2018 QCCA 1997, 2018 QCCA 1997
Opinion
Brodeur c. R. 2018 QCCA 1997 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006701-187 (750-01-050717-170) DATE : 26 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEAN BRODEUR APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 15 septembre 2017, l’appelant a plaidé coupable à des chefs d’attentat à la pudeur [1] et d’agression sexuelle [2] commis sur la jeune sœur de sa conjointe entre 1979 et 1983.
Il se pourvoit contre le jugement sur la peine rendu le 27 mars 2018 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, qui lui a imposé une peine de 18 mois d’emprisonnement, assortie de plusieurs ordonnances [3] . [ 2 ] Mentionnons que le 13 juin 2018, la juge Di Salvo de la Cour supérieure a levé l’ordonnance de non-publication dans ce dossier. * * * [ 3 ] Les parties ont produit un énoncé conjoint des faits dont voici l’essentiel : 1.
Il s’agit d’un dossier d’attentat à la pudeur et d’agressions sexuelles s’échelonnant sur une période de 4 ans et demi, c’est-à-dire du 1 er juillet 1979 au 31 décembre 1983; 2. Les événements se sont produits alors que Jean Brodeur était âgé de 26 à 30 ans et était le conjoint de la sœur de la victime. La victime X (1969-[...]) était alors âgée de 10 à 14 ans; 3. Les événements se sont passés à la résidence de Jean Brodeur, soit au [...] à St-Bernard-de-Michauville, lors de séjours occasion-nels de la victime qui venait passer du temps chez sa sœur à la campagne pendant les congés scolaires; 4.
La victime était alors orpheline de mère; 5. Lors des événements, Jean Brodeur était toujours seul avec la victime; 6. Jean Brodeur admet les agressions sexuelles suivantes : • La première agression s’est produite pendant la nuit alors que la victime était couchée dans la chambre d’amis à l’étage. Jean Brodeur a flatté le dos à la victime et lui a ensuite pris la main pour la déposer sur son pénis en lui demandant de la bouger dans un mouvement de va-et-vient. Jean Brodeur a finalement éjaculé sur sa main et quitté après lui avoir essuyé la main; • Deux agressions se sont produites dans la piscine.
L’une lors de laquelle Jean Brodeur a serré la victime dans ses bras en plaçant celle-ci autour de sa taille afin de frotter son pénis en érection contre son clitoris. La victime portait son maillot de bain. Une autre agression s’est produite le soir alors que Jean Brodeur a enlevé le maillot de bain de la victime et lui a demandé de se placer devant le jet d’eau afin qu’elle masse ses parties génitales; • Un autre évènement s’est passé au rez-de-chaussée. Jean Brodeur a demandé à la victime de venir le rejoindre alors qu’il écoutait un film pornographique.
Il a demandé à la victime de s’allonger sur le fauteuil en déposant sa tête sur ses cuisses. Il a ensuite essayé de lui mettre son pénis dans la bouche. La victime ne se souvient pas de la suite; • Lors d’un autre évènement, la victime s’est rendue à la chambre de bain pendant que Jean Brodeur donnait un bain à sa fille. Il a
insisté pour que la victime se déshabille et prenne elle aussi un bain. Il lui a demandé de s’agenouiller dans le bain et lui a demandé de relever ses fesses pour lui frotter ardemment la vulve avec un savon; • Lors du dernier événement, Jean Brodeur a demandé à la victime de s’approcher pour lui faire un massage alors que celle-ci porte un pyjama rose à pattes. Il lui a demandé d’enlever le pyjama et a insisté devant le refus de la victime. La victime a finalement accepté de descendre la fermeture éclair du pyjama. Jean Brodeur a ensuite descendu le pyjama de la victime jusqu’à ses hanches et l’a caressée.
Il lui a ensuite enlevé le pyjama et la victime s’est retrouvée nue dans le lit avec Jean Brodeur. Il a ensuite frotté et pressé son pénis, qu’elle a senti dur, sur ses fesses, elle s’est alors contractée pour empêcher la pénétration. Il s’agissait d’un contact peau à peau. La victime ne se souvient pas comment cet épisode s’est terminé. 7. […] 8. […] 9.
Sans restreindre la généralité de sa déclaration, Jean Brodeur mentionne entre autres aux enquêteurs Marie-Claude Pinard et Steve Vachon que la victime n’avait pas la même libido que sa sœur et fait notamment l’affirmation suivante : « c’est comme si je voulais que [X (1969-[...])] soit ma maîtresse, ma femme ». [ 4 ] Il a de plus été établi qu’à l’époque de la commission des infractions, l’appelant était aux prises avec une dépendance aux drogues fortes consommées par voie intraveineuse.
