2020 QCCA 1252, 2020 QCCA 1252
Opinion
Bouakiz c. R. 2020 QCCA 1252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007148-198 ( 500-01-170415-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Riad Bouakiz Me GUNAR DUBÉ ( Garel Dubé et associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-EVE MAYER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 24 juillet 2020 par l’honorable Robert Marchi de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 675
(1) b) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Identification du dossier et des avocats. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 9 h 32 Me Dubé a eu des problèmes techniques et a quitté la visioconférence. Me Dubé rejoint la visioconférence. 9 h 33 Suite des échanges. 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement sur la peine rendu le 24 juillet 2019 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Robert Marchi), le condamnant à purger une peine de 7 ans d’emprisonnement (concurrents) sur un chef de décharge dangereuse d’une arme à feu (l’article 244 (2(b)) C.cr .) et possession d’une arme (l’
article 95 (2(a)) C.cr .). La demande n’est pas contestée. [ 2 ] La rédaction des moyens d’appel invoqué sont un peu génériques : 7.1 Le juge de première instance a erré en concluant insistant sur les facteurs aggravants et en omettant de prendre en considération les facteurs atténuants en l’espèce; 7.2 Le juge de première instance a erré en imposant une sentence manifestement excessive compte tenu des faits en l’espèce; [ 3 ] En effet, le juge constate qu’il n’y a aucun facteur atténuant.
Malgré ceci, et sans expression d’une opinion sur les chances de succès, devant une peine carcérale de 7 ans, l’affaire devrait être tranchée par un banc de trois juges de la Cour. [ 4 ] En conséquence, la requête sera déférée à la formation de trois juges qui sera saisi de l’appel du verdict. Celle-ci décidera de la requête pour permission d’appeler et l’appel, le cas échéant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence et l’appel devant la Cour; [ 6 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; ET FAISANT LA GESTION : [ 7 ] PORTE l’affaire au rôle devant la formation qui entendra l’appel du verdict dans le dossier 10-0007085-192, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 janvier 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 mars 2021, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel;
[ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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