2019 QCCQ 8904, 2019 QCCQ 8904
Opinion
Landry c. La Capitale Assurances et gestion du patrimoine inc. 2019 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036965-185 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DENISE LANDRY
Partie demanderesse c. LA CAPITALE ASSURANCE ET GESTION DU PATRIMOINE
Partie défenderesse et HYUNDAI SERAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denise Landry réclame de La Capitale Assurance et Gestion du Patrimoine ( La Capitale ) le paiement d’une indemnité d’assurance à la suite du décès de son conjoint Denis Ouellet. [ 2 ] Pour les raisons expliquées ci-après, elle poursuit également Hyundai Seray ( Seray ) qui a agi à
titre d’intermédiaire pour l’obtention de la police d’assurance-vie émise par La Capitale. [ 3 ] Le montant de l’assurance-vie étant de 35 000,00 $, la demanderesse a réduit sa réclamation à 15 000,00 $ pour être en mesure de se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
LES FAITS [ 4 ] En février 2017 Denis Ouellet, le conjoint de la demanderesse, fait l’acquisition d’un véhicule neuf chez Seray. [ 5 ] Compte tenu que le véhicule était financé, Ouellet est éligible à l’obtention de diverses couvertures d’assurance de La Capitale, y compris une assurance-vie. [ 6 ] Il rencontre à cet effet monsieur Michel Bélanger, un employé de Seray, et manifeste son désir de se porter acquéreur d’une assurance-vie.
Il obtient une telle police d’assurance [1] . [ 7 ] Denise Landry n’est pas présente à cette rencontre. [ 8 ] Ouellet décède subitement le 23 mai 2017 des suites d’une crise cardiaque, sa troisième en 15 ans. [ 9 ] En août 2017, La Capitale informe la demanderesse que les circonstances du décès ne donnaient pas ouverture au paiement d’une indemnité d’assurance car la cause du décès faisait
partie des clauses d’exclusion du contrat. [ 10 ] La Capitale offre néanmoins à Landry de lui rembourser les primes d’assurance payées, soit 2 700,00 $. Cette offre est refusée. [ 11 ] La demanderesse prétend :
i) Que La Capitale n’est pas fondée de nier couverture car elle est persuadée que son conjoint a informé la demanderesse de sa condition de santé; ii) Que si La Capitale avait fait une enquête de crédit elle aurait nécessairement connu la condition de santé de son conjoint; et
iii) Que Seray n’a pas expliqué à son conjoint les clauses d’exclusion [2] de la police d’assurance. [ 12 ] La Capitale soumet pour sa part qu’un examen du dossier médical de Ouellet démontre clairement que ce dernier est décédé d’une maladie coronarienne et qu’il avait été soigné pour une telle maladie (et pris une médication pour la contrer) dans les 12 mois précédant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance.
Partant l’exclusion contenue à la police d’assurance s’applique. [ 13 ] Michel Bélanger, n’a aucun souvenir de la rencontre qu’il a eue avec Ouellet mais ajoute qu’il procède toujours de la même façon avec les clients, soit qu’il leur explique la notion de « condition préexistante » et la question des délais en cause. [ 14 ] Il remet ensuite au client une copie du guide de distribution [3] .
Le certificat d’assurance [4] – émis par La Capitale – est remis au client lors de la prise de possession du véhicule. [ 15 ] C’est à ce moment-là que l’acheteur signe le certificat et y appose ses initiales. [ 16 ] Les initiales de Ouellet se retrouvent en dessous du paragraphe qui se lit tel que suit : « Je certifie que les conditions d’admissibilité et les exclusions et réductions des garanties concernant l’assurance crédit DUO m’ont été clairement expliquées par le commerçant, particulièrement concernant les dispositions applicables aux conditions préexistantes , telles que décrites sur le certificat qui m’est remis par le commerçant. » (soulignement ajouté) [ 17 ] La signature du conjoint de la demanderesse suit les énoncés suivant : « Je certifie que l’assurance crédit DUO offert par l’Assureur m’a été proposée par le commerçant au moment de l’acquisition ou de la location de mon véhicule.
Je certifie qu’un guide de distribution décrivant l’assurance crédit DUO m’a été remis par le commerçant. … Je comprends que le présent document constitue à la fois ma demande d’adhésion à l’assurance et à mon certificat d’assurance. » ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Pour réussir dans son recours la demanderesse a le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions : 2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 C.c.Q. : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Le contrat d’assurance ne souffre d’aucune ambiguïté en ce qui a trait à la clause d’exclusion relative aux conditions préexistantes. [ 20 ] La preuve démontre de façon prépondérante que le conjoint de la demanderesse est décédé d’une maladie du cœur et qu’il a été soigné, ou a reçu des médicaments en rapport avec cette maladie, dans les 12 mois qui précèdent l’achat du contrat d’assurance. [ 21 ] Partant, l’exclusion alléguée par La Capitale s’applique et l’assureur n’est pas redevable envers la demanderesse. [ 22 ] Si tant est que les défendeurs avaient l’obligation d’expliquer au conjoint de la demanderesse le sens et la portée des clauses d’exclusion, ce que le Tribunal ne décide pas, le fait inéluctable est que Ouellet a apposé ses initiales en dessous d’un paragraphe où il est fait mention des dispositions applicables aux conditions préexistantes. [ 23 ] Le Tribunal voit mal comment il peut ignorer la présomption selon laquelle Ouellet, en apposant ses initiales, signifie sans ambages avoir été informé. [ 24 ] Le Tribunal estime donc qu’il est justifié, en l’absence d’une preuve contraire, de conclure que Ouellet a reçu des explications concernant les clauses d’exclusion. [ 25 ] Si on ajoute à cela le témoignage de Bélanger, le Tribunal ne peut conclure dans le sens proposé par la demanderesse. [ 26 ] Ceci dispose de la troisième prétention de la demanderesse. [ 27 ] Quant aux deux premières, le Tribunal rappelle que l’assureur n’a pas à faire enquête – à moins que les circonstances ne le justifient clairement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – pour connaitre, par exemple, la condition de santé de l’assuré. [ 28 ] Le Tribunal ajoute que, de toute façon, il s’agit d’un faux débat puisque le contrat d’assurance a été validement émis, la seule question à décider étant de déterminer si une (ou des) clause(
s) d’exclusion s’applique(nt). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 29 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 30 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 302,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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