2011 QCCQ 9643, 2011 QCCQ 9643
Opinion
Protection de la jeunesse — 112913 2011 QCCQ 9643 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021616-081 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1994 enfant et A B parents C
partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 28 février 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 17 mars 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescente à monsieur C et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis cette date, X a quitté le domicile de monsieur C.
La Directrice de la protection de la jeunesse en a été informée tardivement et a agi tardivement en ne soumettant pas le dossier au tribunal dès qu’elle a été mise au courant de la situation. [ 6 ] Il est sage parfois de reconnaître qu’une erreur a été commise et qu’on aurait pu agir autrement, ce que monsieur [INTERVENANT 1] a fait avec beaucoup d’élégance et d’à propos puisque désormais, il faut reprendre le dossier là où il a été laissé et regarder vers l’avenir. [ 7 ] La collaboration de la jeune fille est acquise à la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de rétablir et redresser la situation. [ 8 ] La jeune fille qu’elle a pris à l’audience une décision difficile soit celle de consentir à son placement en foyer de groupe. [ 9 ] Elle a d’abord été rassurée par monsieur [INTERVENANT 1] sur le maintien de sa relation avec son copain, ce qui la préoccupait au plus haut point. [ 10 ] Cette jeune fille semble être une « enfant modèle », pleine de potentiel, qui réussit à l’école, qui est capable de se prendre en main toute seule, bien maladroitement parfois, mais qui le fait. [ 11 ] Abandonnée par les adultes qui en avaient la charge, elle s’est trouvée un nid où elle pouvait se sentir en sécurité auprès de son copain et a assumé des responsabilités qui ne relèvent pas normalement d’une adolescente de 16 ans. [ 12 ] À 16 ans, il est essentiel de vivre son adolescence et non pas une vie d’adulte.
[ 13 ] Ainsi rassurée sur le fait qu’elle pourra voir son copain et les gens significatifs pour elle tout en vivant un centre de réadaptation, elle sera en mesure d’avoir des modèles d’adultes responsables autour d’elle afin de lui permettre de reproduire ce comportement plus tard. [ 14 ] Ce qu’elle a connu jusqu’à aujourd’hui ne lui permet pas de se faire une image adéquate de ce que les adultes doivent faire pour leurs enfants. [ 15 ] Monsieur D et madame E chez qui elle a habité au cours des derniers mois, sont des personnes attachantes, pleines de bonne volonté mais incapables de lui offrir ce dont elle a besoin et ce à quoi elle a droit. [ 16 ] Présente à l’audience, la mère est disposée à reprendre contact avec sa jeune fille.
Elle n’est pas en mesure pour l’instant de lui offrir l’encadrement dont X a besoin, et n’est pas en mesure de la reprendre puisque leur relation s’est grandement détériorée et devra éventuellement être rétablie. [ 17 ] Quant à monsieur C qui a pris charge de la jeune fille pendant plusieurs mois, il est la personne qui peut apporter à X le plus d’affection et de soins.
X désire un rapprochement avec lui. [ 18 ] Il faudra donc travailler avec monsieur C à l’acceptation de la relation entre X et son copain, monsieur F. [ 19 ] Cette relation avec monsieur F est décrite à plusieurs reprises comme étant inquiétante puisque X aurait été violentée par ce dernier et que ce serait un jeune homme possessif et jaloux. [ 20 ] Or, dans son témoignage, monsieur C indique que ses inquiétudes reposaient surtout sur le fait que X avait fait de F le centre de sa vie et bâtissait tout autour de lui. [ 21 ] Cette attitude de X était inévitable dans les circonstances de sa propre expérience. [ 22 ] Sans exclure F de sa vie, il faudra que l’adolescente apprenne à bâtir sa vie autour d’elle-même en relation avec monsieur F ou toute autre personne. [ 23 ] X a énormément de potentiel et sa relation amoureuse n’apparaît pas au tribunal comme étant inquiétante. [ 24 ] Après avoir entendu monsieur C et l’intervenant social, monsieur [INTERVENANT 1], il est clair que cette relation est importante pour la jeune fille et peut lui apporter une certaine forme de sécurité et de sérénité de laquelle elle a besoin présentement. [ 25 ] D’ailleurs monsieur F est disposé à se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’alcool parce qu’il désire maintenir sa relation avec X.
Cette attitude témoigne de son ouverture et de sa transparence.
Le tribunal en tiendra compte. [ 26 ] En assurant à X de pouvoir maintenir sa relation avec F par des sorties et suivant l’évolution de la situation, par des couchers à l’extérieur du centre, l’intervenant social précise que le milieu de monsieur D et madame E pourrait être utilisé pour de très courtes périodes puisque lors de son séjour chez ses personnes, elle a été capable de se maintenir au-dessus de la mêlée en tout temps. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 17 mars 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 28 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête ; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 31 ] RÉVISE la décision rendue le 17 mars 2010 ; [ 32 ] CONFIE X à madame E jusqu’au 3 mars 2011 ; [ 33 ] À compter du 3 mars 2011, CONFIE X à un centre de réadaptation ; [ 34 ] PREND ACTE du fait que la jeune fille sera confiée à un foyer de groupe ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et monsieur F soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence et la durée ; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’adolescente et monsieur F suivant l’évolution de la situation ; [ 37 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X puisse recevoir tous les soins de santé dont elle pourrait avoir besoin ; [ 38 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école ; [ 39 ] PREND ACTE du fait que X n’aura pas à changer d’école ; [ 40 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, compte tenu du désir de X, de tenter de rétablir la relation entre elle et monsieur C ;
[ 41 ] ORDONNE à la Direction de la protection de la jeunesse de tenter de rétablir la relation entre X et sa mère lorsque la jeune fille sera disposée à le faire ; [ 42 ] ORDONNE à monsieur F de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue ; [ 43 ] ORDONNE à X de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue dans la mesure où la Directrice de la protection de la jeunesse le jugera nécessaire ; [ 44 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 45 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que monsieur [INTERVENANT 1] demeure impliqué dans la situation de X ; [ 46 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 47 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 49 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Réjeanne Gagnon Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 28 février 2011
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