2023 QCCQ 8828, 2023 QCCQ 8828
Opinion
Protection de la jeunesse — 234625 2023 QCCQ 8828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004919-237 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né le […] 2019 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite du jugement rendu séance tenante le 20 avril 2023. [ 2 ] La mère est présente et ne conteste pas la demande. [ 3 ] Le père est absent malgré une signification en bonne et due forme.
Il n’est par ailleurs pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 4 ] Ainsi, la Directrice a retenu, le 26 janvier 2023, des signalements pour abus physique, mauvais traitement psychologique et négligence sur le plan physique sur la personne de l’enfant dans le milieu familial. [ 5 ] L’enquête de la Directrice fait ressortir que le 26 décembre 2022, une intervention policière a été nécessaire dans le milieu de la mère pour un conflit physique entre son conjoint et un autre convive. [ 6 ] Le rapport policier indique que tous les adultes présents, la mère comprise, sont fortement intoxiqués. [ 7 ] De plus, la force a dû être utilisée pour arrêter le conjoint de la mère et contrôler cette dernière qui s’est interposée dans le travail des policiers. [ 8 ] Par ailleurs, l’enfant avait des marques de maltraitance sur le corps et sur le visage.
Il dégageait une odeur d’urine animale. [ 9 ] Le 22 février 2023, une nouvelle marque est constatée sur l’oreille de l’enfant et une mesure de provisoire est prise confiant l’enfant en famille d’accueil. [ 10 ] L’enquête de la Directrice met également en évidence la violence au sein du couple de la mère en présence de l’enfant. [ 11 ] Enfin, l’enfant démontre beaucoup de frustration et il extériorise de comportements violents à l’encontre de ses camarades à la garderie. II. DÉCISION
[ 12 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, compromis, aux motifs qu’il est victime d’abus physique dans le milieu de la mère, qu’il subit de mauvais traitements psychologiques et qu’il encourt un risque sérieux de négligence sur le plan physique auprès de sa mère. [ 13 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon régulière;
e) Que la mère participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus;
g) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon une entente entre la mère et l’intervenante, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
h) Que la mère se rapporte une fois tous les 15 jours à la Directrice afin de l’informer des mesures qu’elle prend pour mettre un terme aux éléments de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans des suivis: en lien avec sa santé psychologique; pour parfaire ses habiletés parentales et un suivi pour la gestion de ses émotions; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Laplante Procureure de l’ enfant Me André Nault Procureur de la mère M. B Le père (absent) Date d’audience: 20 avril 2023
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