2016 QCCA 1756, 2016 QCCA 1756
Opinion
Société québécoise des infrastructures c. WSP Canada inc. 2016 QCCA 1756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008930-155 (200-17-019073-139) (200-17-020366-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) PARTIES APPELANTES AVOCATS SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES et CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ALPHONSE- DESJARDINS Me NANCY DEMERS (ABSENTE) Me MATHIEU LEBLANC-GAGNON (ABSENT) (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS WSP CANADA INC. Me SAMUEL MASSICOTTE Me ANTOINE P. BEAUDOIN (Stein, Monast)
CONSULTANTS AECOM INC. Me IAN GOSSELIN (ABSENT) Me KATERI-ANNE GRENIER Me RENÉ-MARTIN LANGLOIS (ABSENT) (Norton, Rose) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT EBC INC., EXCAVATION GÉRARD POULIOT INC., CONSTRUCTION JOLAB INC. et LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCES DE L’AMÉRIQUE DU NORD En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2016 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (arbitrage – moyen déclinatoire) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 24 octobre 2016 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Un litige oppose les parties à la suite de la réalisation de travaux de construction par EBC inc. [EBC] dans l’immeuble du Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins [CSSS»]. La SQI et son prédécesseur, le CHQ, en étaient les chargés de projet.
Trois recours ont été intentés devant la Cour supérieure. [ 2 ] Dans le premier [dossier 1], les appelantes poursuivent l’intimée Consultants Aecom inc., [AECOM] chargée de services d’ingénierie en structure de bâtiment et génie civil qui concernent la rénovation du département de l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis et la construction d’un service de médecine hyperbare. Elles lui reprochent les retards survenus dans l’exécution des travaux. [ 3 ] Dans le second [dossier 2], la SQI et le CSSS sont respectivement poursuivis par EBC à
titre de gestionnaire de projet et de propriétaire de l’immeuble et appellent en garantie les intimées Aecom et WSP Canada inc. [WSP], cette dernière [1] ayant été embauchée pour les travaux de conception des plans et devis en génie mécanique et électrique pour le projet. EBC réclame des appelantes le solde contractuel impayé et des dommages occasionnés par les retards du chantier. [ 4 ] Dans le dernier [dossier 3], Excavation Gérard Pouliot inc. [Pouliot], un sous-traitant d’EBC, intente un recours contre EBC pour paiement de travaux impayés et pour les dommages découlant des retards du chantier.
EBC appelle en garantie les appelantes qui appellent en arrière-garantie AECOM. [ 5 ] Le 9 janvier 2015, la Cour supérieure a ordonné, à la demande des intimées, le renvoi à l’arbitrage des appelantes et de AECOM dans le dossier 1, des appelantes et des intimées dans le dossier 2, en regard du litige qui les oppose, et des appelantes et de AECOM, en regard du litige qui les oppose dans le dossier 3. Le juge de première instance donne ainsi plein effet aux clauses d’arbitrage stipulées dans les contrats de services des intimées.
Seules les ordonnances accueillant le moyen déclinatoire dans les dossiers 2 et 3 sont contestées en appel. [ 6 ] Dans le dossier 2, le recours principal subsiste donc entre EBC et les appelantes.
Bien qu’aux termes du jugement, Aecom et WSP ne sont plus défenderesses en garantie, elles sont toutefois autorisées à intervenir de manière conservatoire dans le débat entre EBC et les appelantes pour soutenir ces dernières dans la défense du recours. [ 7 ] Quant au dossier 3, depuis le jugement dont appel, Pouliot a reçu paiement du solde contractuel et ne réclame plus que les dommages subis en raison des retards de chantier. [ 8 ] Le juge de première instance étudie d’abord la clause « Règlement de différends » applicable dans le dossier 1.
Il la qualifie de clause compromissoire « parfaite » puisqu’elle exclut la compétence des tribunaux pour tout différend ou litige qui pourrait se produire à la suite ou à l’occasion de l’exécution des travaux.
