2011 QCCA 1600, 2011 QCCA 1600
Opinion
Coopérative fédérée de Québec c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2011 QCCA 1600 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002670-110 & 200-10-002671-118 (200-36-001714-112) (200-36-001669-100) (200-61-126364-098) (200-61-085920-047) (200-61-126365-095) (200-61-126366-093) (200-61-126367-091) DATE : 2 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. N o : 200-10-002670-110 COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DE QUÉBEC, GAÉTAN MARCOUX, KIRBY LEBLOND REQUÉRANTS - Défendeurs c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - Demandeur N o : 200-10-002671-118 PROPANE GRG INC., FRANÇOIS LABONTÉ, RENAUD BOLDUC, RICHARD LACROIX REQUÉRANTS - Défendeurs c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi, aux termes de l'article 291 C.p.p . [1] , de deux requêtes pour permission d'appeler de deux jugements de la Cour supérieure (l'honorable Denis Jacques) rendus le 20 juin 2011 et qui décident essentiellement des mêmes questions en litige. [ 2 ] Les requérants Coopérative fédérée de Québec, Gaétan Marcoux et Kirby Leblond ont été trouvés coupables devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jogues Lavoie), le 14 décembre 2010, des infractions suivantes : 200-61-126364-098 Le ou vers le 28 novembre 2007, à Québec, au 700, boulevard Lebourgneuf, 2 e étage, Coopérative Fédérée de Québec, en tant qu'employeur, a omis de transmettre à la Commission de la Construction du Québec l'avis écrit prévu à l'article 2 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant . 200-61-126365-095 Le ou vers le 28 novembre 2007, à Saint-Romuald, au 2840, rue Marie-Laurence, Coopérative Fédérée de Québec, en tant employeur, a utilisé les services du salarié Gaétan Marcoux ou l'a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d'une exemption. 200-61-126366-093
Le ou vers le 28 novembre 2007, à Saint-Romuald, au 2840, rue Marie-Laurence, Gaétan Marcoux a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d'une exemption. 200-61-126367-091 Le ou vers le 28 novembre 2007, à Saint-Romuald, au 2840, rue Marie-Laurence, Kirby Leblond a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d'une exemption. [ 3 ] Quant à eux, les requérants Propane GRG inc., François Labonté, Renaud Bolduc, Richard Lacroix ont été trouvés coupables devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jean-Louis Lemay), le 9 juillet 2010, des infractions suivantes : 200-61-085920-047 Le ou vers le 21 octobre 2003, à Lévis, du 1260 ou 1270, rue Gaston-Miron, Propane G.R.G.
Inc., en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Renaud Bolduc ou l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. 200-61-085921-045 Le ou vers le 21 octobre 2003, à Québec, au 700, boulevard Lebourgneuf, 2 e étage, Propane G.R.G. inc., en tant qu’employeur, a omis de transmettre à la Commission de la construction du Québec l’avis écrit prévu à l’article 2 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant . 200-61-085922-043 Le ou vers le 21 octobre 2003, à Lévis, du 1260 au 1270, rue Gaston-Miron, François Labonté a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. 200-61-085923-041 Le ou vers le 21 octobre 2003, à Lévis, du 1260 au 1270, rue Gaston-Miron, Renaud Bolduc a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. 200-61-109620-078 Le ou vers le 28 février 2006, à Saint-Nicolas, du 478 au 484, rue Gabrielle-Roy, Propane G.R.G. inc., en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Richard Lacroix ou l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. 200-61-109621-076 Le ou vers le 28 février 2006, à Saint-Nicolas, du 478 au 484, rue Gabrielle-Roy, Propane G.R.G. inc., en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Richard Lacroix ou de l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. 200-61-109622-074 Le ou vers le 28 février 2006, à Saint-Nicolas, du 478 au 484, rue Gabrielle-Roy, Richard Lacroix a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. 200-61-110709-076 Le ou vers le 28 février 2006, à Saint-Nicolas, du 478 au 484, rue Gabrielle-Roy, François Labonté a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission , ou sans bénéficier d’une exemption. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel des jugements rendus par les deux juges de la Cour du Québec, a maintenu les verdicts de culpabilité à l'égard de l'ensemble des requérants plus particulièrement pour les motifs suivants : [38] Comme l’explique le juge Lemay, il n’existe aucune équivalence entre le certificat de compétence décerné en vertu de la
Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre , en vertu de laquelle les salariés en l’espèce ont obtenu leur permis et celui émis en vertu de la Loi R-20 nécessaire pour l’exécution de travaux de construction. [39] Il ressort clairement de l’examen de ces lois qu’un système parallèle a été instauré par le législateur obligeant les salariés qui exécutent des travaux assujettis à la Loi R-20 de détenir une certification spécifique de la C.C.Q. au-delà de celle requise pour l’exercice de leur métier.
