2012 QCCQ 9261, 2012 QCCQ 9261
Opinion
Lalonde c. Collette 2012 QCCQ 9261 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028582-113 DATE : 4 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE S. LALONDE Demanderesse c. LUCIE COLLETTE ET 3376729 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lise S. Lalonde offre des services à Lucie Collette et 3376729 Canada inc. (3376729) et demande le paiement de ses honoraires. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Mme Lalonde a-t-elle droit au recouvrement de la somme en capital de 275 $ pour le travail effectué pour Mme Collette et 3376729.
LES FAITS [ 3 ] Mme Lalonde offre un soutien juridique pour les personnes qui désirent préparer leur dossier à la Cour des petites créances. [ 4 ] Mme Collette demande donc à Mme Lalonde de l'aider à préparer physiquement une contestation en forme juridique puisqu'elle est poursuivie à la Cour des petites créances dans le dossier 765-32-003699-106 au Palais de justice de Sorel (P-4). [ 5 ] Comme Mme Collette n'est pas très informatisée, Mme Lalonde se rend chez la sœur de cette dernière pour rédiger convenablement sa contestation (P-1). [ 6 ] La contestation est inscrite sur une clé USB, mais ne fonctionne pas sur l'ordinateur de Mme Collette. [ 7 ] L'entente entre les parties est que Mme Collette doit payer 100 $ lors de la rédaction de la contestation et la différence payée à la fin. [ 8 ] Le 16 novembre 2010, soit le lendemain de la rencontre, Mme Lalonde demande le paiement de la somme de 100 $ à Mme Collette avant de lui acheminer, par télécopieur ou par autre moyen, le projet de contestation (P-2). [ 9 ] Mme Collette lui répond qu'elle n'a pas le temps d'aller effectuer le paiement de la somme de 100 $. [ 10 ] Le 19 novembre 2010, Mme Collette dépose une contestation à son dossier de la Cour des petites créances (P-4). [ 11 ] Mme Collette confirme avoir donné à Mme Lalonde le mandat de l'aider à élaborer correctement, dans la forme nécessaire, sa contestation auprès de la Cour des petites créances. [ 12 ] Elle soumet tous ses arguments de contestation à Mme Lalonde et cette dernière les transcrit. [ 13 ] Mme Collette confirme que cela a pris de trois à quatre heures pour faire le document rédigé avec Mme Lalonde. [ 14 ] Mme Collette ne veut pas payer, car elle ne s'est pas servie de la contestation rédigée avec Mme Lalonde, bien que les deux contestations se ressemblent en grande partie.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 15 ] Mme Lalonde a le fardeau de la preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : Art. 2803 « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
Art. 2804 « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Mme Collette et 3376729 corroborent le mandat donné à Mme Lalonde et le travail exécuté par cette dernière soit de trois à quatre heures. [ 17 ] Le 31 janvier 2011 (P-3), Mme Collette reçoit une mise en demeure de la part de Mme Lalonde et elle refuse de payer. [ 18 ] Mme Lalonde rencontre son fardeau de la preuve. [ 19 ] Mme Collette doit rencontrer ses obligations et payer Mme Lalonde pour ses heures de travail effectuées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Lise S. Lalonde; CONDAMNE Lucie Collette et 3376729 Canada inc., solidairement, à payer à Lise S. Lalonde 275 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 août 2011 , ainsi que les frais judiciaires de 70 $; __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 juin 2012
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