2015 QCCQ 9654, 2015 QCCQ 9654
Opinion
Protection de la jeunesse — 151126 2015 QCCQ 9654 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-002724-149 405-41-002725-146 405-41-002726-144 405-41-002727-142 DATE : LE 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X , née le [...] 2007 -et- Y, né le [...] 2006 -et- Z, née le [...] 2002 -et- A, né le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), […], district A ,
Partie requérante -et-
D , domiciliée et résidant au […] , Ville A (Québec), […] , district A , -et- E , domicilié et résidant au […] , Ville A (Québec), […] , district A , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les enfants vivent avec leur mère depuis leur naissance.
Les parents se sont séparés il y a sept ans, mais le père a toujours été très présent auprès de la mère et des enfants. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête en protection pour faire déclarer la sécurité ou le développement des enfants X , Y , Z et A , âgés respectivement de sept, huit, douze et treize ans, compromis. [ 3 ] La Directrice allègue que les enfants seraient exposés à de la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] La Directrice propose notamment comme mesures de protection applicables de confier les enfants à une famille d’accueil pour sept mois et de superviser les contacts parents-enfants. [ 5 ] Les mesures de protection sont vivement contestées par les parents et les enfants.
Tous veulent que les enfants retournent auprès de leur mère avec de l’aide. LES FAITS [ 6 ] En plus des quatre enfants visés par la requête en protection, la mère a deux enfants aînés issus d’une union antérieure, B et C âgés respectivement de 19 et 16 ans. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse apporte de l’aide à cette famille depuis plus de huit ans.
Voici un bref résumé de ses interventions dans le milieu familial. [ 8 ] En janvier 2006, le juge Robert Lévesque déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de la violence verbale et physique qui règne dans le milieu familial. [ 9 ] Il décrit la mère comme étant immature, impulsive, imprévisible et d’humeur changeante. [ 10 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, la mère accepte de se soumettre à une évaluation psychologique qui conclut qu’elle présente des traits de personnalité narcissique.
Son immaturité teinte son jugement. [ 11 ] La psychologue explique : La mère évite de regarder les situations où le contenu affectif est très présent (pensée magique). […] Il est donc fort possible que ses besoins personnels passent avant ceux exprimés par ses enfants puisqu’elle désire tellement que ceux-ci ne vivent pas ce qu’elle a vécu.
Dans ce contexte, il nous apparaît fort pertinent que madame puisse entreprendre une démarche personnelle (suivi psychologique) pour liquider son propre vécu, et ce, dans le but de réduire les pressions internes qui déclenchent ses réactions impulsives et agressives. […] (pièce D-8, p. 7) [ 12 ] Le juge en arrive à la conclusion que le père présente une plus grande capacité d’introspection et de contrôle que la mère.
Le père s’engage à suivre une thérapie pour ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool. [ 13 ] Devant les réels progrès des parents et leur désir de changement, le Tribunal réintègre les enfants Z et A auprès de leurs parents après un séjour provisoire en famille d’accueil. Le Tribunal ordonne un suivi de deux ans. [ 14 ] Les parents se séparent en 2007. [ 15 ] En janvier 2008 (pièce D-12 – jugement de Monsieur le juge Raoul Poirier), le Tribunal prolonge les mesures de protection d’une année puisque la situation évolue très lentement. La mère manque de constance et de cohérence.
La déléguée doit réitérer constamment ses demandes et conseils concernant l’encadrement. La mère manifeste encore de l’impulsivité. Monsieur le juge Poirier termine son jugement par les propos suivants : Bien que la mère ait eu certaines difficultés à admettre la pertinence de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, elle collabore bien maintenant avec l’intervenante. […] (pièce D-12, p. 3) [ 16 ] Le dossier est fermé en janvier 2009.
[ 17 ] Seize mois plus tard, en mai 2010, les parties concluent une entente sur des mesures volontaires pour une période d’une année puisque le milieu de la mère est désorganisé. [ 18 ] Le mois suivant, la déléguée constate que la mère n’a pas de routine de vie. Elle confie les enfants à diverses gardiennes. Alors qu’elle part pour la chasse à l’ours, la mère laisse aux aînés le soin de s’occuper des plus jeunes. [ 19 ] En juillet, la mère, exténuée, confie trois de ses enfants au père, et ce, à l’insu de la déléguée. [ 20 ] En septembre, A , âgé de 10 ans, se désorganise chez son père.
