2010 QCCQ 19314, 2010 QCCQ 19314
Opinion
Protection de la jeunesse — 106493 2010 QCCQ 19314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000085-103 350-41-000084-106 350-41-000083-108 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y eT Z Enfants et A Et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 2004, le […] 2005 et le […] 2006.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel. [ 3 ] Par l’intermédiaire de leur avocate respective, les parents admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] Vu le jeune âge des enfants, leur avocat n’est pas en mesure de faire valoir leur position à l’égard des demandes formulées par la requérante. [ 5 ] X, Y et Z sont les trois (3) enfants issus de l’union des parents lesquels ont fait vie commune pendant plusieurs années.
Ils ont cependant mis un terme à leur relation le 19 novembre dernier. [ 6 ] La situation des enfants a été signalée à la D.P.J. le 30 juin 2010. [ 7 ] L’évaluation effectuée par la requérante a permis de faire la lumière sur les conditions de négligence dans lesquelles évoluent les enfants.
[ 8 ] Le 30 juin 2010, deux (2) intervenantes sociales se sont présentées à la résidence familiale. Elles ont constaté que l’état des lieux, l’extérieur et l’intérieur de la maison, était grandement détérioré et présentait des risques de danger pour les enfants.
Il est notamment question d’un désordre généralisé, de bris dans différentes pièces de la maison, d’odeurs douteuses et de différentes commodités manquantes ou défectueuses. [ 9 ] Lors de cette visite, la D.P.J. a par ailleurs constaté que les trois (3) enfants présentaient des signes de négligence au niveau de leur hygiène corporelle et vestimentaire. [ 10 ] De plus, Z avait de petites plaies sur le corps et une ecchymose à la joue.
Relativement aux lésions, la mère a expliqué qu’il s’agissait de brûlures (éclaboussures provenant d’un poêlon) et que l’ecchymose était le résultat d’une chute. [ 11 ] Au terme de leur visite en milieu familial du 30 juin 2010, les intervenantes sociales ont demandé aux parents de remédier à différents problèmes.
On leur a notamment recommandé d’effecteur un ménage, de procéder à certaines réparations d’urgence et de consulter un médecin avec Z. [ 12 ] Les parents ont effectivement procédé à certains changements proposés par la D.P.J. et se sont présentés dans une clinique médicale avec leur cadet. [ 13 ] D’autre part, l’évaluation de la situation effectuée par la D.P.J. a permis d’établir que X et Y présentent, en milieu scolaire, différents signes qui témoignent encore une fois des conditions de négligence dans lesquelles ils sont maintenus.
Il appert par ailleurs que les parents offrent une collaboration mitigée aux autorités scolaires. [ 14 ] Finalement, l’un et l’autre des parents manifestent des lacunes dans l’exercice de leur rôle d’autorité à l’endroit des enfants. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 16 ] Aux fins de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux des enfants, les parents doivent corriger leurs comportements et établir des moyens afin de remédier à la situation.
L’intervention de la D.P.J. apparaît nécessaire afin que les parents reçoivent l’aide et le support nécessaires à l’apprentissage de moyens qui leur permettront de répondre plus efficacement aux besoins des enfants. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) Que les contacts entre le père et les enfants soient établis après entente entre les parties, et à défaut d’entente, à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
c) Prend acte du consentement des parents à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En se présentant aux rendez-vous lorsque requis par l’intervenante sociale et en faisant rapport de l’évolution de la situation; 2- En autorisant la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir des professionnels qui interviennent auprès d’eux et des enfants, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; Et leur ordonne en conséquence.
d) Que X et Y fréquentent l’école assidûment;
e) Que les enfants reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par son état;
f) Que les enfants et leur famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicilie pour le temps jugé nécessaire;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants
Me Marie-Claude Perron pour la mère Me Dominique Laflamme pour le père Date d’audience : 24 novembre 2010
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