2017 QCCA 1545, 2017 QCCA 1545
Opinion
Lavoie c. Lacroix 2017 QCCA 1545 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009538-171 (200-17-020468-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVAIN LAVOIE Me SIMON RAINVILLE (Lavery, de Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCATE CHARLES LACROIX et ARIANE PLAISANCE Me MYRIAM CARRIER En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2017 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.
c) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 32 La Cour s’adresse à Me Carrier; 10 h 33 Observations de Me Carrier; Observations de la Cour; Me Carrier poursuit; 10 h 37 Observations de Me Rainville; Observations de la Cour et intervention de Me Carrier; Me Rainville poursuit; 10 h 49 Suspension; 10 h 57 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet
sommaire de l’appel du requérant contre le jugement rendu le 24 mai 2017 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, lequel, pour l’essentiel, a délivré une ordonnance d’injonction permanente ordonnant au requérant de ne poser aucun geste de manière à nuire, entraver ou empêcher l’exercice de la servitude de passage dont bénéficient les intimés et condamné le requérant à leur payer des dommages-intérêts punitifs. Le juge a aussi rejeté la demande du requérant visant le déplacement de l’assiette de la servitude de passage en vertu de l’
article 1186 C.c.Q. [ 2 ] Les intimés soutiennent que le présent appel ne soulève que des questions de fait à l’égard desquelles cette Cour ne devrait intervenir que si le requérant démontre une erreur manifeste et déterminante. [ 3 ] De l’avis de la Cour, les intimés ont raison. [ 4 ] La question du déplacement de l’assiette de la servitude ne soulève que des éléments purement factuels que le juge a analysés.
Or, en présence d’une preuve contradictoire, le juge a préféré la version des intimés et rien ne permet de croire que, ce faisant, il a commis une erreur révisable. [ 5 ] Il en va de même de la condamnation du requérant à des dommages-intérêts punitifs où la preuve démontre, de l’avis du juge, des gestes de harcèlement et l‘intimidation de la part du requérant à l’endroit des intimés et une volonté de sa part de causer les conséquences de sa conduite fautive.
[ 6 ] Quant à la prétendue partialité du juge, il est difficile de reprocher à ce dernier d’avoir rapidement conclu que le requérant ne pouvait pas stationner son véhicule sur l’assiette de la servitude. [ 7 ] Enfin, les intimés ont raison de souligner, eu égard à la légalité des chambres qu’ils louent à des fins touristiques, qu’il n’appartenait pas au juge de première instance de se substituer aux autorités municipales pour vérifier si les permis qui leur ont été octroyés sont valides.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUELLE la requête en rejet d’appel. [ 9 ] REJETTE l’appel. [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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