2016 QCCA 2061, 2016 QCCA 2061
Opinion
C.R. c. Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas St-Laurent 2016 QCCA 2061 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009415-164 (100-17-001789-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 décembre 2016 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… R... Me CORINNE LESTAGE (Michaud, Joncas)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS ST-LAURENT Me GUILLAUME DALLAIRE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2016 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution de provisoire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 04 La juge s’adresse aux parties afin de gérer l’instance; 9 h 05 Discussions; 9 h 09 Observations de Me Lestage quant à la requête pour suspendre l’exécution provisoire; Observations de la juge; Me Lestage poursuit; 9 h 20 Me Lestage estime être en mesure de produire son exposé d’ici le 29 décembre 2016; 9 h 21 Me Dallaire estime être en mesure de produire son exposé d’ici le 13 janvier 2017; Discussions; 9 h 24 Observations de Me Dallaire quant à la requête pour suspendre l’exécution provisoire; Observations de la juge; Me Dallaire poursuit; 9 h 32 Réplique de Me Lestage; 9 h 33 Suspension; 9 h 41 Reprise; 9 h 42 Jugement; La juge précise que les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande de suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 29 novembre 2016 par la Cour supérieure (honorable Nicole Tremblay), qui autorise l’intimé à lui administrer un plan de traitement contre son gré. Le jugement ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel. [ 2 ] Ce jugement modifie un premier jugement rendu le 7 octobre 2016 par le juge Michel Beaupré, car le traitement autorisé par ce dernier n’a pas donné les résultats escomptés.
La juge Tremblay a donc autorisé l’intimé à modifier le traitement en place et lui a aussi permis d’utiliser des plans de traitement alternatifs, en cas de non réponse par l’appelant. L’ordonnance a été rendue pour une période de trois ans. [ 3 ] L’appelant formule deux reproches en appel : 1) le traitement pharmacologique est trop large et 2) la durée de l’ordonnance est trop longue. [ 4 ] La déclaration d’appel fait état, et cela semble admis par tous, que le temps de réponse à la médication requise est d’au plus douze semaines.
L’appelant a débuté sa nouvelle médication à la suite de l’ordonnance du 29 novembre 2016. Le dossier est fixé pour audition en appel, le 27 janvier 2017. [ 5 ] Il n’y a pas lieu, considérant l’audience rapprochée, de suspendre l’exécution du jugement Tremblay, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour l’appelant. La nouvelle ordonnance a été rendue parce que le traitement prévu dans l’ordonnance du juge Beaupré est inefficace. Par ailleurs, il ne m’appartient pas de décortiquer les différents plans de traitement autorisés par la juge Tremblay, à ce stade des procédures.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, sans les frais de justice. [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 janvier 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 29 décembre 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 13 janvier 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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