2013 QCCA 2118, 2013 QCCA 2118
Opinion
L.P. Lapointe et Associés inc. c. Syndicat des copropriétaires de Administration 30 Berlioz enr. 2013 QCCA 2118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023944-135 (500-17-074847-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS L.P. LAPOINTE ET ASSOCIÉS INC. Me Michel Taillefer Me Camille Janvier-Langis BCF S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ADMINISTRATION 30 BERLIOZ ENR. Me Michel Paradis JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENU LE 18 SEPTEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 45: Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 45 : Argumentation de Me Taillefer. 10 h 15 : Argumentation de Me Paradis. 10 h 22 : Intervention de Me Taillefer. 10 h 22 : Suite de l'argumentation de Me Paradis. 10 h 28 : Réplique de Me Paradis. 10 h 46 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 46 : Suspension de la séance. 11 h 11 : Reprise de la séance. 11 h 11 : Jugement-voir page 3. 11 h 18 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 du Code de procédure civile , je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 septembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain) portant sur une requête en disjonction des recours et en rejet de la défense déposée à l’encontre du recours hypothécaire du demandeur dans le contexte d’un litige opposant un copropriétaire de condominium au Syndicat de la copropriété. [ 2 ] En bref, le juge a conclu : 1.
À l’irrecevabilité de la défense proposée par le requérant, à l’encontre du recours hypothécaire exercé par le Syndicat, soit une défense voulant qu’il puisse opposer « à
titre de cause valable d’opposition », aux termes de l’article 2765 C.C.Q., une absence de jouissance des lieux et une réclamation en dommages à être judiciairement liquidée (le Syndicat exerçant le recours hypothécaire faute par le requérant de payer sa part des frais de copropriété). 2.
Que la demande reconventionnelle du requérant serait de nature à retarder indûment la demande principale si elle y demeurait liée. [ 3 ] Conséquemment, le juge a rejeté la défense et ordonné la disjonction de la demande reconventionnelle du dossier portant sur le recours hypothécaire. [ 4 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appel recherchée, dans un contexte de gestion serrée. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] Le jugement entrepris est de ceux qui répondent aux conditions de l’article 29 du Code de procédure civile puisqu’il décide en
partie du litige et (ou) ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. [ 7 ] Aux termes de l’article 511 du Code de procédure civile , tenant compte de la gestion serrée que j’effectue au présent jugement
dans le contexte de l’article 4.2 du Code de procédure civile , je suis d’avis que les intérêts de la justice requièrent que les questions que soulève le débat soient soumises à la Cour. [ 8 ] Les conclusions du présent jugement comportent une gestion de l’instance, laquelle procèdera rapidement et sans mémoire. [ 9 ] Enfin, je rappelle les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 18 septembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain); [ 11 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à jugement de la Cour d’appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour audition le 12 février 2014 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30 (pour une durée maximale de 90 minutes, 45 minutes pour chacune des parties); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 17 janvier 2014 , un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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