Il frappe ce dernier avec un objet lors d’une crise importante. Il tient des propos suicidaires. Ses comportements et l’incapacité des parents à l’encadrer le conduisent en centre de réadaptation. [ 21 ] Une requête en protection est présentée au juge Martin Gagnon en novembre 2010. Ce dernier écrit : A (
A) se sent apaisé en centre de réadaptation. Nous constatons une vivacité d’esprit, une ouverture et un fonctionnement harmonieux au niveau de ses interactions sociales que nous n’avions pas du tout observées chez la mère. Les idéations suicidaires du jeune ce [sic] sont également dissipées. (pièce D-13, p. 7, par. 13) [ 22 ] Monsieur le juge Gagnon constate : L’instabilité de la mère et ses humeurs changeantes ne datent pas d’aujourd’hui […]. Depuis quatre ans, il lui est conseillé de s’impliquer dans un suivi psychologique afin d’améliorer sa situation personnelle, mais elle n’en voit toujours pas la nécessité.
La mère aime ses enfants, et elle est capable de répondre à leurs besoins de base. Toutefois, ses repaires [sic] sont déficients, et sa condition personnelle précaire. Son manque de constance, de cohérence et de stabilité perturbe [sic] le développement de ses enfants depuis des années.
Manifestement, la situation de compromission ne pourra se corriger sans que cette dernière ne guérisse tout d’abord ses blessures personnelles. (pièce D-13, par. 15 et 16) [ 23 ] Après un séjour de huit mois en centre de réadaptation, Monsieur le juge Gagnon retourne A auprès de sa mère avec de l’aide qui sera dispensée jusqu’au mois de novembre 2013. [ 24 ] Au mois d’août 2013, la mère déménage avec les enfants à Ville A . [ 25 ] Le dossier est fermé en octobre 2013 suite à une entente post-ordonnance. [ 26 ] Le père présente un problème important de consommation de drogue et d’alcool, et ce, depuis de nombreuses années.
Il prête main-forte à la mère. D’ailleurs, il habite chez cette dernière pour une année à compter de septembre 2013. Pendant cette période, la mère délègue au père le soin d’assumer les enfants. [ 27 ] Au même moment, la mère débute une relation amoureuse avec M. F . Ce dernier est incarcéré pour avoir commis un meurtre. La mère le visite presque à toutes les fins de semaine au centre de détention de Ville B et amène régulièrement les enfants le voir. Les enfants voyagent pendant plus de trois heures aller-retour pour voir et parler à M. F , derrière une vitre. Ils n’ont pas de contact physique avec M. F .
Durant environ 90 minutes le matin et la même durée l’après-midi, la mère et les enfants parlent à M. F . [ 28 ] En septembre 2014, la Directrice retient un signalement en raison de la négligence éducative subie par les enfants. [ 29 ] La mère n’a pas inscrit A à l’école pour l’année scolaire 2014-15. Elle lui permet de prendre un mois de congé chez son frère aîné B , âgé de 19 ans, durant le temps de la chasse. Le jeune sera laissé à lui-même puisque son frère travaille. Chez son frère aîné, A exécutera des menus travaux dans le voisinage. [ 30 ] Au cours de l’évaluation, la déléguée accompagne et guide la mère.
Elle se présente avec la mère pour l’élaboration du plan d’intervention à l’école. Depuis ce temps, certaines améliorations quant à la collaboration de la mère avec l’école sont observées. [ 31 ] L’école remarque que les trois plus jeunes présentent de grandes difficultés d’attention. [ 32 ] L’école invite la mère à consulter un médecin avec Z afin d’évaluer la possibilité d’un TDAH. La mère ne donne pas suite. [ 33 ] Y présente des retards d’apprentissage.
La psychologue de l’école recommande, après évaluation, plusieurs investigations : orthopédagogie pour la dyslexie, au niveau médical pour un déficit d’attention et au niveau de la perception visuelle. À ce jour, aucune démarche n’a été effectuée par la mère. [ 34 ] La cadette, X , possède le potentiel pour réussir au plan scolaire. Elle doit être accompagnée et soutenue. La jeune reprend sa première année considérant le manque de soutien et d’encadrement de son milieu familial.
Pour l’année en cours, la jeune obtient des résultats scolaires supérieurs à 80 %. [ 35 ] Lors d’une visite non annoncée en octobre 2014, la déléguée constate que le milieu maternel est sens dessus dessous. La mère travaille et confie la responsabilité des enfants à Z , âgée de 12 ans. [ 36 ] La déléguée fait appel au père qui se déplace pour venir reprendre le contrôle de la situation. [ 37 ] La mère reconnaît peu, pour ne pas dire pas du tout, les raisons qui justifient l’intervention de la Directrice encore une fois dans sa vie. [ 38 ]
Malgré la récurrence des problèmes, le peu de reconnaissance de la mère, sa mobilisation embryonnaire et la désorganisation du milieu, la déléguée propose, après son évaluation, de maintenir les enfants auprès de leur mère.