Il signale par ailleurs, au passage, le caractère impératif des termes utilisés à la convention desquels découle son caractère obligatoire. [ 9 ] Le juge décide ensuite que la clause lie le propriétaire de l’immeuble, en raison de la clause de cession de contrat intervenue en sa faveur, d’autant que le CSSS est devenu requérant des services professionnels et bénéficiaire des travaux à compter de l’octroi du contrat, sans autre formalité. [ 10 ] Le juge ne se formalise pas du fait que le dossier 1 soit connexe à deux autres dossiers dans lesquels on retrouve des parties qui ne sont pas soumises à la clause d’arbitrage.
Il note que la situation n’a rien d’exceptionnel en matière de construction. [ 11 ] Dans le cas des dossiers 2 et 3, le juge qualifie de la même façon les clauses d’arbitrage applicables. Il constate l’absence de « circonstances exceptionnelles » qui auraient autrement permis de contester l’applicabilité des clauses compromissoires en raison de la présence de tiers au litige, en se fondant sur l’arrêt Guns N’Roses [2] . Mais le juge décide, au surplus, que le courant jurisprudentiel issu de cet arrêt a été écarté par dans l’affaire GreCon Dimter inc. c. J.R.
Normand inc. [3] [ 12 ] Le juge de première instance rappelle en effet que, dans GreCon, la Cour suprême consacre le caractère obligatoire de l’arbitrage et l’importance de respecter la volonté des parties de régler leurs différends devant ce forum. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de distinguer cette affaire, bien qu’elle ait été décidée dans le contexte d’un litige de droit international privé. Enfin, ce litige n’aurait rien d’inhabituel.
Le débat sur la responsabilité se fera, pour ce qui concerne les appelantes et les intimées, devant le tribunal d’arbitrage, alors que devant la Cour supérieure, il portera principalement sur l’étendue des dommages. [ 13 ] En réponse à l’argument des appelantes voulant qu’il ne soit pas souhaitable de faire le débat devant deux forums, notamment en raison du risque de dédoublement de la preuve, le juge cite les propos du juge Dalphond dans Achilles (USA) c. Les Plastics Dura Plastics (1977) ltée/Ltd. [4] , qui ont été repris plus récemment dans Bruneau électrique inc. c.
Pomerleau inc. [5] : [47] Il est vrai, tel que Pomerleau le plaide, qu'en appliquant la clause compromissoire, Pomerleau devra faire le débat devant deux tribunaux, soit devant la Cour supérieure en ce qui a trait à l'action principale, et le tribunal d'arbitrage en ce qui a trait au litige couvert par l'appel en garantie.
Cependant, comme l'écrivait le juge Dalphond, la solution à cette situation doit venir des parties elles-mêmes et non du Tribunal qui doit donner préséance à la volonté des parties : [27] De même, les parties à une convention d'arbitrage auraient intérêt à prévoir qu'advenant un différend qui s'inscrira dans le cadre, comme en l'espèce, d'un autre différend proprement mû devant les tribunaux québécois, ceux-ci pourront aussi disposer d'une action en garantie malgré la clause compromissoire, et ce, afin de rendre une décision sur tous les volets du dossier conformément aux articles 71 C.p.c. et 3139 C.c.Q . [Références omises] [ 14 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit en référence aux principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt
GreCon en 2005. Par ailleurs, le fait pour les intimées d’intervenir de façon conservatoire pour s’assurer, de concert avec les appelantes, que la réclamation de EBC soit questionnée et validée à tous égards, va de soi et ne constitue pas une reconnaissance de la compétence de la Cour supérieure en regard de ce dont sera saisi le tribunal d’arbitrage. L’intervention n’est d’ailleurs autorisée qu’au soutien de la défense de SQI et CSSS et non aux fins du débat portant sur le partage de responsabilité entre SQI, CSSS et les intimées.
Cette position ne constitue pas davantage une renonciation à l’arbitrage. [ 15 ] Enfin, l’intervention conservatoire ne risque pas d’entraîner des jugements contradictoires puisque le débat sur le partage de la responsabilité entre les appelantes et les intimées sera scellé par la décision arbitrale. [ 16 ] En somme, les appelantes ne font voir, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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