité et 649,84 $ pour la Commission scolaire. [ 24 ] Monsieur Roberge réclame aussi des intérêts de l’ordre de 1 151,55 $ [5] . Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande et lui octroie plutôt les intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la réception de la mise en demeure, soit le 2 février 2016 [6] . [ 25 ] Par ailleurs, les frais de justice, soit les droits de greffe, seront à la charge de la Municipalité et de la Commission scolaire, en proportion des sommes dues. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la Municipalité de St-Côme à payer au demandeur Robert Roberge la somme de 3 956,35 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2016, ainsi qu’une somme de 157 $ représentant sa part des frais de justice ; Condamne la Commission scolaire des Samares à payer au demandeur Robert Roberge la somme de 649,84 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2016, ainsi qu’une somme de 28 $ représentant sa part des frais de justice ; Rejette la demande contre la MRC de Matawinie , sans frais .
__________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’audience : 4 octobre 2018
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