2019 QCCA 687, 2019 QCCA 687
Opinion
895410 Alberta Ltd. c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027489-186 (500-80-030843-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE 895410 ALBERTA LTD. Me AMINA BOUDIFFA (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me HUSEYIN AKYOL (Revenu Québec) DESCRIPTION : Demande de l’appelante pour maintenir la suspension du dossier (art. 377 C.p.c .) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 26 Début de l’audience. Commentaires préliminaires du juge. 10 h 27 Échanges entre le juge et Me Amina Boudiffa. 10 h 29 Argumentation de Me Boudiffa. 10 h 40 Argumentation de Me Huseyin Akyol. 10 h 49 Réplique de Me Boudiffa. 10 h 52 Échanges entre le juge et Me Boudiffa. 10 h 57 PAR LE JUGE : le jugement sera rendu aujourd’hui ou demain le 12 avril 2019 et sera acheminé aux avocats par courriel.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] 895410 Alberta Ltd. demande le maintien de la suspension de son appel d’un jugement de la Cour du Québec, lequel rejette son appel et confirme diverses cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec. [ 2 ] Le 18 juillet 2018, ma collègue la juge Marcotte suspend les procédures d’appel et les délais « jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par l’Agence du revenu du Québec sur la demande d’annulation d’intérêts et de pénalités déposée par l’appelante le 8 mai 2018 » : 2018 QCCA 1210 , paragr. [9] . [ 3 ] Dans ses motifs, la juge Marcotte précisait que la décision à venir sur la demande d’annulation était susceptible de régler une
partie du litige en appel, et que la décision était attendue prochainement. Ajoutons que la demande n’a pas été contestée par l’intimée. [ 4 ] Le 15 mars 2019, la Direction du contrôle fiscal de l’intimée écrit à l’appelante pour l’informer que sa demande d’annulation des intérêts et des pénalités est rejetée.
La lettre indique que la décision ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’un appel, mais précise : Cependant, si vous n’êtes pas d’accord avec la décision rendue, vous pouvez demander une révision en nous écrivant une lettre ou en remplissant le formulaire Demande d’annulation ou de renonciation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais (MR-94.1). [ 5 ] Se disant « en total désaccord » avec cette décision, l’appelante souhaite exercer la faculté de demander la révision de la décision rejetant l’annulation, et ce, en déposant une demande de révision auprès de l’intimée.
La demande de révision est faite par lettre datée du 10 avril 2019. [ 6 ] Par conséquent, elle présente une « Demande […] pour maintenir le suspension du dossier ». [ 7 ] L’appelante concède à l’audience qu’elle recherche non pas le maintien de la suspension ordonnée par la juge Marcotte – cette suspension est expirée – mais plutôt une nouvelle suspension. Elle me demande donc de suspendre l’appel à nouveau dans l’attente de la décision administrative sur la demande de révision relative au refus d’annuler les intérêts et les pénalités.
Au paragraphe 11 de sa requête, elle écrit que si elle a gain de cause en révision, « cette question sera du même coup réglée, et ne fera plus l’objet de litige entre
l’appelante et l’intimée, de telle sorte que cette Honorable Cour n’aura plus à trancher la question ». Je note que la requête ne précise pas de quelle « question » l’appelante parle. [ 8 ] L’appelante rappelle que, selon les dates fixées par le jugement de la juge Marcotte, elle aura à déposer son mémoire d’appel dans quelques jours à peine, soit le 15 avril 2019. À
titre subsidiaire, donc, en réponse à une question que je pose à son avocate à l’audience, elle demande un délai de quatre mois pour préparer son mémoire d’appel. [ 9 ] L’intimée s’oppose à la nouvelle suspension. [ 10 ] Bien qu’elle ait choisi de ne pas contester la suspension de l’appel demandée devant la juge Marcotte, l’intimée souligne que le dossier est à un autre stade maintenant, et ce, environ neuf mois plus tard. L’annulation administrative refusée n’est sujette ni à une opposition, ni à un appel. Le seul enjeu qui coïncide avec les questions en appel devant la Cour concerne les pénalités.
La seule véritable question en litige devant la Cour – identifiée dans le jugement a quo comme étant la résidence de la fiducie que représente l’appelante – n’est pas directement en cause dans le processus de révision.
