2020 QCCQ 9294, 2020 QCCQ 9294
Opinion
Protection de la jeunesse — 206773 2020 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013631-204 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2008 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT SUR MESURES FINALES En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 9 avril 2020, le Tribunal a déclaré que la sécurité de l’enfant Y étaient compromis en raison • de méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents; • de la négligence au plan éducatif; • des troubles de comportement sérieux; [ 2 ] Le tout suivant les alinéas e) (1), b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . [ 3 ] Ce même jour, le Tribunal déclarait aussi compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison des méthodes éducatives déraisonnables suivant l’alinéa e) (1) de l’article 38 de la LPJ. [ 4 ] Le Tribunal rendait alors une décision intérimaire relativement aux mesures reportant l’audience sur les mesures finales à une
date ultérieure. [ 5 ] Comme mesure principale, le Tribunal ordonnait alors l’hébergement de Y en centre de réadaptation et maintenait X en milieu familial. [ 6 ] Essentiellement, les motifs qui avaient justifié la décision du Tribunal dans la situation de Y étaient les suivants : • Une évaluation multidisciplinaire était prévue prochainement afin de faire le point sur la situation de Y, dont l’objectif était de réévaluer sa situation avec l’ensemble des professionnels impliqués auprès de lui. • Aussi, les parents avaient déjà pris des arrangements pour qu’une nouvelle évaluation neuropsychologique soit effectuée rapidement, une telle évaluation ayant été recommandée. • Les parents acceptaient qu’une médication puisse être à nouveau envisagée en lien avec le TDAH de Y selon les recommandations des professionnels de la santé. • Le Tribunal était d’avis que l’ensemble de ces mesures permettraient de mieux cibler les interventions sociales et médicales permettant à l’enfant de mieux fonctionner, notamment en milieu scolaire pour le futur. • Ainsi, le Tribunal estimait qu’il n’est pas en mesure, sans l’avis de ces différents professionnels, de rendre une mesure finale dans la situation de l’enfant. [1] • En effet, le Tribunal estimait qu’il est prématuré d’envisager un retour de l’enfant en milieu familial avant que de véritables mesures ne soient identifiées et mises en place afin de soutenir tant l’enfant que les parents lors d’un éventuel retour. [ 7 ] Toutefois, au mois de mai les parents ont soumis une demande de modification des mesures intérimaire et le Tribunal a rendu alors l’ordonnance intérimaire suivante : Considérant que le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de Y compromis le 9 avril dernier et a rendu des mesures intérimaires; Considérant la demande présentée par les parents afin de modifier ces mesures intérimaires; Considérant la participation active et positive des parents au suivi social; Considérant les progrès démontrés par Y depuis qu’il est en centre de réadaptation; Considérant qu’il apparaît opportun et nécessaire d’envisager dès maintenant un retour de Y dans son milieu familial; Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse entend mettre au service de la famille un suivi éducatif en externe pour accompagner la réintégration de Y auprès de ses parents; Considérant les inquiétudes de Y exprimées à son procureur quant à un éventuel retour à temps complet auprès de ses parents; LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des parents; ORDONNE un retour progressif de l’enfant auprès de ses parents suivant les modalités prévues à la pièce E-1 [2] ; Dans l’éventualité où la Directrice de la protection de la jeunesse estime qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant d’accélérer la réintégration de l’enfant chez ses parents : AUTORISE une telle réintégration; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant ait accès à un suivi en nutrition ou par une diététiste immédiatement; Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Loi, ORDONNE è la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à une évaluation psychologique de l’enfant; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur participation active aux mesures ordonnées; MAINTIENT toutes les autres mesures ordonnées le 9 avril 2020, compatibles avec les présentes; [ 8 ] Aujourd’hui, à
titre de mesures finales, la Directrice recommande au Tribunal la poursuite du suivi social pour une période de 9 mois. [ 9 ] Les parents soumettent plutôt que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis au sens de la LPJ et demande la fermeture du dossier. [ 10 ] En effet, ceux-ci prennent l’engagement de ne plus avoir recourt à des corrections physiques et allèguent avoir mis en place des mesures d’aide qui suffisent à répondre aux besoins de leurs enfants. [ 11 ] La procureure des enfants estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt des enfants.
QUESTION EN LITIGE [ 12 ] L’engagement des parents à ne plus recourir aux corrections physiques et les mesures qu’ils ont mis en place font-ils en sorte que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis ? [ 13 ] Si le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, quelles sont les mesures les plus appropriées ?
ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LA DÉCISION INTÉRIMAIRE [ 14 ] Y a réintégré le milieu familial au mois d’août dernier selon les termes de l’ordonnance intérimaire rendue par le Tribunal le 28 mai dernier. [ 15 ] Selon les parents, son retour se passe bien et Y ne présente pas de difficultés de comportement. [ 16 ] Des mesures ont été prises par les parents avec la commission scolaire pour que Y reçoive son enseignement à la maison. Selon les parents, il se montre discipliné.
Ils ont fait ce choix pour favoriser son retour à la maison, affirment-t-ils. [ 17 ] Y prend dorénavant une médication pour son sommeil et son TDAH. [ 18 ] Pour sa part, X fréquente l’école de manière habituelle. [ 19 ] Les parents affirment regretter le recours à des corrections physiques et ne plus avoir l’intention de recourir à de telles méhodes. [ 20 ] Ils affirment aussi, qu’ils ont mis en place des mesures afin de les soutenir et soutenir les enfants (mais plus particulièrement pour Y). [3] [ 21 ] Par ailleurs, ils témoignent qu’ils ressentent un sentiment de honte et d’humiliation en lien avec le signalement et trouvent intrusive l’intervention de la Directrice auprès de la famille. [ 22 ] Ils affirment qu’ils sont en mesure d’assumer seuls leurs obligations parentales, du moins, c’est ce qui ressort de leur témoignage. [ 23 ] Pour sa part, le Directeur est inquiet du manque de transparence des parents, et perçoit que les enfants ne seraient pas libres d’exprimer totalement leurs véritables sentiments, reprenant à leur compte des propos des parents notamment sur la présence de la Directrice auprès de la famille. [ 24 ] Les intervenants s’inquiètent aussi de certains propos tenus par les enfants qui laissent croire que les enfants estiment encore que les corrections dont ils ont été victimes étaient pour leur bien comme ils l’exprimaient au moment du signalement.
ANALYSE ET DÉCISION L’engagement des parents à ne plus recourir aux corrections physiques et les mesures qu’ils ont mises en place font-ils en sorte que la sécurité et le développement des enfants n’est plus compromis ?
Les méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit des enfants [ 25 ] Les parents affirment avoir pris conscience que le recours à des corrections physiques étaient inapproprié et qu’ils n’entendent plus utiliser de telles méthodes éducatives dans l’avenir. [ 26 ] D’emblée, le Tribunal tient à préciser qu’il accorde foi à leur témoignage et considère que leur engagement est sincère. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que toutes les séquelles causées aux enfants par ces gestes sont pour autant disparues. [ 28 ] En effet, comme le mentionne avec justesse la procureure des enfants, il y a encore quelques mois les enfants exprimaient encore des craintes à cet égard. [ 29 ] Tel que rapporté par l’intervenante, les propos des enfants à l’effet que les méthodes éducatives déraisonnables dont ils ont été l’objet avaient pour objectifs de bien les éduquer soulèvent encore des inquiétudes aux yeux du Tribunal. [ 30 ] En effet, de telles corrections physiques, outre la douleur physique qu’elles peuvent engendrer, sont passablement humiliantes et peuvent faire en sorte que l’enfant arrive à croire qu’il a peu de valeur.
Ainsi, cela peut avoir un impact néfaste sur l’estime de soi.
[ 31 ] C’est d’autant plus inquiétant lorsque l’enfant en arrive à penser qu’il mérite de telles corrections. [ 32 ] D’ailleurs, ni l’intensité ou la fréquence est peu déterminante dans l’évaluation que le Tribunal doit faire, bien qu’objectivement de telles méthodes soient à proscrire, c’est surtout l’impact chez l’enfant qui est déterminant, ce qui peut différer d’un enfant à l’autre et ce, même dans une même famille. [ 33 ] Dans le cas présent, ce qui ressort de l’ensemble de la preuve est que la perception des enfants apparait encore imprégnée des principes qui ont amené les parents à recourir à ces méthodes et ce que tentent encore de justifier les parents. [ 34 ] L’évaluation psychologique est éloquente à cet égard.
Les résultats de l’évaluation révèlent une tendance antisociale importante chez Y qui semble s’être installée depuis son jeune âge. Il semble avoir développé très peu de moyens pour contenir et gérer ses frustrations ainsi que son impulsivité, et plus particulièrement la pulsion agressive, comme si le développement à ce niveau s’était arrêté à la période préscolaire. Le surmoi est également peu développé et l’interdit n’est intégré que de par la punition qui s’y rattache, et non pour des considérations morales plus évoluées.