[ 39 ] Le seul parent qui semble voir un peu plus lucidement la situation familiale, c’est le père. Il est convaincu que les enfants seront retirés du milieu. Les parents élaborent un plan « B ». Ils se mettent eux-mêmes à la recherche de milieux d’accueil pour recevoir leurs enfants. [ 40 ] La mère ne veut plus garder les enfants si la Directrice demeure dans sa vie.
Elle va jusqu’à affirmer qu’elle préfère les confier en adoption puisque cette alternative aura moins d’impact sur ses finances, ce qui lui permettrait de payer ses dettes et acheter une maison pour réunir la famille à la majorité des enfants. [ 41 ] Cette discussion stratégique se déroule en présence des enfants. [ 42 ] À l’audition du 5 décembre 2014, vu l’encombrement du rôle, la déléguée choisit de présenter une requête en mesures provisoires verbale pour confier les enfants aux milieux ciblés par les parents mais non évalués par la Directrice. [ 43 ] Cette improvisation conduit le Tribunal à placer les enfants en famille d’accueil jusqu’à l’audition de la requête. [ 44 ] Les enfants réagissent en famille d’accueil.
Ils sont loyaux à leur mère. Ils veulent retourner le plus rapidement possible auprès d’elle. [ 45 ] Les contacts supervisés entre la mère et les enfants se déroulent au profit surtout de la mère qui ne respecte pas les consignes de la déléguée à l’effet de ne pas parler contre le père et la D .P.J. ou encore des familles d’accueil. Il est également demandé à la mère de ne pas responsabiliser les enfants. La mère se trouve incapable d’obtempérer aux demandes de la déléguée. [ 46 ] À
titre d’exemple, lors de son premier contact téléphonique avec Y , elle lui demande s’il veut revenir à la maison sinon elle ne se battra pas pour lui. L’enfant, perturbé et en sanglots, retrouvera ses esprits après avoir fait une randonnée en pick-up avec le père de la famille d’accueil. [ 47 ] Au moment d’un souper, peu de temps avant l’audition à la Cour du 21 janvier 2015, la mère dit aux enfants qu’elle devra vendre le chien et déménager. Ils ne se reverront plus. Les enfants réagissent avec anxiété et émotions aux propos de la mère. [ 48 ] Y demande à la déléguée ce que sa mère doit changer.
La cadette, en pleurs, ne veut plus laisser sa mère. [ 49 ] Le dernier contact observé par la déléguée se déroule très bien. La déléguée le reflète à la mère qui dira qu’elle ne voit pas changement. Pour elle, c’est comme d’habitude. [ 50 ] Les contacts entre les enfants et le père s’améliorent au fil du temps. Le père commence à imposer certaines règles de base dont le respect. Il tente de se montrer plus affectueux même si cela n’est pas dans sa nature, comme il le dit.
Les enfants trouvent leur père de meilleure humeur et plus sobre depuis leur placement en famille d’accueil. [ 51 ] Le père constate que ses enfants semblent bien en famille d’accueil. C’est un peu plus harmonieux entre les enfants. ANALYSE [ 52 ] La preuve est prépondérante à l’effet que les enfants ont été négligés au niveau éducatif et médical de la part de leurs parents. [ 53 ] Les difficultés personnelles de la mère sont chroniques. Elles conduisent la mère à faire des choix qui compromettent la sécurité et le développement des enfants. [ 54 ] Les besoins de la mère prennent toujours le dessus.
Les enfants doivent suivre et s’adapter. Le Tribunal pense alors aux déplacements au pénitencier, à l’idée de les faire adopter pour des raisons économiques ou lorsque les enfants doivent se débrouiller seuls vu le travail de leur mère. [ 55 ] La mère ne reconnaît pas son manque d’organisation et d’encadrement. Pour elle, comme pour les enfants, tout était parfait.
Elle devait juste laisser son emploi et s’investir au niveau scolaire, ce qu’elle a fait. [ 56 ] Il est également facile pour la mère de responsabiliser l’extérieur pour les difficultés vécues dans son milieu, soit l’école, la D.P.J. ou encore le père. [ 57 ] Le père ne peut pas prendre la relève de la mère pour le moment. Le père, sans aide extérieure, vient tout juste de cesser de consommer quotidiennement sa caisse de vingt-quatre bières. Il avoue avoir aussi diminué sa consommation de cannabis. Il souhaite arrêter, pour ce faire, il consulte depuis peu l’organisme B .