Chacune a sa finalité propre. [2] [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure conclut ainsi : [54] En l’espèce, les travaux effectués par les appelants sont des travaux de construction visés par la Loi R-20.
De ce fait, ils devaient détenir un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec. [3] [ 6 ] Pour obtenir l'autorisation d'appeler, les requérants doivent démontrer un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement et, encore, cette question doit être sérieuse et présenter un certain intérêt. [ 7 ] Les requérants reprochent principalement au juge de première instance que :
- L'honorable Denis Jacques, j.c.s., a erré en droit en concluant au paragraphe 39 de son jugement qu'il ressort clairement de l'examen de ces lois qu'un système parallèle a été instauré par le législateur obligeant les salariés qui exécutent des travaux assujettis à la Loi R-20 de détenir une certification spécifique de la C.C.Q. de celle requise pour l'exercice de leur métier. - L'honorable Denis Jacques, j.c.s., a erré en droit en concluant au paragraphe 51 de son jugement que le législateur a défini clairement et précisément le métier de tuyauteur dans la Loi R-20 et qu'il n'y a pas lieu d'aller chercher un complément de définition ailleurs. - De plus, sans restreindre ce qui précède, les appelants ont l'intérêt suffisant à faire décider les questions de droit citées aux paragraphes précédant, car un certain nombre de litiges semblables en première instance ont fait l'objet de jugements contradictoires sur les mêmes points de droit, tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'enquête et de l'audition de cette requête. [ 8 ] Je suis d'avis que les requérants ne satisfont pas aux conditions de l'article 291 C.p.p .
Ils se devaient de démontrer en quoi les jugements de la Cour supérieure sont atteints de vices leur donnant un caractère déraisonnable, de sorte à établir que les enjeux de l'appel ne portent que sur une question de droit seulement.
Il ne pouvaient se contenter d'exprimer une opinion différente de celle retenue par le juge de la Cour supérieure pour pouvoir après conclure que les questions qu'ils soulèvent sont des questions de droit sérieuses pouvant avoir un impact significatif sur l'administration de la justice. [ 9 ] La prétention des requérants consiste à soutenir que, puisqu'ils sont détenteurs d'un certificat de compétence en matière de gaz, certificat délivré en vertu de la
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre [4] (« Loi F-5 »), ils ne sont pas, dans ces conditions, tenus de posséder un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec en vertu de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction [5] (« Loi R-20 »). [ 10 ] Il est par ailleurs admis aux fins du débat que les travaux exécutés par les requérants sont des travaux de construction et que ces derniers ne possédaient pas de certificat de compétence requis par la Commission de la construction du Québec au moment de la commission des infractions reprochées [6] . [ 11 ]
L'article 124 de la Loi R-20 mentionne que les dispositions de la Loi F-5 ne s'appliquent pas dans l'industrie de la construction à moins d'une disposition expresse à l'effet contraire.
Or, les requérants ne font pas voir qu'une telle disposition existe et, au cas contraire, qu'elle s'applique à la situation des requérants. [ 12 ] Les deux juges de la Cour du Québec et le juge de la Cour supérieure ont unanimement convenu que le législateur avait prévu à l'article 1 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence [7] une procédure de délivrance de certificats en vertu de la Loi R-20 , même pour ceux qui détenaient déjà un certificat en vertu de la Loi F-5 . [ 13 ] Les requérants ne démontrent pas davantage que la conclusion du juge de la Cour supérieure, voulant que la Loi R-20 ait défini avec clarté le métier de tuyauteur, est une conclusion déraisonnable [8] .
En effet, ce métier est circonscrit avec précision à l'article 22 de l'Annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction [9] . [ 14 ] De plus, contrairement à ce que plaident les requérants, il ne m'a pas été démontré qu'il existe une controverse jurisprudentielle sur les questions qu'ils souhaitent voir étudier par notre Cour.
Une lecture attentive des trois jugements cités par les requérants [10] ne permet pas d'appuyer cette prétention ne serait ce que parce que les décisions soumises ne sont pas pertinentes ou encore qu'elles traitent de la question de manière beaucoup trop
sommaire pour permettre d'en tirer une conclusion déterminante. [ 15 ] Bref, en admettant même que les questions soulevées par les deux demandes d'autorisation soient des questions de droit, les requérants ne réussissent pas à établir que les moyens d'appel qu'ils proposent sont soutenables et qu'ils ont des chances raisonnables de succès en appel. Pour ces motifs, le soussigné : [ 16 ] Rejette les requêtes pour permission d'appeler, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Isabelle Bourgeois SYLVAIN, PARENT Pour les requérants Me Cathy Fortin DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimé Date d’audience : 1 er septembre 2011
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