2021 QCCA 1954, 2021 QCCA 1954
Opinion
Savard c. R. 2021 QCCA 1954COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003840-217(425-01-010489-190) DATE : 22 décembre 2021 DEVANTL'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEAN-GUY SAVARDAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Le 20 septembre 2021, la juge de première instance a déclaré l’appelant délinquant à contrôler et lui a infligé une peine totale de6 ans (72 mois) d’emprisonnement (dont elle a soustrait 3 ans et 24 jours, à crédit majoré), suivie d’une ordonnance de surveillance delongue durée de 8 ans.
L’appelant présente une requête en prolongation du délai d’appel ainsi qu’une requête en autorisation d’appel dela sentence. [2] Selon une jurisprudence constante, l’appelant doit démontrer qu’il avait l’intention d’interjeter appel dans le délai prescrit, qu’ila fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel et que ses motifs d’appel sont soutenables : Hudon c. R., 2016QCCA 2085, paragr. 16; R. c. Lamontagne, (C.A.).
L’intimée ne conteste pas le premier critère. [3] L’appelant, qui n’était pas représenté par avocat en première instance, a mandaté Me Sébastien Saint-Laurent le 8 octobre 2021.Ce dernier a déposé la requête en prolongation du délai d’appel le 20 octobre 2021, 30 jours pile après la sentence.
La requête enautorisation d’appel de la sentence a été déposée le 24 novembre 2021, après que l’avocat eut obtenu la transcription des notessténographiques. [4] Vu la brièveté du retard et les explications fournies, j’estime que l’appelant a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercicede son droit d’appel. [5] Quant au troisième critère, l’intimée ne me convainc pas que les moyens d’appel sont faibles au point de ne présenter aucunechance raisonnable de succès.
Il est vrai que la sentence est bien motivée, mais la déclaration de délinquant à contrôler demeure unrégime d’exception dont les conséquences pour l’appelant sont lourdes : Guindon c. R., 2008 QCCA 1445, paragr. 21-23 et 27.
Seul unexamen attentif de la preuve, en particulier de l’expertise psychologique qui compte 48 pages, permettra de jauger le sérieux du moyend’appel portant sur la durée de l’ordonnance de surveillance de longue durée. [6] Dans les circonstances, et tenant compte également du fait que la Cour est déjà saisie d’un pourvoi à l’encontre des déclarationsde culpabilité, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai d’appel de la sentence. [7] Par ailleurs, l’autorisation d’appel n’est pas requise en ce qui concerne la déclaration de délinquant à contrôler et l’ordonnancede surveillance de longue durée.
En effet, le paragr. 759(1) C.cr. permet au délinquant d’interjeter appel de plein droit de toute décisionrendue sous le régime des art. 752 et s. [8] Quant à l’autorisation d’appel de la peine d’emprisonnement au motif que celle-ci serait manifestement non indiquée, il convientde la déférer à la Cour, comme le prévoit l’article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »).Je rappelle à cet égard les règles de procédure énoncées aux articles 59 et 60 : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défèrel’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier. Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, aprèsnotification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […]Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sontpas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par lasuite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef etles juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel.
60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel de la sentence; [ 10 ] PROLONGE au 24 novembre 2021 le délai d’appel de la sentence; [ 11 ] PREND ACTE du dépôt de la requête pour autorisation d’appel de la sentence le 24 novembre 2021 pour valoir avis d’appel en ce qui a trait à la déclaration de délinquant à contrôler et à la durée de l’ordonnance de surveillance de longue durée; [ 12 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi en ce qui a trait au motif d’appel énoncé au paragr. 3 de la requête (peine manifestement non indiquée); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la parte appelante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 15 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Sébastien Saint-Laurent M me Sophia Catellier, stagiaire M E SÉBASTIEN SAINT-LAURENT AVOCAT Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 21 décembre 2021
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