2012 QCCQ 9360, 2012 QCCQ 9360
Opinion
Protection de la jeunesse — 121235 2012 QCCQ 9360 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007967-119 DATE : 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2003 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38c) et 38e)(1) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que X a déclaré avoir été soumis à des corrections physiques de la part de son père. [ 3 ] Considérant que le père reconnaît avoir pu donner des tapes à l'occasion à son fils. [ 4 ] Considérant que X, sans pouvoir quantifier ces corrections physiques, a quand même manifesté des réactions importantes en lien avec les visites chez son père. [ 5 ] Considérant que X est un enfant anxieux qui a souffert d'énurésie et d'encoprésie dans les périodes contemporaines aux visites chez le père. [ 6 ] Considérant que X a mentionné aux intervenants ne pas vouloir retourner chez son père à moins que des caméras soient installées pour assurer sa sécurité. [ 7 ] Considérant que ces déclarations de X dénotent une grande perturbation par rapport aux méthodes éducatives employées par le père. [ 8 ] Considérant que Monsieur a reconnu avoir traité son fils de "con" à quelques occasions.
[ 9 ] Considérant que X a précisé que son père le traitait régulièrement de "con" ou de "niaiseux" et que ceci a eu des impacts sur son estime de lui. [ 10 ] Considérant que le père a admis avoir dénigré la mère devant son fils. [ 11 ] Considérant que Monsieur se dit aujourd'hui conscient des séquelles que cela a pu causer à son fils et qu'il est prêt à s'impliquer pour tenter de redresser la situation, le Tribunal: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens de l'article 38c) de la LPJ soit principalement en raison du dénigrement dont l'enfant a été victime et de façon plus secondaire, en raison du conflit parental; [ 14 ] DÉCLARE aussi compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens de l'article 38e)(1) de la LPJ , en raison de corrections physiques utilisées par le père; [ 15 ] CONFIE X à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi avec le pédopsychiatre; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 19 ] PREND ACTE que ces contacts demeureront supervisés tant et aussi longtemps que l'enfant ne se sentira pas suffisamment sécurisé pour retourner chez son père; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à la famille; [ 21 ] LE TOUT pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Marie Joelle Soulières Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Ghislaine Radoux Procureure de la mère Me Chantal Dinel Procureure du père Date d’audience : 19 janvier 2012 GM/ho
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