Quant à son agressivité, il doit rappeler prochainement [l’organisme C], organisme pour les hommes violents. [ 58 ] Le père s’engage à changer. Ce n’est pas la première fois qu’il le fait. En 2006, devant le juge Lévesque, les mêmes propos ont été prononcés mais peu de résultats ont été constatés. [ 59 ] Le Tribunal encourage sincèrement le père à s’investir sérieusement dans ses démarches pour régler ses problèmes.
Pour l’instant toutefois, tout reste à faire. [ 60 ] Quelles sont les mesures de protection nécessaires dans l’intérêt des enfants? [ 61 ] L’avocate de la mère fait valoir que depuis le 5 décembre (date du placement en famille d’accueil), aucun suivi social n’a été dispensé à la mère. Il serait donc important de retourner les enfants dans leur milieu pour travailler les difficultés, ce que souhaite toute la famille.
[ 62 ] L’avocate des deux enfants plus jeunes soutient que le retour des enfants auprès de leur mère correspond à leur intérêt vu le désir ardent de ses clients. [ 63 ] L’avocate des deux plus vieux obtient un mandat conventionnel au même effet. [ 64 ] Dans ce dossier, il y a eu plusieurs improvisations de la part des personnes autorisées par la Directrice dont les suivantes : la demande verbale de mesures provisoires, les amendements aux conclusions le matin de l’audition et l’imposition de règles de son propre chef. [ 65 ] Le Tribunal peine à suivre l’évolution des recommandations de la Directrice.
Il ne peut en tenir rigueur aux parents et aux enfants de ne pas comprendre. [ 66 ] Cependant, le Tribunal ne doit pas perdre de vu l’intérêt véritable des enfants qui vivent depuis de nombreuses années dans un milieu désorganisé, sans structure stable, prévisible et cohérente. [ 67 ] La désorganisation du milieu maternel en octobre 2014 est similaire à celle documentée en juillet 2010. [ 68 ] La Directrice apporte de l’aide à cette mère depuis plus de huit ans.
Les améliorations sont toujours de courte durée et il faut recommencer. [ 69 ] La mère doit honnêtement reconnaître ses difficultés comme de nombreux juges de notre Tribunal lui ont recommandé depuis 2006, ce qu’elle n’a jamais fait. [ 70 ] À l’audition, la mère témoigne que le psychologue à l’époque, lui disait qu’elle n’avait aucun problème. Elle devait revenir le voir lorsque la D.P.J. aurait identifié un problème. La perception de la mère était qu’elle aidait le psychologue pour ses autres clients. [ 71 ] Les enfants ont besoin de calme, d’encadrement, de constance et de cohérence.
Ils ont droit à la quiétude d’un milieu de vie stable capable de répondre à leurs besoins. [ 72 ] Le Tribunal est conscient de la lourde tâche pour les milieux d’accueil en considérant le souhait vif des enfants de retourner auprès de leur mère. [ 73 ] Cependant, la preuve démontre que la mère, malgré tout l’amour qu’elle porte à ses enfants, n’est pas en mesure de leur offrir ce que leur intérêt et leurs besoins commandent. [ 74 ] Les contacts actuels entre la mère et les enfants n’ont pas l’effet escompté d’apaiser et de sécuriser les enfants. La mère respecte difficilement les consignes.
Ses propos perturbent les enfants. [ 75 ] Les conséquences chez les enfants leur sont préjudiciables. La preuve révèle que Y ne fait pas d’énurésie la journée où il n’a pas de contact avec sa mère. [ 76 ] Z a été malade à deux reprises avant un contact avec sa mère. [ 77 ] A présente une anxiété plus importante à l’approche d’un contact. [ 78 ] Le Tribunal doit encadrer les contacts de manière à ce que l’intérêt des enfants soit la priorité. [ 79 ] Les contacts mère-enfants auront lieu de manière supervisée, à raison d’une fois par deux semaines, pour une durée de trois heures, jusqu’au 13 avril 2015.
Par la suite, selon l’évolution de la situation, les contacts pourront avoir lieu selon entente entre les parties. À défaut d’entente, les contacts demeureront limités aux mêmes fréquence et durée. [ 80 ] Les contacts doivent avoir lieu dans l’intérêt des enfants.
