2014 QCCQ 3916, 2014 QCCQ 3916
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9166-0357 Québec inc. 2014 QCCQ 3916 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N os : 150-61-022799-121 150-61-022800-127 DATE : 17 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant - INTIMÉ c. 9166-0357 QUÉBEC INC. , et PÉTROLES CADEKO INC.
Défenderesses – REQUÉRANTES ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN SUSPENSION D'INSTANCE (Art. 30 ss ainsi que 60 ss du C.p.p.Q. , L.R.Q., c. C-25.1 ; Art. 273 du Code de procédure civile du Québec; Art. 11 , 13 et 24 de la Charte canadienne ; Art. 35 , 38 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c.
C-12 ) ______________________________________________________________________ Les poursuites pénales [ 1 ] Les requérantes font face à des poursuites pénales concernant un déversement d'essence constaté le ou vers le 14 janvier 2011 à une station-services située au 1001, boulevard Ste-Geneviève, Ville de Saguenay, arrondissement de Chicoutimi. [ 2 ] Dans le dossier 150-61-022799-121 , la compagnie 9166-0357 Québec inc . fait face aux accusations suivantes : Entre le 2010-10-01 et le 2011-01-18, à Saguenay, a émis, déposé, dégagé ou rejeté ou a permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'une matière dangereuse .
Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., c. Q-2, r.32 ), article(s) 8, 142.
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 ), article(s) 70 et 109.
L'amende minimale est de 25 000 $. [ 3 ] Dans le dossier 150-61-022800-127 , la compagnie Pétroles Cadeko inc. , quant à elle, fait face aux accusations suivantes : Entre le 2010-10-01 et le 2011-01-18, à Saguenay, a émis, déposé, dégagé ou rejeté ou a permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'une matière dangereuse . Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., c. Q-2, r. 32 ), article(s) 8, 142
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 ), article(s) 70 et 109. L'amende minimale est de 25 000 $. [ 4 ] Les deux compagnies ont reçu des avis de réclamation du ministère du Développement durable, Environnement et Parcs en date du 20 mars 2012 .
Le Tribunal administratif du Québec qui est saisi des recours pour annuler les réclamations a suspendu les dossiers en attendant le déroulement du dossier civil et des dossiers pénaux. [ 5 ] Les constats d'infraction furent émis le 7 septembre 2012 . [ 6 ] Chacune des parties a comparu par l'entremise de leur procureur respectif et enregistré un plaidoyer de non-culpabilité.
Le lien entre les parties [ 7 ] 9166-0357 Québec inc. (ci-après appelée « Villeneuve ») est propriétaire d'un garage de mécanique automobile auquel est jointe une station-services. [ 8 ] Cette station-services vend des produits pétroliers distribués par Pétroles Cadeko inc. [ 9 ] À cela se joint une troisième partie, soit Les Équipements Pétroliers Claude Pedneault inc. , qui aurait effectué des travaux à la station-services en cause, et ce, à la demande de Pétroles Cadeko inc. quelque temps avant la découverte du déversement.
Les poursuites civiles [ 10 ] Cadeko poursuit Villeneuve et Équipements Pétroliers Claude Pedneault dans une poursuite civile d'une somme totale de 4 145 134,30 $ (Cour supérieure de Chicoutimi – dossier 150-17-002381-132).
L'événement [ 11 ] Toutes les poursuites, tant pénales que civiles, sont en rapport avec un seul et même événement. [ 12 ] Vers le 14 janvier 2011 , une forte odeur d'hydrocarbures incommode les habitants de la rue Mésy, soit des propriétés sises derrière la station-services de Villeneuve. [ 13 ] Les tests révèlent une perte d'essence (fuite) provenant d'une ligne rattachée à deux réservoirs d'essence ordinaire. [ 14 ] La fuite a contaminé les résidences voisines à la station-services. [ 15 ] Il y a eu des dommages considérables (évacuation des résidents, travaux importants, notamment de décontamination). [ 16 ] En sorte que Cadeko est devenue propriétaire des terrains et a dû assumer des sommes importantes. [ 17 ] De là, la poursuite en Cour supérieure introduite le 20 janvier 2013 par Cadeko , laquelle invoque la responsabilité tant du détaillant Villeneuve que de Équipements Pétroliers Claude Pedneault inc.