Les deux voies de recours peuvent utilement procéder en tandem. [ 11 ] L’intimée est d’avis que cette nouvelle demande est dilatoire et elle me demande de rétablir l’échéancier d’appel prévu par la juge Marcotte. *** [ 12 ] La demande de suspension est refusée. [ 13 ] La compétence du juge d’appel, siégeant seul, d’ordonner la suspension d’un appel s’appuie notamment sur l’article 49 C.p.c ., comme l’a reconnu la Cour dans Trépanier c. Bonraisin , 2016 QCCA 1738 .
Ce pouvoir est discrétionnaire et permet à un juge siégeant seul de suspendre un appel, comme le précise la Cour, « lorsque l’intérêt de la justice l’exige, […] afin de limiter les coûts, tant pour les parties que pour le système de justice aux ressources limitées » (paragr. [36]). [ 14 ] Or, après avoir entendu les explications des parties, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de suspendre l’appel à nouveau. [ 15 ] L’enjeu de la révision pour l’appelante – la deuxième voie de recours administratif exercé par l’appelante – est certes non négligeable financièrement.
Mais le sort de la révision ne règlera pas l’appel, loin de là. L’avocate de l’appelante n’était pas prête à dire que sa cliente abandonnerait son appel si elle a gain de cause en révision. [ 16 ] La position de l’appelante me semble être avant tout dilatoire. [ 17 ] Je ne suis pas convaincu que la demande de l’appelante soit motivée par un souci pour la saine administration de la justice. Par ailleurs, il me semble que le volet de son argumentation en appel qui concerne les questions en jeu dans la révision administrative est relativement peu important et ne justifie pas un nouveau délai.
Rien n’empêche l’appelant de traiter et débattre les questions en litige en appel au mémoire, sous réserve de la question périphérique visée par la révision. [ 18 ] Certes, l’appelante a le droit d’entreprendre ce nouveau recours administratif. Toutefois, elle ne semble manifester aucun empressement dans la préparation de son appel, au contraire.
Sa demande subsidiaire pour un délai de quatre mois additionnels pour préparer son mémoire – demande qui n’est certes pas réaliste – est signe de cela, surtout quand on pense que le cœur de son appel ne porte pas sur une argumentation sur les pénalités visées par la révision. [ 19 ] Il convient de noter que je ne tiens pas l’avocate au dossier responsable pour cette attitude. [ 20 ] Quant à sa demande subsidiaire de prolongement du délai pour la production de son mémoire, l’appelante a révisé sa demande initiale de quatre mois, devant la réaction négative qu’elle suscitait de la part de l’intimée, à deux mois additionnels.
L’intimée s’opposait même à cette solution au départ, proposant les 30 jours habituels, mais il a finalement dit qu’elle ne contesterait pas une demande de prolongation de deux mois. [ 21 ] Chargé à ce stade-ci d’assurer la bonne marche de l’appel, j’estime que les deux mois demandés sont excessifs. Pour conclure ainsi, je tiens compte du fait que la déclaration d’appel est datée du 4 mai 2018, que la suspension date du 18 juillet 2018, et que l’essentiel du débat au fond en appel est périphérique à la question de l’annulation administrative des pénalités et intérêts.
Je tiens compte aussi de la pauvre justification – l’avocate dit devoir consulter sa cliente pour connaître la marche à suivre – pour le prolongement demandée. [ 22 ] Comme l’a fait ma collègue la juge Marcotte au paragraphe [11] de son jugement, j’accorderai un prolongement de 30 jours à partir du 15 avril 2019, date à laquelle le mémoire devait être produit.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 23 ] REJETTE la requête pour suspension de l’appel; [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande de l’appelante, faite verbalement à l’audience, de prolonger le délai pour déposer son mémoire d’appel; [ 25 ] ORDONNE à l’appelante de produire son mémoire d’appel au greffe de la Cour au plus tard le 17 mai 2019; [ 26 ] ORDONNE à l’intimée de déposer son mémoire d’appel au greffe de la Cour au plus tard le 17 juillet 2019; [ 27 ] Avec frais de justice contre l’appelante. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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