2014 QCCQ 19705, 2014 QCCQ 19705
Opinion
Protection de la jeunesse — 147762 2014 QCCQ 19705 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013007-141 DATE : 11 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois tout en permettant que l’adolescent reçoive des services spécialisés pour son problème de consommation de drogue. On souhaiterait que si l’adolescent devait compléter sa thérapie, il puisse intégrer son milieu familial maternel. [ 2 ] La mère, dans son témoignage, manifeste son accord avec l’orientation recherchée. L’adolescent est également en accord avec les demandes initiales de la directrice de la protection de la jeunesse.
Il est actuellement en thérapie au [Centre A] depuis le 27 novembre. Le père de l’adolescent n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] X présente divers troubles de comportement depuis des mois, ne va plus à l’école, ne respecte pas l’autorité de sa mère, consomme de la drogue.
Malgré la prise de certaines mesures, la situation a peu évolué, X s’impliquant insuffisamment dans les mesures proposées. [ 4 ] Le 31 octobre, la situation s’est encore davantage détériorée et la mère demandait alors son placement en centre de réadaptation, puis, à compter du 27 novembre, après diverses démarches en ce sens, X acceptait d’entrer en thérapie. [ 5 ] La mère est actuellement encouragée par ce début de séjour en thérapie pour son fils et il est clair que si cette thérapie, prévue pour une période de trois à six mois, devait être complétée et s’avérer un succès, la mesure d’hébergement pourra alors être réévaluée suivant l’évolution de l’adolescent.
[ 6 ] Considérant la teneur des admissions, le témoignage de la mère, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures proposées; [ 9 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en maison de thérapie pour son problème de consommation de drogue. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-12-11
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