L'état d'avancement du dossier civil [ 18 ] Une entente quant au déroulement de l'instance a été produite dans le dossier civil (pièce D-2). [ 19 ] D'après cette entente, les défenses doivent être produites le 24 janvier 2014 . [ 20 ] Les déclarations de cause en état et des avis doivent être produites aux dates suivantes : ➢ pour la demanderesse : 16 mai 2014 ➢ pour les défenderesses : 16 juin 2014 [ 21 ] Les parties espèrent que le dossier civil sera en état de procéder à compter de l'été 2014 . Argumentation des parties
[ 22 ] 9166-0357 Québec inc. (Villeneuve) allègue comme motifs au soutien de sa requête en suspension : « 7. De ce fait, le défendeur aura à témoigner pour sa propre défense à la présente instance et aussi contre Pétroles Cadeko inc. à l'instance pénale et à l'instance civile; 8. Également, plusieurs témoins auront eux aussi à témoigner devant les deux instances; 9. Ces deux instances soulèvent les mêmes points de droit et de faits, particulièrement : La responsabilité du défendeur relativement au déversement de matière dangereuse, qui a eu lieu entre le 1 er octobre 2010 et le 18 janvier 2011; 10.
Par ailleurs, bien que les instances pénales et civiles puissent avoir des finalités et objectifs différents, il n'en demeure pas moins que les mêmes questions devront être tranchées et basées sur les mêmes faits, notamment : 1. Qui est le véritable propriétaire des équipements pétroliers ? 2. Qui est responsable de l'entretien des équipements pétroliers ? 3. Qui est le véritable propriétaire de l'essence contenu dans les réservoirs ? 4.
Qui est responsable du déversement ? » [ 23 ] La procureure du défendeur fait valoir également que : ➢ la défenderesse Villeneuve devrait présenter la même défense devant deux tribunaux différents ; ➢ en effet, le fardeau de preuve est sensiblement le même, les questions de droit sont les mêmes et ce sont les mêmes faits ; ➢ il y a risque de jugements contradictoires ; ➢ la procureure souligne également que son client dispose d'un revenu modeste, qu'il doit assurer sa défense au pénal mais que son assureur a pris fait et cause pour lui au civil ; ➢ toutes les parties ont accepté de consentement la suspension devant le Tribunal administratif du Québec ; ➢ de plus, le DPCP pourra toujours présenter une demande pour procéder . [ 24 ] Quant au préjudice , il n'y en a aucun pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales .
Il n'y a aucune urgence à procéder en matière pénale, notamment parce que les lieux ont été décontaminés. [ 25 ] Subsidiairement, elle invoque l'intérêt supérieur de la justice, l'économie des ressources judiciaires et la possibilité de renoncer aux délais.
Les Pétroles Cadeko inc. [ 26 ] Le procureur de Pétroles Cadeko inc. soutient pour sa part : ➢ il est dans l'intérêt de la justice que le recours civil de Cadeko soit d'abord tranché (paragr. 41 de la requête) ; ➢ plusieurs éléments, tant de faits que de droit, sont identiques ou se chevauchent ; ➢ il y a risque de jugements contradictoires ; ➢ des coûts importants peuvent être économisés ; ➢ lors de l'audition en gestion d'instance du 26 novembre 2013, une audition d'au moins deux (2) semaines était prévue pour les dossiers au pénal (il est question d'environ 25 témoins) ; ➢ les points en litige sont interdépendants, de sorte que l'adjudication par le tribunal pénal emporterait une conséquence directe et importante dans le dossier civil (art. 48 de la requête) ; ➢ la somme en jeu dans le dossier civil est nettement plus élevée que dans le dossier pénal ; [ 27 ] Comme motifs subsidiaires, Pétroles Cadeko inc. fait valoir : ➢ qu'elle a des motifs de défense importants et sérieux à faire valoir ; ➢ le risque de jugements contradictoires ; ➢ les coûts de deux (2) procès ; ➢ le droit à une défense pleine et entière et le risque d'être affecté par un témoignage rendu dans une autre instance ; ➢ la balance des inconvénients .
[28] Pétroles Cadeko inc. se déclare disposée à renoncer aux délais. [29] La requérante souligne finalement que les lieux ont été décontaminés et les citoyens compensés. [30] La preuve civile va permettre de décider comment devra se gérer le dossier pénal. La poursuite intimée [31] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales soumet qu'il s'agit d'une « affaire simple » en ce qui le concerne : ➢ des infractions en vertu de l'article 8 du Règlement sur les matières dangereuses; ➢ suite à ces événements, le problème environnemental est en
partie réglé; ➢ il y a une des parties au civil, Les Équipements Pedneault, qui ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale; ➢ par ailleurs, le DPCP est absent de la poursuite civile; ➢ la poursuite civile sera pour évaluer la responsabilité respective des parties et non pour évaluer la responsabilité pénale; la décisionau civil ne changera rien à la responsabilité pénale; ➢ quant aux jugements contradictoires possibles, il invoque la possibilité d'aller en appel; ➢ il n'y a pas de preuve de préjudice irréparable. [32] Le pénal n'est pas à la remorque du civil et il y a risque de créer un précédent dangereux. [33] Ce sont des questions différentes qui devront être tranchées au civil et au pénal.
