2015 QCCQ 7628, 2015 QCCQ 7628
Opinion
Uwamukiza c. Willy Auto Qc int. inc. 2015 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139976-130 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ODILE UWAMUKIZA Demanderesse c. WILLY AUTO QC INT.
INC. et YINDJA DJAMBA WILLY et BERTHIN BAKENGA BADIAMBILE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Odile Uwamukiza ( Mme Uwamukiza ) demande l’annulation d’un contrat de vente d’une voiture ainsi que le recouvrement de son dépôt en plus de réclamer des dommages-intérêts. Elle réclame donc 6 990 $ de Willy Auto Qc Int. inc. ( le garage ), de Yindja Djamba Willy ( M. Djamba Willy ) et de Berthin Bakenga Badiambile ( M. Badiambile ), expliquant avoir fait affaire avec le garage et M.
Djamba Willy et alléguant que M. Badiambile était impliqué à
titre d’actionnaire du garage en 2013 [1] . [ 2 ] Le garage et M. Djamba Willy contestent devoir un quelconque montant à Mme Uwamukiza. Ils estiment avoir fait le nécessaire pour lui livrer un véhicule qui pouvait la satisfaire. [ 3 ] M. Badiambile a contesté le recours intenté par Mme Uwamukiza et voulait présenter une demande reconventionnelle. Il est toutefois absent à l’audience et a fait défaut de verser les frais judiciaires pour la demande reconventionnelle. Par le fait même, le Tribunal n’est pas saisi de cette demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE
A) Mme Uwamukiza a-t-elle établi son droit d’annuler le contrat d’achat du véhicule?
B) Quels sont les dommages auxquels Mme Uwamukiza a droit?
C) Qui doit indemniser Mme Uwamukiza pour ses dommages? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Depuis 2003, Mme Uwamukiza fait affaire avec M. Djamba Willy et son garage pour l’entretien de son véhicule. [ 5 ] En mars 2012, elle doit remplacer son véhicule. [ 6 ] Elle en parle à M. Djamba Willy et lui demande de lui dénicher une auto qui lui coûtera environ 4 000 $, dont l’année de fabrication sera de 2004 et dont le kilométrage ne dépassera pas 100 000 km. [ 7 ] Elle effectue un premier dépôt pour permettre à M. Djamba Willy d’entamer ses démarches. Ainsi, le 8 mars 2012 [2] , M. Djamba Willy reconnait, à
titre de président de Willy Auto QC Int. inc., avoir reçu la somme de 1 500 $ pour l’achat d’une Ford Focus de l’année 2004 [3] et que la balance de 2 500 $ sera versée à la livraison du véhicule. [ 8 ] Tous deux signent cette entente manuscrite où une étampe identifie le garage. [ 9 ] En mars 2012, Mme Uwamukiza effectue trois versements [4] pour le véhicule. Un reçu de 4 000 $, n’identifiant pas le garage, est remis à Mme Uwamukiza par M. Djamba Willy [5] et vise une Ford Focus de l’année 2005.
[ 10 ] M. Djamba Willy offre à Mme Uwamukiza d’essayer cette Ford Focus. [ 11 ] Mme Uwamukiza estime qu’elle ne lui convient pas. [ 12 ] M. Djamba Willy lui trouve alors une Mazda 3 de l’année 2004. [ 13 ] Cela ne convient pas encore à Mme Uwamukiza. [ 14 ] M.
Djamba Willy lui parle alors d’une voiture Volvo qui est à l’extérieur de la province et qu’il attend. [ 15 ] Mme Uwamukiza se montre intéressée, mais dans l’intérim, en mai 2012, elle accepte de sa part et du garage une Mazda Protege de l’année 2000. [ 16 ] En septembre 2012, Mme Uwamukiza apprend que la Volvo n’a pas passé l’inspection et ne sera pas disponible. [ 17 ] Dans ce contexte, elle accepte de conserver la Mazda Protege de l’année 2000, soulignant toutefois qu’elle s’entend alors avec M.