Le fait d’avoir été réprimé par le châtiment dans le passé a pu contribuer à cette situation.
D’ailleurs, les figures parentales sont vues principalement comme punitives plutôt que soutenantes. (…) Enfin, s’il en venait à connaître un épisode de désorganisation prolongé, un nouveau placement en centre de réadaptation pourrait être nécessaire; une hospitalisation à court terme pourrait être une avenue alternative à considérer, afin de lui offrir un environnement contenant des soins adaptés à ses besoins (ex. : participer à des groupes de thérapie). [4] [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants sont encore compromis pour ce motif.
Les autres motifs concernant Y [ 36 ] Il faut rappeler que Y était en rupture de fonctionnement en milieu scolaire au moment su signalement : • Y s’est trouvé en bris complet de fonctionnement au niveau scolaire.
Il n’était plus véritablement scolarisé. • Il était régulièrement désorganisé en milieu scolaire, n’était pas disponible aux apprentissages, avait des comportements d’agressivité importants pouvant aller jusqu’à blesser du personnel, lancer des objets, embarrer des professionnels, frapper, menacer de tuer ou s’enfuir. • Le milieu scolaire avait dû faire appel aux policiers à quelques reprises. [ 37 ] Ses comportements étaient tels qu’ils ont justifié son hébergement en centre de réadaptation. [5] [ 38 ] Pour l’instant, selon les parents, les comportements de Y semblent contrôlés et contenus.
Toutefois, il reste à voir si cela va se continuer dans le temps. [ 39 ] La preuve a révélé notamment que lors de son séjour en centre de réadaptation des interventions fréquentes ont été nécessaires allant jusqu’à des contentions. [ 40 ] Il serait trop simple et peu sérieux de prétendre que ses comportements étaient le résultat de son hébergement. [ 41 ] Au contraire, la preuve a révélé que Y a bénéficié de son séjour en centre de réadaptation et qu’il en a tiré certains outils pour contrôler ses émotions.
Du moins, l’enfant lui-même l’a reconnu. [ 42 ] Néanmoins, de l’avis du Tribunal son retour en milieu scolaire en septembre prochain constituera un test important sur sa capacité de fonctionner à nouveau dans un tel milieu. [ 43 ] L’ampleur et l’intensité des troubles de comportement que l’enfant a présenté (à un si bas âge) commandent la prudence et les quelques mois écoulés depuis son retour en milieu familial ne permettent pas de conclure que les difficultés comportementales sont véritablement choses du passé. [ 44 ] Par ailleurs, les parents soutiennent que les mesures qu’ils ont mis en place, suffisent à elle seules, à corriger la situation et à éviter que les problèmes ne se répètent et que par conséquent l’intervention de la Directrice n’est plus nécessaire. [6] [ 45 ] Le Tribunal n‘est pas de cet avis. [ 46 ] Soyons claires, ces initiatives sont positives et doivent être encouragées. [ 47 ] Cependant, l’intervention de la TES retenue par les parents en est un bon exemple des préoccupations du Tribunal.
La prémisse de son intervention, tel qu’elle apparait à son rapport est définie comme un « incident impliquant la Direction de la protection de la jeunesse » [7] . [ 48 ] Une telle description des difficultés de l’enfant n’apparait pas conforme à la réalité, du moins, aux motifs qui ont justifié les décisions du Tribunal concernant les enfants. [ 49 ] Bien que les mesures puissent soutenir l’enfant et ses parents et qu’elles peuvent apparaître structurantes à certains égards, ces mesures n’offrent pas les garanties auxquelles le Tribunal est en droit de s’attendre.
[ 50 ] Enfin, le Tribunal retient aussi de l’évaluation psychologique de l’enfant que la dynamique de l’enfant et la dynamique relationnelle qui s’est installée entre lui et ses parents n’est pas résolue et est encore susceptible de générer des difficultés voire des comportements agressifs et que même si les parents ne recourent plus dans l’avenir aux corrections physiques, les difficultés de Y sont loin d’être résolues. [ 51 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de Y sont encore compromis pour les autres motifs déjà identifiés.