LA JURISPRUDENCE [34] Toutes les parties ont soumis des décisions au soutien de leur argumentation respective. [35] Nous retenons les décisions suivantes : Compagnie d'assurances générales Dominion du Canada c. Labonté-Arsenault, 1991 RDS 18 : « Il me paraît que si le législateur a dû adopter l'article 273, c'est précisément pour des cas où il n'était pas possible de soutenirlitispendance, mais qui quand même risquaient de voir définis par la Cour du Québec, avant qu'ils ne le soient en Cour supérieure, lesdroits des parties en statuant sur des questions soulevées. »
La suspension de l'instruction fut ordonnée. [36] Comité paritaire de l'industrie de l'automobile c. 2841-1072 Québec inc., (QC CQ), 1997 IIJCan8528 (QCCS) : « 15 En effet, il apparaît évident que lorsqu'une cause de nature pénale dont le jugement pourrait être affecté par ladétermination d'un jugement à caractère civil, la
partie susceptible d'être affectée par une semblable décision serait justifiée de requérirdu tribunal pénal qu'il suspende l'instruction et/ou le prononcé du jugement dans l'attente du jugement futur à être rendu par l'instancecivile saisie du litige. » La suspension de l'instruction fut ordonnée. [37] A contrario dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Warnaco du Canada, 2013 QCCQ 12691, la juge de paixmagistrat Suzanne Bousquet écrivait que l'article 273 C.p.c. ne s'appliquait pas de façon supplétive et que la décision précédente n'avaitpas l'autorité de la chose jugée et que ce n'était de toute façon pas un cas d'application des 273 C.p.c. [38] Elle en concluait que les critères applicables étaient ceux de l'injonction interlocutoire : 1) apparence de droit suffisante; 2) crainte justifiée d'un préjudice irréparable; 3) balance des inconvénients; La requête en suspension d'instance ne fut pas accueillie. [39] Dans Alex Couture inc. c.
P.G. du Québec, CA 2 juin 1988 (200-09-000161-882), la Cour d'appel du Québec décidait que lesdemandes de suspension d'instance devaient répondre aux critères suivants : ➢ l'existence d'une apparence de droit suffisante; ➢ la crainte justifiée d'un préjudice irréparable; ➢ l'évaluation des inconvénients respectifs;
➢ l'intérêt public dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients en même temps que l'intérêt des plaideurs privés; [40] La Cour d'appel faisait cette recommandation : « Lorsqu'une suspension d'instance est ordonnée, les parties devraient généralement être tenues de respecter un calendrier spécial visantà faire disposer dans les meilleurs délais de la procédure qui obtient priorité d'audition. » [41] Dans Manioli Investments inc. c.
Les Investissements N.L.C. et autres (2008 QCCS 3637, la suspension fut accordée « ce quipermettra de limiter, voir même possiblement d'éviter les procédures et les coûts associés à celui-ci ». [42] Le Tribunal d'appel retient également le critère de saine administration de la justice. [43] Dans Métallurgistes Unis d'Amérique c.
Goodyear Canada inc. et autres (Tribunal du travail, 30 mai 2001, (QC TT), no. 500-63-004755-002, le Tribunal prend en compte le risque de décisions contradictoires et rappelle la règleapplicable : « Il n'y a donc pas de règle formelle juridique quant au sursis à ordonner de part et d'autre des juridictions chevauchant les mêmesévénements ou la même série de faits. Ce n'est pas une question de litispendance, quoiqu'il ne faut pas ignorer que l'administration de lajustice souffre de l'incohérence des jugements.