Djamba Willy et avec le garage pour des travaux à faire sur celle-ci. [ 18 ] La portée de ces travaux fait l’objet de versions contradictoires. [ 19 ] Puisque Mme Uwamukiza a déjà versé 4 000 $, elle s’attend à ce que M. Djamba Willy et le garage s’occupent de la carrosserie, peinturent le véhicule et installent un système de verrouillage électrique des portes et une radio. [ 20 ] Selon M.
Djamba Willy, il accepte plutôt de remplacer les pneus, de faire quelques retouches de peinture pour la rouille, de faire les freins et de remplacer certaines pièces, sans rien facturer à Mme Uwamukiza. [ 21 ] Les allers et retours au garage sont nombreux, selon Mme Uwamukiza. [ 22 ] En août 2013, Mme Uwamukiza expédie une mise en demeure à M. Djamba Willy et au garage [6] . M. Djamba Willy lui répond [7] . [ 23 ] Mme Uwamukiza procède ensuite à une enquête sur la Mazda Protege et estime avoir été flouée par M. Djamba Willy et le garage [8] .
A) Mme Uwamukiza a-t-elle établi son droit d’annuler le contrat d’achat du véhicule? [ 24 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [9] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que Mme Uwamukiza doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [10] pour avoir gain de cause. [ 25 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal.
La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [11] . [ 26 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [12] . [ 27 ] Mme Uwamukiza prend un risque en payant 4 000 $ avant même d’avoir vu le véhicule ni l’avoir fait inspecter. Le fait qu’elle ait confiance en M. Djamba Willy et au garage ne justifie pas ce comportement. [ 28 ] La preuve présentée quant à l’achat des véhicules montre qu’aucun contrat de vente en bonne et due forme n’est conclu pour la Ford Focus de l’année 2005 ou la Mazda 3 de l’année 2004.
Seule la Mazda Protege de l’année 2000 fait l’objet d’un contrat de vente, lequel est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [13] . [ 29 ] La preuve d’achat de la Mazda Protege de l’année 2000 est contradictoire et a peu de valeur probante. [ 30 ] En effet, une tierce partie, Auto B.X., entre en jeu. Ainsi, au contrat de vente [14] pour véhicule d’occasion, Auto B.X. est identifiée comme vendeur du véhicule alors que Mme Uwamukiza y apparaît comme acheteur. Le prix de vente est de 892.50$. [ 31 ] M. Djamba Willy et le garage expliquent transiger les ventes par cette tierce
partie et localiser des voitures à des encans. [ 32 ] Ce joueur est pourtant un inconnu pour Mme Uwamukiza. [ 33 ] Mme Uwamukiza indique n’avoir jamais été en contact avec Auto B.X. Elle nie avoir signé le contrat de vente et ne reconnaît pas sa signature sous le
titre d’acheteur. Elle nie l’avoir eu en sa possession lorsqu’elle a fait immatriculer le véhicule et indique également que ses assureurs ne l’ont pas requis pour qu’elle soit assurée. Elle explique avoir retrouvé ce document dans le coffre à gants de la voiture. [ 34 ]
Malgré sa version, les termes du contrat de vente montrent que Mme Uwamukiza est propriétaire de la Mazda Protege de l’année 2000. Le véhicule est d’ailleurs immatriculé à son nom [15] et remisé par elle depuis mai 2014 [16] . [ 35 ] Le contrat de vente ne répond pas aux exigences de la
Loi sur la protection du consommateur pour la vente de véhicules d’occasion. [ 36 ] M. Djamba Willy et le garage expliquent avoir fait de leur mieux, reprenant les véhicules rejetés par Mme Uwamukiza pour finalement mener à une entente avec elle pour la Mazda Protege de l’année 2000.
[ 37 ] Mme Uwamukiza n’a pas obtenu le véhicule correspondant à ce qui avait été convenu. [ 38 ] Mme Uwamukiza utilise cependant le véhicule sur une période de deux ans, de mai 2012 à mai 2014. Elle ne peut réclamer l’annulation de la vente. Par contre, elle peut demander une réduction du prix de vente.
