2023 QCCQ 9083, 2023 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 234792 2023 QCCQ 9083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004778-193 JUGEMENT RENDU LE : 10 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1er septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2013 Enfant -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , domicilié au […], Ville B, […], district B. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait essentiellement un suivi social auprès de l’enfant et sa famille pendant six mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pendant six mois, avec réintégration progressive dans le milieu paternel pendant les trois derniers mois, ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parents et l’enfant consentent à la demande.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Afin de mettre en relief l’évolution de la situation de l’enfant, il est pertinent de se référer à l’extrait suivant de la dernière ordonnance : [7] La preuve démontre que l’enfant présente des comportements difficiles. Le père se sent démuni et réagit parfois de façon inadéquate envers sa fille. Cette situation a des impacts sur le climat familial et sur les relations conjugales du père. [8] (…) X présente de nombreux comportements difficiles au quotidien. En effet, elle peut faire des crises à la maison et lors de sorties
familiales. (…) Celle-ci éprouve également de grandes difficultés au niveau du sommeil et peut se réveiller fréquemment la nuit et faire des crises, ce qui impacte l’ensemble de la famille. [1] [9] Depuis janvier dernier, la situation tend à s’améliorer.
Le programme de maintien en milieu familial est appliqué depuis quelques mois et le père démontre un peu plus d’ouverture envers le Directeur. [10] Des démarches sont aussi entreprises pour une évaluation de l’enfant en lien avec une hypothèse de trouble du spectre de l’autisme et pour des services en pédopsychiatrie. [11] La mère entretient une relation instable avec l’enfant. Son récent déménagement à Delson a pour effet de l’éloigner davantage de l’enfant et rend leurs contacts encore plus aléatoires. [12] Le père doit reconnaître son besoin d’aide afin de répondre aux besoins de l’enfant.
Le Directeur dispose d’une expertise qu’il peut mettre au profit de l’enfant et de sa famille, dans la mesure où l’on accepte son aide. [ 5 ] Dès le 17 mai 2023, le Directeur reçoit une correspondance du père l’informant de son état d’épuisement face aux comportements de l’enfant. Il envisage son déplacement, ce qu’il réitère lors d’une rencontre tenue le 18 mai. Il est alors convenu d’une demande d’hébergement provisoire présentable le 24 mai dernier. [ 6 ] Or, le 19 mai 2023, le père fait appel en soirée au service de l’urgence sociale, et ce, à la suite d’une autre crise de l’enfant.
C’est dans ce contexte que celle-ci intègre un centre de réadaptation (foyer de groupe) en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 7 ] Les comportements difficiles de l’enfant persistent dans le milieu substitut. Des retraits dans sa chambre et parfois même, des contentions physiques pour assurer sa sécurité et celle des pairs, s’avèrent nécessaires. [ 8 ] Le père actualise régulièrement des contacts avec l’enfant. Deux contacts tenus au domicile familial ont été difficiles et négatifs, ce qui amène le père à demander leur reprise au centre de réadaptation.
Le père continue à s’investir dans les différents suivis auprès de l’enfant et à participer à ses rendez-vous médicaux. [ 9 ] Quant à la mère, elle reprend contact avec l’enfant en juillet 2023 après six mois d’absence. Elle arrive en retard d’au moins une heure à ses deux premiers contacts, ce qui fait réagir l’enfant. [ 10 ] L’enfant fait face à de nombreux défis aux plans affectifs, de l’attachement et de l’anxiété. Elle présente de grands besoins d’être prise en charge de façon stable et sécurisante.
Les parents ne sont pas suffisamment outillés pour répondre à ces besoins de l’enfant. [ 11 ] Le Directeur démontre l’existence de faits nouveaux qui justifient le bien-fondé de sa demande, dont la nécessité de recourir à un hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour la période demandée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par la juge soussignée; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 16 ] PERMET une réintégration progressive chez le père pendant les trois derniers mois de l’hébergement en centre de réadaptation; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois heures aux deux semaines, et ce, lorsque la mère aura rencontré la personne autorisée afin de prévoir un calendrier de contacts; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment l’habileté parentale et la gestion des émotions; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment la santé mentale; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’année au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Madame Claudel Chagnon, stagiaire pour le Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Maude Lacour, procureure du père Date d’audience : 10 août 2023 Dernière pièce déposée : D-19
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