C'est plutôt une question d'opportunité dans chaque cas d'espèce, d'examiner si l'intérêtgénéral, l'intérêt particulier des parties, la maximisation des ressources des organismes sollicités, sont le mieux servis par le bémol àmettre sur un recours en attendant la progression de l'autre. » [44] Dans Comité paritaire de l'industrie de l'automobile c. 2841-1072 Québec inc. (AZ-97031295), le juge Robert Giroux seprononçait ainsi : « En effet, il apparaît évident que lorsqu'une cause de nature pénale dont le jugement pourrait être affecté par la détermination d'unjugement à caractère civil, la
partie susceptible d'être affectée par une semblable décision serait justifiée de requérir du tribunal pénalqu'il suspende l'instruction et/ou le prononcé du jugement dans l'attente du jugement futur à être rendu par l'instance civile saisie dulitige. À
titre de référence, le tribunal pénal serait justifié de suspendre le cours de l'instance si démonstration lui était faite des élémentssuivants, relativement à un dossier pendant, à savoir : 1. qu'un tribunal de juridiction civile de la province soit saisi d'un dossier; 2. que les parties impliquées soient les mêmes dans les deux dossiers, civil et pénal; 3. que les points en litige sont interdépendants de sorte que l'adjudication par le tribunal civil emporte une conséquence directe sur ledossier pénal; 4. que le tribunal pénal n'a pas la juridiction pour statuer lui-même sur le point soulevé devant la juridiction civile, ou que cettejuridiction est concurrente. »
La suspension fut ordonnée. [45] Ce même juge, dans Barreau du Québec c. Denicourt (J.E. 94-1585), déclarait qu'en l'absence de dispositions pertinentes, lesdispositions du Code de procédure civile s'appliquent de façon supplétive. [46] Enfin, le juge Martin Hébert au Tribunal des professions, dans Gilles Fleury c.
Ordre des Pharmaciens du Québec (2010QCTP 128), rappelait que les règles en matière de suspension d'instance sont bien établies. [47] Il soulevait notamment le risque de mener simultanément et en parallèle deux processus judiciaires concernant les mêmes faitspouvant entraîner des jugements contradictoires. ANALYSE ET DÉCISION [48] Suite aux requêtes en suspension d'instance présentées par les requérants, le présent Tribunal retient les arguments suivants. [49]
L'article 273 du Code de procédure civile se lit ainsi : Art. 273 Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant lesmêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de laCour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour lapartie adverse. [50] Dans les présents dossiers, le même fondement juridique et les mêmes points de droit et de faits seront soulevés. [51] Il y a demande de suspension des procédures de la part des deux parties requérantes qui font l'objet de poursuites au civil. [52] La preuve révèle qu'aucun préjudice sérieux ne sera causé au Directeur des poursuites criminelles et pénales ni à qui que ce soitd'autre d'ailleurs si les procédures au pénal sont suspendues jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée. [53] D'ailleurs, les procédures devant le Tribunal administratif du Québec sont également suspendues durant l'instance en Coursupérieure.
[ 54 ] Par ailleurs, si des faits nouveaux le justifient, il sera toujours possible de révoquer la décision de suspendre l'instance pénale (art. 273, 2 ième paragraphe C.p.c.). [ 55 ] Les arguments soulevés par les requérants et qui sont énumérés de façon détaillée aux présentes ont convaincu le Tribunal qu'il y a lieu d'attendre le jugement civil et de suspendre les dossiers au pénal. [ 56 ] Le Tribunal doit également prendre en compte l'intérêt de la justice : « (…) l'intérêt de la justice requiert que les tribunaux évitent la possibilité de jugements contradictoires sur un même point.
La jurisprudence sur cette question fait l'unanimité ( 11) . [1] [ 57 ] CONSIDÉRANT le dossier au civil et les dossiers au pénal et le lien qui existe entre ces dossiers; [ 58 ] CONSIDÉRANT que les points soulevés et la preuve à être faite tant dans le dossier civil que les dossiers au pénal sont en grande
partie les mêmes; [ 59 ] CONSIDÉRANT qu'il faut éviter les décisions contradictoires et la multiplication des procédures; [ 60 ] CONSIDÉRANT tous les motifs soulevés par les requérants; [ 61 ] CONSIDÉRANT les jugements applicables en la matière; [ 62 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de suspendre les procédures; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en suspension d'instance; [ 64 ] SUSPEND les présentes instances jusqu'à ce qu'un jugement final sur le fond soit prononcé dans le dossier 150-17-002381-132 de la Cour supérieure, district de Chicoutimi; [ 65 ] RÉSERVE aux parties le droit de demander la reconsidération, voire la rescision d'une ordonnance en suspension, si le déroulement de l'instruction devant la Cour supérieure ou encore l'appel de cette décision devant la Cour supérieure était affecté de circonstances substantiellement anormales; [ 66 ] ORDONNE aux parties de se présenter devant le Tribunal soussigné en salle 2.10 au palais de justice de Chicoutimi le 5 août 2014 à 13h30 pour faire état de la situation dans le dossier civil en Cour supérieure. [ 67 ] FRAIS à suivre. __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge à la Cour du Québec Me Maryse Blais Représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales Mes Cain, Lamarre, Casgrain, Wells ( Me François Bouchard ) Procureurs de la défenderesse Pétroles Cadeko inc.
Mes Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Girard ( Me Mélissa Girard ) Procureurs de la défenderesse 9166-0357 Québec Inc.
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