2018 QCCQ 7579, 2018 QCCQ 7579
Opinion
Perron c. 9196-8115 Québec inc. 2018 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000022-174 DATE : 26 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN PERRON
Partie demanderesse c. 9196-8115 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ contexte [ 1 ] Le demandeur M. Alain Perron (M. Perron) poursuit la défenderesse 9196-8115 Québec inc. (9196) pour une somme de 35 000 $ faisant valoir l’exigibilité de cette créance. les faits [ 2 ] Jusqu’au 8 novembre 2013, M. Perron est actionnaire de 9196, société spécialisée en exploitation forestière. [ 3 ] En effet, M. Perron cède à son associé, M. Martin Gauthier (M.
Gauthier), ses intérêts dans 9196 pour la somme nominale de 1 $ [1] . [ 4 ] Suite à cette entente, une convention interviendra entre M.
Perron et 9196 le 23 septembre 2014 [2] . [ 5 ] Comme il s’agit d’un libellé court, le Tribunal reproduit ici le contenu de cette convention puisqu’elle s’avère au cœur du litige opposant les parties : CONVENTION INTERVENUE ENTRE Alain Perron, domicilié au [...], St-Félicien, Québec, [...] ; ci-après nommé "PERRON" ,- ET 9196-8115 Québec inc. , société légalement constituée ayant son siège social au 1320 rue des Lys, Roberval (Québec), G8H 3J6, représenté par son administrateur unique, Martin Gauthier, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; ci-après désigné "9196" ,- LESQUELS déclarent et conviennent : ATTENDU PERRON s’est départi de tous ses actions qu’il détenait dans le capital-actions de 9196; ATTENDU QUE PERRON est à l’emploi de 9196 et entend y demeurer à l’emploi;
ATTENDU QUE 9196 est débitrice envers Produits Forestiers Résolu pour l’acquisition d’une machinerie de marque Tigercat; ATTENDU que dans 24 mois, cette la dette mentionnée au paragraphe précédent devrait être entièrement payée.
ATTENDU que pour des raisons connues d’eux, 9196 doit la somme de 35 000,00 $ à PERRON; ATTENDU que 9196 n’est pas actuellement assez solvable pour rembourser cette somme; ATTENDU que les parties se sont entendus qu’au remboursement complet de la machine de marque Tigercat en faveur de Produits Forestiers Résolu, 9196 allait procéder au remboursement de la somme de 35 000,00 $ à PERRON; En conséquence, 9196 s’engage à rembourser à PERRON, sans intérêt, selon des modalités convenables pour la société, la somme de 35 000,00 $ dès que lors que la créance avec Produits Forestiers Résolu sera réglée relativement à l’acquisition d’une machinerie forestière de marque Tigercat.
Le remboursement de cette somme est toutefois conditionnel à ce que PERRON demeure à l’emploi de 9196, dans le cas où il quitterait son emploi, 9196 ne sera aucunement dans l’obligation de rembourser cette somme, le tout devenant caduque. En foi de quoi, les parties ont signé en trois (3) exemplaires, à Roberval , ce 23 sept 2014. (sic) (signature de M. Alain Perron) Alain Perron 9196-8115 Québec inc. Par : (signature de M. Martin Gauthier) Martin Gauthier [ 6 ] Pour conclure avec les faits pertinents, j’ajoute que M.
Perron a cessé de travailler pour 9196 en novembre 2016. [ 7 ] Au moment de quitter, 9196 n’avait pas remboursé l’entièreté des sommes dues à Produits forestiers Résolu, ce qui est toujours le cas au moment de l’audition de la présente affaire. prétentions des parties m. perron [ 8 ] M.
Perron fait valoir que 9196 avait jusqu’à au plus tard le 23 septembre 2016 pour le rembourser puisqu’à cette date, la dette de Produits forestiers Résolu devait être entièrement remboursée. [ 9 ] Or, non seulement cette dette n’a pas été remboursée, mais qui plus est, elle a fait l’objet d’une nouvelle entente au printemps 2015 pour prolonger l’échéance au mois de mars 2018 si bien qu’il y a eu perte du bénéfice du terme à ce moment. [ 10 ] Quant au reste, M. Perron soumet avoir respecté ses obligations puisque toujours à l’emploi de 9196 après 24 mois, ayant quitté en novembre 2016. [ 11 ] Finalement, M.