Cette dépendance a débuté à l’âge de 14 ans et s’est atténuée graduellement jusqu’à ce qu’elle disparaisse complètement à l’atteinte de la trentaine. [ 5 ] Environ 10 ans après le dernier évènement, la victime a dénoncé les abus subis à son entourage.
Depuis cette dénonciation, l’appelant n’a jamais nié avoir posé ces gestes; il a par ailleurs fait parvenir une lettre d’excuses à la victime en 2015, soit bien avant la judiciarisation du dossier. [ 6 ] La victime a décidé de porter plainte en novembre 2016. * * * [ 7 ] Lors des observations sur la peine, les parties ont convenu qu’une peine d’emprisonnement de 18 à 24 mois était indiquée dans les circonstances.
L’appelant a demandé de pouvoir purger cette peine dans la collectivité, ce que le juge a refusé au motif que ce « serait privilégier la réhabilitation sur le message clair que les crimes sur les personnes vulnérables ne doivent jamais être tolérés dans une société dont une des valeurs essentielles est la protection des enfants ». [ 8 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir envisagé sérieusement l’emprisonnement avec sursis, d’avoir accordé un poids excessif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et d’avoir sous-évalué l’ensemble des facteurs atténuants. [ 9 ] La Cour est d’avis que l’appel doit réussir. [ 10 ] En refusant de rendre une ordonnance de sursis pour le motif que l’on vient de voir, le juge a exclu de facto les « crimes sur les personnes vulnérables » du régime de l’emprisonnement avec sursis.
Il a laissé entendre que cette mesure n’était pas compatible avec « le message clair que les crimes sur les personnes vulnérables ne doivent jamais être tolérés ». [ 11 ] Or, au moment où les faits se sont produits, le Code criminel ne prévoyait pas de peine minimale et l’exclusion de l’infraction d’agression sexuelle qui figure aujourd’hui à l’
article 742.1f) (iii) C.cr. est entrée en vigueur seulement en 2007. [ 12 ] De plus, faut-il le rappeler, la jurisprudence reconnaît que l’emprisonnement avec sursis « est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion » [4] . [ 13 ] En fait, bien que le juge ait noté que « la peine [était] ouverte à un emprisonnement dans la collectivité », il s’est dirigé comme s’il y avait une présomption d’inapplicabilité de cette mesure aux infractions dont l’appelant s’est reconnu coupable. [ 14 ] Une telle présomption fondée sur la dissuasion générale est incompatible avec le principe de proportionnalité ainsi qu’avec la valeur accordée à l’individualisation de la peine [5] .
Fondamentalement, le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée. L’approche suivie par le juge s’apparente à celle dénoncée par la Cour dans Paré c. R. : [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite .
Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l’ art. 718.1 C.cr . : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. (…) [48] En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que le message porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « sa réinsertion sociale ne pose aucun problème ».
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pas des criminels y pensent à deux fois avant de se conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec le principe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairement infliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. (…) [6] [Caractères gras ajoutés]
[ 15 ] En l’espèce, le juge a refusé l’emprisonnement avec sursis pour un motif de dissuasion générale, sans égard aux autres objectifs et principes de détermination de la peine et malgré les nombreux facteurs atténuants liés à la situation de l’appelant. [ 16 ] Selon les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Proulx , il est « erroné d’écarter d’emblée la possibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison » [7] , à savoir la présence de circonstances aggravantes augmentant le besoin de dénonciation et de dissuasion.
C’est précisément ce que le juge a fait ici. [ 17 ] Cette erreur de principe a eu une incidence véritable sur la détermination de la peine, plus précisément sur l’endroit où la peine serait purgée, ce qui requiert l’intervention de la Cour. [ 18 ] En effet, il y a tout lieu de croire que le juge aurait rendu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis n’eût été cette erreur. Il a exclu une peine de pénitencier et reconnu que l’appelant ne représentait pas un danger pour la sécurité de la collectivité.
Quant à la conformité avec l’objectif essentiel et les principes de la détermination de la peine, il suffit pour s’en convaincre de se référer aux facteurs atténuants résumés par le juge : D’un autre côté, il faut reconnaître que l’accusé a, depuis mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992), toujours reconnu avoir posé les gestes. Aussi, dès son arrestation il a collaboré avec la justice et a toujours démontré vouloir plaider coupable afin d’éviter à la victime de témoigner. Avant d’être inculpé il a écrit une lettre d’excuses à la victime. Les remords et les regrets démontrés semblent sincères.
Il a donc plaidé coupable, et depuis la commission des infractions, plus de trente (30) ans, il n’a pas commis d’autre crime. D’ailleurs, le crime étant très situationnel, on peut établir le risque de récidive à faible. De plus, l’accusé a su être intégré socialement et peut compter sur le support de son entourage. L’un des éléments déclencheurs du passage à l’acte, c’est-à-dire la consommation de drogues, a été évacué par l’accusé il y a plusieurs années.
