2014 QCCA 827, 2014 QCCA 827
Opinion
Murphy c. Syndicat des copropriétaires Dix sur le Main 2014 QCCA 827 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024340-143 (500-17-078182-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 avril 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS SEAN MURPHY , en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs d’assurances non maritimes, membre de Lloyd’s Me Nicholas Krnjevic Me Marie-Hélène Bélanger Robinson Sheppard Shapiro sencrl INTIMÉ AVOCAT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DIX SUR LE MAIN Me Richard Letendre Dufour, Mottet Avocats, s.e.n.c.
MIS EN CAUSE AVOCAT 123834 CANADA INC. MARTIN PRESSMAN MARY PRESSMAN LEON PRESSMAN Me James Woods Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l Absent
MOTION BY APPLICANT FOR LEAVE TO APPEAL FROM A JUDGMENT RENDERED ON MARCH 7, 2014 BY THE HON. JUSTICE CLÉMENT SAMSON OF THE SUPERIOR COURT, DISTRICT OF MONTREAL (Art. 29, 494 and 511 C.C.P. ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 11 h 26 : Début de l'audience. 11 h 26 : Argumentation de Me Krnjevic. 11 h 54 : Argumentation de Letendre. 12 h 29 : Argumentation de Me Woods. 12 h 32 : Réplique de Me Krnjevic. 12 h 47 : Jugement – voir page 3. 12 h 51 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire [1] qui accueille une requête ordonnant à l'assureur de prendre fait et cause pour son assuré, le Syndicat des copropriétaires Dix sur le Main, en vertu d'une police d'assurance responsabilité civile de la catégorie « Comprehensive General Liability ». * * * * * [ 2 ] Tenant les allégations des procédures pour avérer à cette étape, de même que le contenu des rapports produits, j’en retiens qu'à la suite d'un rehaussement par l'assuré de son immeuble d'une quinzaine de pieds, la situation d’un immeuble voisin, propriété des Pressman et de leur société, les demandeurs en Cour supérieure, a été modifiée puisqu’il s’accumule désormais plus de neige sur son toit, au point où il a dû être renforcé pour supporter les nouvelles charges, travaux dont ils réclament le remboursement par l’assuré. * * * * * [ 3 ] Le juge de première instance a retenu qu'il y avait des allégations d’un manquement de la part du Syndicat des copropriétaires responsable du rehaussement de l'édifice voisin, susceptible d’entraîner sa responsabilité civile, et d’un lien entre les coûts encourus et ce manquement. [ 4 ] Pour lui, puisque le manquement allégué n’est pas intentionnel, la condition de sinistre est alors rencontrée (motifs du jugement, par. 37).
[ 5 ] En réponse aux prétentions de l’assureur que sa police ne peut néanmoins s’appliquer faute d’un effondrement du toit, le juge de première instance note que la police adopte une notion de dommage matériel qui ne se limite pas au dommage physique à un bien, mais s’étend aussi à la perte de jouissance d’un bien n’ayant subi aucun dommage (par. 36, 39-45). [ 6 ] En l’espèce, le juge semble retenir que les dommages réclamés ne tiennent pas d’une mise au norme du toit, mais plutôt d’une perte de jouissance de celui-ci (par. 52-55). * * * * * [ 7 ] En somme, il y aurait un lien de causalité entre la perte de jouissance du toit et le rehaussement de l’édifice propriété de l’assuré.
Il ne m'appartient pas de décider si le toit avait perdu son usage et requerrait d'être renforcé ou non. Je retiens uniquement des procédures que le toit existant aurait perdu son usage utile en raison des actions de l’assuré.
Cela n’est pas une catégorie d’action ou de dommage clairement exclue par la police. [ 8 ] Dans les circonstances et considérant l’interprétation libérale favorisée par la Cour suprême en matière d’obligation de défendre, je suis d’avis que les intérêts de la justice ne requiert pas que j’accorde une permission d’appeler (art. 511 C.p.c. ) POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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