2018 QCCQ 7869, 2018 QCCQ 7869
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dion 2018 QCCQ 7869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-036403-189 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
YVES DION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur de conduire un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, sans que les grumes soient arrimées [1] . [ 2 ] Le défendeur admet la commission de l’infraction, mais soulève une défense de diligence raisonnable. Sa cargaison de grumes est chargée directement dans la plantation de pins. Des branches d’arbre se trouvent au-dessus et à gauche du véhicule.
Le défendeur doit lancer les câbles d’arrimage par-dessus la remorque afin de les attacher de l’autre côté. Ce faisant, les câbles se seraient pris dans les branches. [ 3 ] Donc, le défendeur quitte la plantation afin de trouver un emplacement sécuritaire sur le bord de la route pour arrimer sa cargaison correctement. Il s’arrête tout près de la plantation de pins soit à 500 mètres. [ 4 ] Le Tribunal doit se demander si le défendeur a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction.
De plus, le camionnage est une activité hautement réglementée et la diligence requise est celle d’une personne raisonnable s’adonnant à la même activité [2] . [ 5 ] Le défendeur prétend qu’il agit de façon diligente en arrêtant la remorque sur l’accotement au premier endroit qu’il considère comme sécuritaire pour l’arrimage de sa cargaison. Or, d’autres options s’offrent à lui.
Il pouvait grimper sur la remorque pour y placer les câbles d’arrimage, couper les branches encombrantes ou même trouver un emplacement dégagé dans la plantation. [ 6 ] Le défendeur admet que ces options sont possibles, malgré le fait qu’elles demandent plus de temps et d’énergie. [ 7 ] Un camionneur diligent arrime son chargement avant de circuler sur le chemin public, et ce, même si des d’efforts supplémentaires sont requis pour le faire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 350 $ plus les frais; ACCORDE au défendeur un délai de 60 jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
M e Cassandre Hamel Procureure de la poursuite. M e Marco Morin Procureur de la défense Date d’audience : 9 octobre 2018
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