2020 QCCA 342, 2020 QCCA 342
Opinion
Denis c. R. 2020 QCCA 342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007166-190 ( 700-01-167276-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PAUL HUGENS DENIS Me DIANE CONDO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉRIC BERNIER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête en rejet d'appel ( Article 683(3) du Code criminel et articles 23 et 50 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 28 Début de l’audience.
Identification des procureurs 10 h 28 La requête en rejet d’appel de Me Bernier est retirée. 10 h 29 Argumentation de Me Condo sur la requête en prorogation du délai d’appel. 10 h 32 Argumentation de Me Bernier. 10 h 38 Réplique de Me Condo. 10 h 39 Suspension. 10 h 41 Reprise.
10 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est unanimement d’avis qu’il y a lieu d’autoriser l’appel, conformément à la requête qui nous est présentée. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance, DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2020, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages et les annexes requises pour statuer sur l’appel; [ 5 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2020, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour fixer une date d’audition d’une durée d’une heure (30 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimée). [ 7 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 18 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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