Les mesures les plus appropriées [ 52 ] Les parents ont soumis qu’ils étaient les mieux placés pour déterminer ce qui était bon pour leurs enfants et qu’il revenait à eux de prendre les décisions les concernant. [ 53 ] En effet, la LPJ prévoit que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. [8] [ 54 ] Ce faisant, l’intervention du Tribunal (ou de la Directrice) doit tendre à faire en sorte que les parents (et l’enfant) soient impliqués, à chaque étape, dans les décisions qui les concerne. [9] [ 55 ] Par ailleurs, un tel principe n’a pas pour effet de faire échec aux ordonnances que le Tribunal peut rendre lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens de la LPJ. [ 56 ] C’est le cas en l’espèce. [ 57 ] Néanmoins, il faut noter que les parents sont soucieux du bien-être de leurs enfants qui ont, outre les motifs d’intervention du Tribunal, bien investis leurs enfants qui reçoivent dans l’ensemble une réponse adéquate à leurs besoins. [ 58 ] Ce qui a principalement fait défaut jusqu’à maintenant est la grande méfiance et leur réticence à la présence de la Directrice auprès de leur famille. [ 59 ] Plusieurs raisons ont contribué à cette situation. [10] [ 60 ] Mais plus particulièrement, les parents ressentent une profonde humiliation des suites du signalement et de la présence de la Directrice dans leur vie.
Cela est certainement l’élément dominant de leur témoignage respectif. [ 61 ] Cela est déterminant et semble conditionner l’ensemble de leur attitude à l’endroit de l’intervention de la Directrice. [ 62 ] Mais surtout, la souffrance que cela apparait générer est telle que cela semble les empêcher d’apprécier, avec tout le recul souhaiter, l’ensemble de la situation de leurs fils et plus spécifiquement celle de Y. [ 63 ] Certes, la Directrice a commis quelques maladresses (d’ailleurs, le Tribunal les a largement soulignées dans son précédent jugement et lors des audiences) mais en aucun moment, ces maladresses ne mettent en cause la bonne foi des intervenantes ou leur volonté de travailler en étroite collaboration avec les parents. [ 64 ] Il faut souligner que les parents ont de grandes attentes envers leurs enfants.
Ils souhaitent le meilleur pour eux. Cela est manifeste lorsqu’ils évoquent la situation de leur fille ainée et ses accomplissements scolaires. Cela est source de fierté pour eux. On peut le comprendre. [ 65 ] Toutefois, il se dégage de cette attitude une certaine rigidité qui peut, à bien des égards, ne pas convenir aux deux autres enfants qui ont leur propre personnalité et leurs propres besoins. [ 66 ] Cela suggère aussi que les parents ont du mal à se remettre en question et à faire preuve d’une véritable autocritique. De moins, cela se dégage en grande
partie de leur témoignage. [ 67 ] Au final, les parents ont mis beaucoup d’énergie à tenter de démontrer qu’ils étaient de « bons parents » et ce au détriment d’une véritable collaboration ouverte et transparente. [ 68 ] Cela est regrettable. [ 69 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas la conviction que les mesures que les parents ont mises en place peuvent à elles seules véritablement corriger les situations de compromission et que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. [ 70 ] De plus, Y a fait l’objet d’une évaluation en neuropsychologie et d’une évaluation psychologique. [ 71 ] Il ressort certains éléments préoccupants auxquels on doit porter une attention particulière. [ 72 ] Un suivi serré de ces recommandations doit être effectué. [ 73 ] Y est actuellement soumis à une médication tant pour l’aider à trouver un sommeil que pour son TDAH.
Jusqu’à maintenant cela semble lui être bénéfique. Un suivi devra aussi être effectué. [ 74 ] À cet égard, les parents devront s’assurer que Y prenne sa médication selon les prescriptions de son médecin. [ 75 ] Enfin, le retour de Y en milieu scolaire en septembre prochain sera certainement un défi important et l’enfant et sa famille doivent être soutenu et accompagné.
[ 76 ] Bien qu’il soit sensible à l’inconfort des parents devant l’intervention de la Directrice, lorsqu’il apprécie la preuve, le Tribunal doit le faire du point de vue de l’enfant et de son meilleur intérêt. [ 77 ] Ainsi, le Tribunal rappelle que les décisions prises en vertu de la LPJ doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal doit prendre en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [11] [ 78 ] Agir autrement serait contraire à l’esprit de la LPJ. [ 79 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’une durée suffisamment longue de suivi social est nécessaire et dans l’intérêt des enfants. L’évaluation psychologique de Y [ 80 ] Y a été soumis à une évaluation psychologique. [ 81 ] De l’avis du Tribunal, une telle évaluation était nécessaire.
