2020 QCCA 1278, 2020 QCCA 1278
Opinion
Ducharme c. Filiou 2020 QCCA 1278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028730-190 ( 550-22-015920-141 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GABRIEL DUCHARME Me MICHEL LEWIS Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT KARIM FILIOU 3130606 CANADA INC. 8731535 CANADA INC. Me NICOLAS THIBAULT-BERNIER ( Noël et associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Pourvoi de l'appelant en rétractation de l’arrêt de la Cour d'appel rendu le 28 février 2020 accueillant la demande en rejet d'appel des intimés, demande en rejet de la requête en rejet d’appel et requête pour autorisation de produire une nouvelle preuve en appel . (Articles 17, 345, 348 al. 2, 380 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 01 Argumentation de Me Lewis. 14 h 11 Argumentation de Me Thibault-Bernier. 14 h 15 Réplique de Me Lewis. 14 h 21 Suspension. 14 h 27 Reprise. 14 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en trois volets : un premier, en rétractation de l’arrêt prononcé par la Cour le 28 février 2020 accueillant la requête en rejet d’appel des intimés; un deuxième, en rejet de la requête en rejet d’appel; et un dernier, pour permission de produire une preuve nouvelle. [ 2 ] Quant à la rétractation de jugement, le requérant plaide que la juge de première instance s’est méprise sur le fondement et l’objet de la demande, ce qui aurait eu pour conséquence d’induire la Cour en erreur sans que celle-ci puisse corriger le tir puisqu’elle n’avait pas en main la requête introductive d’instance (ou la requête introductive d’instance amendée). [ 3 ] L’argument ne convainc pas. [ 4 ] D’une part, la requête que présente l’appelant relève plus de l’appel à une juridiction supérieure que de la rétractation de jugement.
D’autre part, si le requérant croyait important que la Cour tienne compte de la requête introductive d’instance et, peut-être aussi des autres pièces de la contestation, il n’avait qu’à en faire part aux juges puisque cette procédure était jointe à la requête en rejet d’appel comme
annexe 4. [ 5 ] Finalement, l’argument du requérant porte sur un élément secondaire du raisonnement de la juge de première instance et non sur son élément fondamental, soit sa conclusion selon laquelle il n’y a jamais eu une société de personnes au sens du C.c.Q. entre MM. Ducharme, Filiou et Bérubé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec les frais de justice; [ 7 ] La demande de rejet de la requête en rejet d’appel et la demande pour preuve nouvelle deviennent sans objet vu le rejet de la requête en rétractation de jugement. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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