Perron indique que le contexte financier de l’entreprise et la gestion de M. Martin Gauthier ne justifient pas que la dette de Produits forestiers Résolu ne soit encore réglée et sa créance de 35 000 $ acquittée. 9196 [ 12 ] Son actionnaire unique, M. Martin Gauthier, fait valoir que la créance de M. Perron n’est pas exigible puisque celle de Produits forestiers Résolu n’est pas réglée et que la convention [3] ne prévoit pas qu’elle devra obligatoirement l’être au plus tard le 23 septembre 2016 et que M.
Perron sera inévitablement payé au plus tard à cette date. [ 13 ] De toute façon, 9196 prétend non seulement que la créance de M. Perron est non exigible, mais qu’elle s’avère éteinte puisque son paiement est conditionnel à ce qu’il demeure à son emploi alors qu’il démissionne en novembre 2016. [ 14 ] Finalement, 9196 a soumis une demande reconventionnelle pour se faire rembourser les honoraires professionnels de son procureur, mais ce dernier a déclaré lors de l’audition s’en désister.
questions en litige [ 15 ] La créance de 35 000 $ de M. Perron est-elle éteinte? [ 16 ] Si non est-elle exigible? analyse et décision [ 17 ] Concernant d’abord l’existence ou non de la créance, l’on ne peut prétendre que cette dernière s’éteint dès lors que M. Perron n’est plus à l’emploi de 9196. [ 18 ] J’interprète l’entente d’une façon telle que M. Perron devait rester à l’emploi pour une période minimale de 24 mois ce qu’il a respecté. [ 19 ] L’
article 2091 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 20 ] M.
Perron avait donc pleinement le droit de mettre fin à son contrat d’emploi et ce faisant, il ne pouvait manquer à une quelconque obligation contractuelle. [ 21 ] Il exerçait tout simplement un droit lui appartenant, lequel exercice ne vient d’aucune façon éteindre sa créance à l’égard de 9196. [ 22 ] La créance existe bel et bien et la preuve prépondérante d’une renonciation à cette dernière n’a été administrée. [ 23 ] M. Perron nie y avoir renoncé si bien que 9196 n’a pas rempli son fardeau suivant l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 24 ] Quant à l’exigibilité, il faut s’en rapporter à la pièce P-3. [ 25 ] Il ressort de cette entente que le paiement de 35 000 $ sera exigible lorsque la dette avec Produits forestiers Résolu sera éteinte ce qui «devrait» intervenir dans les 24 mois suivant la signature de l’entente. [ 26 ] Or, ce n’est pas «doit», mais bien «devrait» qui est utilisé. [ 27 ] Il s’agit du conditionnel. [ 28 ] Or, la preuve a démontré que 9196 n’a pas réussi à rembourser tout le solde dû à Produits forestiers Résolu pour des raisons hors de son contrôle. [ 29 ] Dans ce contexte, la créance de M.
Perron n’est pas exigible dès lors qu’il ne réussit pas à démontrer que c’est par des moyens détournés et volontaires que 9196 ne rembourse pas Produits forestiers Résolu, et ce, malgré l’examen des états financiers produits. [ 30 ] Je conclus donc à la validité de la créance de 35 000 $ de M. Perron à l’égard de 9196, mais à la non-exigibilité de cette dernière au moment de la prise de son recours. [ 31 ] Il sera loisible à M. Perron de continuer sa réclamation contre 9196, laquelle devra démontrer d’excellents motifs pour retarder encore le remboursement, le temps faisant son œuvre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] LE TOUT sans frais, vu le caractère mitigé de la présente décision. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
M e Keven Ajmo SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L. Procureurs du demandeur M e Jean-Pierre Lévesque JEAN-PIERRE LÉVESQUE AVOCAT INC. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 11 juin 2018
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