2021 QCCQ 7617, 2021 QCCQ 7617
Opinion
Protection de la jeunesse — 214767 2021 QCCQ 7617 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-015568-181 DATE : Le 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescente née le [...] 2008 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 20 janvier 2021, la juge Judith Landry accueille une demande en révision concernant X, âgée de 13 ans, et la confie à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. La sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) requiert la révision de cette ordonnance. Il allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est maintenant aussi compromis, car elle présente des troubles de comportement sérieux. Il propose principalement que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation avec des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique.
À compter de février 2021, un suivi éducatif est mis en place afin de l’aider à maîtriser ses émotions. À partir de mai 2021, l’adolescente fait des crises qui s’intensifient en famille d’accueil et à l’école. Elle s’oppose et s’isole. Elle développe des idées suicidaires et se mutile. Elle est hospitalisée les 10 et 11 mai en lien avec des propos suicidaires. Les professionnels gravitant autour de la jeune fille et la famille d’accueil tentent de mettre en place des moyens pour lui venir en aide.
Les résultats sont mitigés. [ 4 ] Le 7 juin 2021, au cours d’une violente crise, l’adolescente lance un objet et fait un trou dans un mur. Le 11 juin 2021 survient une autre crise. L’adolescente fugue et les policiers doivent intervenir. La famille d’accueil demande son déplacement et indique clairement qu’il n’y a pas de possibilité de retour auprès d’eux.
En conséquence, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation, d’abord en application d’une mesure de protection immédiate, puis suivant une ordonnance provisoire rendue le 14 juin 2021 par la juge Fannie Côtes. [ 5 ] Depuis les derniers mois, l’adolescente vit une détresse importante qui se manifeste par des comportements portants atteinte à son intégrité et à celle d’autrui. Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de ses
troubles de comportement sérieux. [ 6 ] La dernière ordonnance doit être révisée en raison du désinvestissement de la famille d’accueil qui avait accepté, en janvier 2021, d’accueillir l’adolescente à long terme. Un nouveau projet de vie devra éventuellement être envisagé pour elle. Toutefois, actuellement, sa situation nécessite un accompagnement spécialisé et intensif en raison de ses comportements d’opposition et de son impulsivité. Au jour de l’instruction, l’adolescente se porte déjà mieux.
Elle déclare par son avocate ne plus désirer mourir et avoir cessé de se mutiler. [ 7 ] La personne chargée du suivi social est sans nouvelle du père depuis la dernière ordonnance. Le dernier contact de l’adolescente avec son père date de 2018. [ 8 ] Quant à la mère, elle ne collabore pas au suivi social. Elle ne reconnaît toujours pas ses difficultés et donc, ne reçoit pas d’aide en lien avec sa consommation d’alcool et sa dépendance au jeu. Elle ne voit pas l’impact de ses difficultés sur sa fille. Lorsqu’elle visite sa mère, l’adolescente est peu encadrée.
Les modalités de contacts proposées par le DPJ tiennent compte de ces faits, de l’âge de l’adolescente et de son désir de maintenir le lien avec sa mère. [ 9 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii, 38 b) 2° et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, suivi médical, dentiste); [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente effectue des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil;
b) Que les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool en présence de l’adolescente;
c) Que les contacts de l’adolescente avec son père soient suspendus, à moins que l’adolescente en manifeste le désir. Si tel était le cas, que les contacts s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Julie Beaumont Lapointe, pour le DPJ M e Marie-Ève Proulx, pour l’adolescente Date d’audition : 29 juillet 2021 /mr
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