Enfin, l’accusé ne présenterait pas de trouble psychopathologique, selon le docteur Ravart. [ 19 ] Certes, dans le cas d’une infraction perpétrée à l’égard d’une personne mineure, l’
article 718.01 C.cr . commande de porter une « attention particulière / primary consideration » aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Avec cet article, il faut se rappeler que le législateur « n’efface pas le pouvoir discrétionnaire du juge d’individualiser la sanction » et qu’il « cherche d’abord à infléchir la mise en œuvre discrétionnaire des objectifs plutôt qu’à dicter un résultat précis » [8] .
Ainsi, cela ne donne pas « à l’objectif de dénonciation et de dissuasion un caractère absolument déterminant » et « il y aura donc des cas où, l’objectif ayant été dûment considéré, d’autres facteurs devront l’emporter » [9] . [ 20 ] C’est le cas ici.
Il n’est pas question de nier la gravité des infractions ni le fait qu’elles constituent un mauvais traitement à l’égard d’une enfant dans un contexte d’abus de confiance, mais l’ensemble des facteurs atténuants démontrés et le principe fondamental de proportionnalité militent en faveur de l’octroi du sursis. [ 21 ] Il reste à décider s’il y a lieu d’augmenter la durée de la peine pour tenir compte du fait que celle-ci sera purgée dans la collectivité et à fixer les modalités de l’ordonnance. [ 22 ] La démarche proposée par la Cour suprême dans R. c.
Proulx n’exige pas qu’il y ait équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis et la durée de l’emprisonnement qui aurait autrement été infligée [10] .
Dans le cas présent, la Cour est d’avis qu’une ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité de 22 mois, assortie des conditions figurant aux conclusions du présent arrêt, est une peine juste et appropriée. * * * [ 23 ] Enfin, la Cour s’est interrogée sur la légalité de certaines ordonnances accessoires prononcées par le juge eu égard au droit de l’appelant de bénéficier de la peine la moins sévère protégé par l’ alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). Conformément à l’arrêt R. c.
Mian [11] , elle a requis des parties des observations additionnelles. [ 24 ] En ce qui concerne l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes, les parties conviennent qu’il y a lieu d’intervenir pour modifier sa durée. Le juge a rendu cette ordonnance pour la période minimale de dix ans prévue par l’
article 109 C.cr . Or, au moment de la commission des infractions, l’
article 98 C.cr. prévoyait plutôt une période minimale de cinq ans dans le cas d’une première infraction. [ 25 ] Quant à l’ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels, il est vrai que dans Thériault c. R. [12] , la Cour, se référant à l’analyse de la Cour suprême dans l’arrêt Rodgers [13] , conclut que cette ordonnance ne participe pas de la peine : [25] S’il est vrai que dans cet arrêt [ Rodgers ] l’analyse de la Cour suprême ne porte que sur le prélèvement d’échantillons d’ADN, je suis d’opinion que le raisonnement de la juge Charron peut s’appliquer à la LERDS , même si les deux régimes sont en
partie différents. Selon moi, ils sont suffisamment similaires pour que l’on puisse conclure que la LERDS ne participe pas de la peine. Pour reprendre les mots de la juge Charron, ce régime n’est pas « conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine » et ne fait pas
partie de l’arsenal des sanctions mis à la disposition d’un tribunal. (…) [14] [ 26 ] D’autres cours d’appel canadiennes sont arrivées à la même conclusion, toujours en appliquant le critère à deux volets de l’arrêt Rodgers [15] . [ 27 ] Depuis, la Cour suprême a reformulé ce critère dans l’arrêt R. c. K.R.J. [16] , estimant que le deuxième volet (la conformité avec l’objectif et les principes de la détermination de la peine) soulevait des ambiguïtés.
La juge Karakatsanis, pour la majorité, y précise que le seul fait qu’une disposition vise principalement la protection du public ne permet pas de conclure qu’il ne s’agit pas d’une peine.