Elle a été ordonnée le 28 mai 2020 et le rapport a été confectionné le 18 septembre 2020. [ 82 ] La mère a tenté d’obtenir une rencontre avec le psychologue pour connaître les résultats mais ce n’est que quelques jours avant l’audience qu’elle a reçu le rapport par l’entremise de son avocat. [ 83 ] La preuve a révélé que le CISSS, n’avait pas « débloqué » le budget pour défrayer les coûts d’une telle intervention malgré la demande de l’intervenante.
Une autre demande aurait cette fois été accordée mais, en raison de ces tergiversations administratives, cela n’a pu se réaliser avant l’audience sur les mesures finales. [ 84 ] Toutefois, la mère manifestait clairement son désir de participer à une telle rencontre ayant même effectué des démarches parallèles pour y avoir accès mais en vain. [ 85 ] Cela a fait en sorte que le Tribunal a tenu l’audience sans que les parents n’aient pu se faire expliquer les résultats et les recommandations de l’expert. [ 86 ] Cela est inacceptable. [ 87 ] Lorsqu’un parent accepte de se soumettre à une telle évaluation ou lorsque l’enfant y est soumis, il s’ensuit que cette personne (dont le parent d’un enfant de 14 ans) a non seulement droit de recevoir les résultats et les conclusions mais a droit de les recevoir par le professionnel qui a procédé à l’évaluation. [ 88 ] Cela devrait être intrinsèque à tout mandat à cet effet. [ 89 ] Comment peut-on espérer que les parents puissent adhérer aux conclusions de l’évaluation s’ils n’ont pas accès à une telle entrevue. [ 90 ] Cela n’est ni respectueux des droits des personnes concernées ni de l’obligation de la Directrice de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention. [12] [ 91 ] De plus, de telles approches contribuent à alimenter les réticences et les résistances des parents à l’intervention de la Directrice. [ 92 ] En conséquence, la Directrice doit s’assurer que les parents puissent avoir une entrevue de rapport dans les plus brefs délais avec le psychologue qui a évalué l’enfant.
CONCLUSION [ 93 ] L’intervention de la Directrice auprès de cette famille au cours de la dernière année a constitué un véritable tsunami et elle est venue ébranler les certitudes et les principes éducatifs des parents. [ 94 ] De plus, ils se sont sentis attaqués relativement à leurs capacités parentales de sorte qu’ils en sont encore ébranlés voire anéantis à certains égards.
On peut le comprendre. [ 95 ] Ces parents qui souhaitent le mieux pour leurs enfants se sentent jugés, ressentent de l’humiliation et ont du mal à percevoir les mesures d’aide qui leurs sont proposées. [ 96 ] Le Tribunal a tenté de les rassurer (plus d’une fois) mais ils ont encore une réflexion à mener à cet égard. [ 97 ] Le Tribunal est d’avis que les parents doivent cesser de mettre autant d’énergie à tenter de démontrer que l’intervention n’est pas ou plus nécessaire mais plutôt collaborer avec les professionnels qui sont là pour les accompagner et les soutenir.
Il en va de l’intérêt de leurs enfants. [ 98 ] Toutefois, les difficultés et la souffrance des enfants sont tout aussi réelles et nécessitent que le Tribunal s’y attarde.
[ 99 ] Du point de vue des enfants, le Tribunal est d’avis que l’intervention de la Directrice est encore nécessaire. [ 100 ] Toutefois, le Tribunal estime que la Directrice doit, particulièrement dans ce cas-ci, travailler de concert avec les mesures proposées par les parents dont la Dr. Montulet. [13] [ 101 ] Un travail de concertation sera donc nécessaire. [ 102 ] Pour l’heure, les mesures proposées apparaissent nécessaires et dans le meilleurs intérêt des enfants.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 103 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs qui ont déjà été déclarés dans le jugement pour mesures intérimaires ; [ 104 ] MAINTIENT l’enfant chez ses parents ; [ 105 ] ORDONNE que des services éducatifs soient fournis à la famille tant que jugé nécessaire ; [ 106 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice, de la rencontrer lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 107 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 108 ] Le tout jusqu’au 1 er octobre 2021. [ 109 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; Signé le 20 novembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Lauriane Bouchard Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l’enfant Me Jean-François Latreille Procureur des parents PH/mt
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