Si la mère n’est pas en mesure de respecter les directives et qu’elle continue de perturber les enfants, le Tribunal invite la Directrice à réviser la situation sans tarder. [ 81 ] Le Tribunal n’autorise pas la levée de la supervision des contacts parents-enfants. [ 82 ] La mère doit d’abord s’investir dans une démarche thérapeutique sérieuse pour ne plus prioriser ses besoins et ses désirs au détriment des besoins de ses enfants.
La mère doit également instaurer une routine de visites agréables et un encadrement adéquat auprès des enfants. [ 83 ] Le père s’engage, encore une fois, à régler son problème de consommation de drogue et d’alcool. Il ira également chercher de l’aide pour ses problèmes d’agressivité. Le Tribunal en prend bonne note. [ 84 ] Les contacts entre le père et les enfants doivent se dérouler sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice.
D’abord, pour constater la sobriété du père et pour permettre au père d’apprendre à mieux encadrer ses enfants et continuer à leur prodiguer des marques d’affection. [ 85 ] Les problématiques du père ne permettent pas d’entrevoir une levée possible de la supervision des contacts avant l’échéance de l’ordonnance. [ 86 ] Les contacts entre les enfants et le nouveau conjoint de la mère, M. F , ne correspondent pas à l’intérêt de ces derniers. Aucun avis d’interdiction de contact n’a été acheminé de la part de la Directrice à M. F .
Le Tribunal ne peut interdire à ce dernier d’entrer en contact avec les enfants sans lui avoir donné l’occasion d’être entendu. [ 87 ] Cependant, la Loi permet au Tribunal d’ordonner aux enfants de ne pas entrer en contacts avec certaines personnes. Rien dans la
preuve ne milite en faveur du maintien des contacts entre les enfants et M. F . [ 88 ] Les enfants n’ont aucun intérêt à faire plus de trois heures de route pour parler à un monsieur condamné pour meurtre, derrière une vitre, et ce, même s’il s’agit du conjoint de leur mère. Les enfants ont déjà un père qui s’implique auprès d’eux dans la mesure de ses capacités. [ 89 ] La sœur aînée des enfants C inquiète grandement le Tribunal. Elle ne va pas à l’école et ne veut pas parler à la déléguée.
Lors des contacts qu’elle a eus avec sa fratrie, elle conspirait et parlait négativement de l’intervention de la Directrice à ses frères et sœurs. Une supervision des contacts entre les enfants et leur demi-sœur aînée s’impose. [ 90 ] Quant à B , le demi-frère aîné des enfants, il travaille et déménagera à l’été à Ville C avec sa conjointe. Il semble être conciliant et s’engage à respecter les consignes qui pourront lui être données. Une supervision des contacts avec sa demi-fratrie s’avère nécessaire pour jauger de sa collaboration.
La supervision des contacts pourra être levée, si la situation le permet. [ 91 ] Le Tribunal accueille partiellement la requête en protection selon ses conclusions amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête en protection amendée ; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X , Y , Z et A compromis; ORDONNE l’hébergement des enfants X , Y , Z et A en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de sept mois ; ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état notamment, pour Z , Y et X , une évaluation au niveau du trouble de déficit de l’attention; ORDONNE que l’enfant Y soit évalué par un orthopédagogue; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les suivis et services recommandés par les professionnels de la santé; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu, dans l’intérêt des enfants, à raison d’un contact physique aux deux semaines, pour une durée de trois heures au centre jeunesse jusqu’au 15 avril 2015.
Par la suite, les contacts seront selon entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts demeureront d’une durée de trois heures aux deux semaines; ORDONNE un contact téléphonique par deux semaines entre les enfants et leur mère; ORDONNE que tous les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur fratrie, B et C , soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre B et les enfants X , Y , Z et A , si la situation le permet, selon entente entre les parties; RECOMMANDE à la Directrice de procéder à l’évaluation de la situation de l’enfant C , âgée de 16 ans; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles;
INTERDIT aux enfants X , Y , Z et A de communiquer directement ou indirectement avec M.
F ; RECOMMANDE au père de consulter pour ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi psychologique; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire de la situation des enfants en cours ou à l’expiration de la période d’application de la présente ordonnance; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X , Y , Z et A et à leur famille, et ce, pour une période de sept mois ; CONFIE la situation des enfants X , Y , Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Y et X Me Marie-Lise Clair Avocate des enfants A et Z M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marc-André Beaulieu Avocat du père Dates d’audiences : 21 janvier 2015 et 30 janvier 2015
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