L’objectif de protection du public n’est pas décisif en soi et une mesure visant à promouvoir cet objectif peut tout de même être considérée comme une peine [17] . [ 28 ] La juge Karakatsanis clarifie aussi le rôle que joue dans l’analyse l’incidence de la sanction sur le contrevenant, ce qui l’amène à reformuler ainsi le critère applicable : [41] C’est pourquoi j’incline à reformuler comme suit le critère qui permet d’assimiler une mesure à une peine afin de conférer un rôle
plus clair et plus important à la prise en compte de l’incidence de la sanction. Une mesure constitue une peine si (1) elle est une conséquence d’une déclaration de culpabilité qui fait
partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et (2) soit elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine, (3) soit elle a une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité. [18] [ 29 ] Plus loin, elle ajoute à propos du troisième volet : [42] (…) Pour satisfaire à cette exigence, la conséquence de la déclaration de culpabilité doit restreindre sensiblement la faculté qu’a une personne de se livrer à une activité par ailleurs licite ou soumettre une personne à des contraintes substantielles auxquelles les autres citoyens ne sont pas soumis. (…) [19] [ 30 ] Se pose donc la question de savoir si, à la lumière de ce nouveau critère, l’ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels peut encore être considérée comme une modalité de la peine, par opposition à une peine. [ 31 ] L’intimée soulève toutefois, avec raison, deux obstacles à l’intervention de la Cour : l’absence de droit d’appel et l’absence de contestation constitutionnelle formelle. [ 32 ] Ni l’
article 490.014 C.cr . ni une autre disposition ne prévoit un droit d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.012(1) C.cr. [20] . La Cour est donc sans compétence pour se saisir de cette question. [ 33 ] De surcroît, le législateur a voulu que l’
article 490.012 C.cr . s’applique de manière rétrospective. En effet, cette disposition renvoie à la définition de « infraction désignée » contenue à l’
article 490.011(1) C.cr. , laquelle inclut des infractions abrogées. Dans le cas de l’appelant, ce sont les alinéas c)iii) (attentat à la pudeur) et c.1(i) (agression sexuelle) qui s’appliquent. [ 34 ] Ainsi, la question en jeu porte sur la validité constitutionnelle de la définition de « infraction désignée » au regard de l’alinéa 11i) de la Charte et implique une analyse relative à l’application de l’article premier. En l’absence de contestation constitutionnelle formelle et d’un dossier complet, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur cette question. [ 35 ] Les mêmes questions se posent pour l’ordonnance de non-communication prononcée en vertu de l’
article 743.21 C.cr . [21] et, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa constitutionnalité. Cependant, étant d’avis qu’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité est la peine adéquate, la raison d’être de l’ordonnance n’existe plus et elle doit être annulée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel; [ 37 ] SUBSTITUE à la peine de 18 mois d’emprisonnement imposée par le jugement de première instance une peine de 22 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité, assortie des conditions suivantes : 1.
Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite. 2. Répondre aux convocations du tribunal. 3. Se présenter à l’agent de surveillance d’ici le 29 novembre 2018, 16 heures, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance. 4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance. 5. Prévenir sans délai l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. 6. Résider au [...], Saint-Hyacinthe, Québec, [...]. 7.
Maintenir les services d’une ligne téléphonique fixe à sa résidence, en communiquer sans délai le numéro à l’agent de surveillance et répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire. 8. Aviser l’agent de surveillance avant tout changement de numéro de téléphone. 9. Suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis. 10.
S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel. 11. Être présent à sa résidence en tout temps pendant les 10 premiers mois et entre 22 heures et 8 heures pendant les 12 derniers mois, sauf pour les raisons suivantes et chaque fois, après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance : a. pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli; b. pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; c. pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier; d. pour traitement médical pour lui-même ou un membre de sa famille et en fournir la preuve sans délai à l’agent de surveillance;
e. pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte; f. pour les dates spécifiques suivantes : 24, 25 et 31 décembre et 1 er janvier; g. pour les 10 premiers mois, pendant une période d’au plus 4 heures consécutives, 1 fois par semaine, lors d’une journée convenue avec l’agent de surveillance ou à défaut, les vendredis entre 10 heures et 14 heures; h. pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance, suivant les modalités fixées par l’agent de surveillance; i. pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée. 12.
S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec X (1969-[...]). 13. Ne pas se trouver dans un rayon de 10 mètres du domicile, lieu de travail et lieu d’études de X (1969-[...]); 14. Ne pas être, à quelque moment et en quelque lieu, en présence physique de X (1969-[...]). 15. Ne pas faire référence, directement ou indirectement, à X (1969-[...]) sur les médias sociaux. 16. Effectuer 240 heures de service communautaire, dans un délai de 16 mois, à compter du 1 er jour du quatrième mois de la peine et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de surveillance. 17.
Signer sans délai la présente ordonnance d’emprisonnement avec sursis. [ 38 ] INFORME l’appelant que les conditions 6 à 16 de la présente ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’
article 742.4 C.cr . ; [ 39 ] INFORME l’appelant que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’
article 742.6 C.cr . ; [ 40 ] MODIFIE l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes prononcée en vertu de l’
article 109 C.cr . en diminuant sa durée à cinq ans à compter de son prononcé le 27 mars 2018; [ 41 ] ANNULE l’ordonnance de non-communication pendant la période de détention prononcée en vertu de l’
article 743.21 C.cr . ; [ 42 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Brigitte Martin SYLVESTRE & ASSOCIÉS Pour l’appelant M e Sabrina Labrie M e Maxime Hébrard PROCUREURS DU DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2018
Loading document…