2023 QCCA 903, 2023 QCCA 903
Opinion
Martin c. R. 2023 QCCA 903 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007948-233 ( 450-01-118915-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 6 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Patrick Martin Me KARINE POLIQUIN, pour Me CHRISTIAN RAYMOND ( Dussault Raymond Poliquin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 01 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarque préliminaire du juge, s’adressant aux parties. 10 h 02 Commentaire de Me Le Colletter, indiquant ne pas contester la présente requête.
10 h 03 Me Le Colletter indique consentir aux conditions de mise en liberté suggérées. Échange entre le juge, Me Poliquin et Me Le Colletter quant aux conditions de mise en liberté
e) et i). 10 h 05 Le juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 10 h 06 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 7 décembre 2022 de la juge Danielle Côté de la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Saint-François, le déclarant coupable d’attouchements à des fins sexuelles d’une
partie du corps d’une enfant de moins de seize (16) ans. [ 2 ] Le 19 juin 2023, la juge Danielle Côté condamne l’appelant à 18 mois d’emprisonnement pour cette infraction accompagnée d’une ordonnance de probation de trois années. [ 3 ] L’appelant demande d’être libéré en attente de la décision sur son appel de la déclaration de culpabilité. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Patrick Martin, en attendant la décision de son appel de sa déclaration de culpabilité, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Résider au [...], Québec, [...];
c) Ne pas changer d’adresse de résidence sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ;
d) Ne pas quitter la province de Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
e) S’abstenir de faire toute demande de passeport;
f) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X;
g) Ne pas se trouver en présence physique de X;
h) Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du lieu de résidence, de travail ou d’études de X;
i) Ne pas se trouver dans une garderie, terrain d'école, piscine publique, parc public, terrain de jeu, centre communautaire, aréna, bibliothèque, sauf accompagné d'un adulte responsable au courant des accusations dont il a été déclaré coupable ou dans le cadre de l'exercice de l’emploi qu’il occupe présentement au sein de la Ville de Sherbrooke;
j) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 18 ans;
k) Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions;
l) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges;
m) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales en cas de désistement de son appel. [ 7 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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