B) Quels sont les dommages auxquels Mme Uwamukiza a droit? [ 39 ] Mme Uwamukiza réclame 6 690 $. [ 40 ] La première rubrique de dommages vise le montant de 4 000 $ versé initialement pour une Ford Focus de l’année 2005. [ 41 ] Dans les faits, Mme Uwamukiza achète plutôt la Mazda Protege de l’année 2000. [ 42 ] La valeur au contrat de vente pour ce véhicule est de 892,50 $ [17] . [ 43 ] Une preuve contradictoire est présentée sur la valeur des travaux effectués par M.
Djamba Willy et le garage sur le véhicule et sur les attentes de Mme Uwamukiza à cet égard. [ 44 ] D’un côté, Mme Uwamukiza prétend ne pas avoir bénéficié des travaux convenus, alors que de l’autre côté, M. Djamba Willy et le garage estiment avoir fait du travail jusqu’à concurrence du montant de 4 000 $ versé. [ 45 ] La Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, n’est pas un Tribunal d’équité comme l’explique le juge Henri Richard [18] : [11] La Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, n'est pas un tribunal d'équité.
La règle de droit, comprenant notamment les règles de preuve, doit être respectée. […] [ 46 ] Aucune facture de pièces reliées au travail exécuté sur le véhicule de Mme Uwamukiza n’est déposée. [ 47 ] Le garage et M. Djamba Willy n’ont pas établi la valeur des travaux effectués. [ 48 ] De son côté, Mme Uwamukiza dépose un formulaire d’évaluation pour véhicule d’occasion en date du 22 août 2013 indiquant une valeur de 100 $ pour le véhicule [19] . [ 49 ] Après enquête, elle découvre également que ce véhicule a été accidenté à quelques reprises [20] . [ 50 ]
Malgré que la preuve présentée soit
sommaire quant à la valeur réelle du véhicule acheté en mai 2012, il ressort que Mme Uwamukiza n’a pas obtenu un véhicule correspondant au montant versé. [ 51 ] Le Tribunal peut arbitrer les dommages et a discrétion pour les évaluer [21] . Le Tribunal estime que Mme Uwamukiza a droit à une réduction du prix de vente de 2 500 $. [ 52 ] Le Tribunal rappelle la portée des dommages admissibles dans le domaine contractuel. Ainsi, selon l’
article 1613 C.c.Q. : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 53 ] Les coûts liés à l’enquête sur le véhicule effectuée par Mme Uwamukiza sont de 36,70 $ [22] .
Le Tribunal alloue ce montant. [ 54 ] Mme Uwamukiza réclame également un montant de 13,44 $ [23] pour une location de voiture qu’elle a dû défrayer pendant que le garage procédait à certains travaux sur son propre véhicule. Le Tribunal alloue ce montant. [ 55 ] Mme Uwamukiza verse 86,23 $ [24] au garage pour permettre l’accès à son véhicule alors qu’elle avait oublié les clés à l’intérieur de celui-ci.
Le Tribunal ne peut allouer cette demande qui résulte de son erreur. [ 56 ] Un montant de 2 825 $ est réclamé pour les pertes de temps de Mme Uwamukiza qui se déplaçait fréquemment au garage pour les diverses réparations et pour diverses discussions avec M. Djamba Willy. Le Tribunal n’alloue pas ce montant.
C) Qui doit indemniser Mme Uwamukiza pour ses dommages? [ 57 ] Mme Uwamukiza conclut un contrat avec M. Djamba Willy et le garage. Ces derniers sont solidairement responsables pour les dommages établis par cette dernière. [ 58 ] Le registre des entreprises, en juin 2015, n’indique aucun rôle au sein de l’entreprise pour M. Badiambile. De plus, Mme Uwamukiza n’a établi aucune faute de la part de ce dernier. Il ne peut être tenu responsable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Odile Uwamukiza contre les défendeurs Yindja Djamba Willy et Willy Auto Qc Int. inc.; CONDAMNE solidairement les défendeurs Yindja Djamba Willy et Willy Auto Qc Int. inc. à payer 2 550.14 $ à la demanderesse Odile
Uwamukiza au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 19 septembre 2013; CONDAMNE solidairement les défendeurs Yindja Djamba Willy et Willy Auto Qc Int. inc. à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 167 $ et les frais postaux de 10,50 $; REJETTE l’action de la demanderesse Odile Uwamukiza contre le défendeur Bertin Bakenga Badiambile, SANS FRAIS. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2015
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