2010 QCCQ 11696, 2010 QCCQ 11696
Opinion
Roseberry c. Bourgault 2010 QCCQ 11696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003976-102 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ PIERRE ROSEBERRY, […], Thetford-Mines, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. GERMAIN BOURGAULT ET NATHALIE LAFLAMME, […], Saint-Joseph-de-Coleraine, (Québec) […]
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Roseberry demande l'annulation de la vente conclue avec les défendeurs Germain Bourgault et Nathalie Laflamme pour une roulotte Holiday 1979 et remboursement de la somme de deux mille dollars (2 000 $) versée pour cet achat au motif que le bien est affecté de vices cachés, le plancher de la roulotte étant pourri.
Les défendeurs nient responsabilité n'ayant jamais été averti par le demandeur avant que ce dernier découpe le plancher. La roulotte n'est donc plus dans l'état où elle était au moment de la vente. [ 2 ] La preuve démontre qu'il y avait une bosse sur le plancher à l'endroit où est situé la table et que cette situation était connue du demandeur. Il affirme qu'il y avait des odeurs de moisissure que l'aération de la roulotte ne permettait pas de faire disparaître.
Il déclare avoir informé le défendeur Germain Bourgault qu'il allait découper le plancher à l'endroit de la bosse, ce qui est nié par ce dernier. [ 3 ] En agissant comme il a fait, le demandeur a altéré le bien d'une façon importante qui ne permet plus que cette roulotte puisse être remise dans l'état où elle était auparavant sans engager des frais importants.
Il n'y avait pas d'urgence qui commandait une action immédiate et avant d'agir, monsieur Roseberry devait en convenir avec les défendeurs, ou à tout le moins, les mettre formellement en demeure d'agir à défaut de quoi il procéderait à l'opération qu'il a faite. [ 4 ] La mise en demeure ayant été faite postérieurement au découpage du plancher, l'action telle qu'initiée ne sera pas retenue, puisque le bien fut altéré et qu'il n'est plus possible qu'il puisse être remis dans l'état où il était au moment de la vente.
C'est une condition essentielle à l'annulation d'une vente, sauf circonstances particulières découlant d'une situation d'urgence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'odeur constante de moisissure peut justifier l'annulation d'une vente si la possibilité est offerte aux vendeurs de le constater et de tenter de le corriger, s'il y a lieu. La décision d'ouvrir le plancher pour vérifier le pourquoi doit être prise d'un commun accord. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, avec dépens contre le demandeur. Juge François Godbout, J.c.Q.
Date d’audience : 13 décembre 2010
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