2018 QCCA 269, 2018 QCCA 269
Opinion
Succession de Meunier c. Groupe Nepveu inc. 2018 QCCA 269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500- 09-027271-188 ( 700-17-012703-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SUCCESSION DE FEU PATRICE MEUNIER Me JESSICA LAFOREST ( Paquet Tellier (CNESST) ) ( Absente ) INTIMÉE AVOCATE LE GROUPE NEPVEU INC .
Me VANESSA DUPRÉ ( Lalonde Geraghty Riendeau Inc. ) ( Absente ) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER (Tribunal administratif du travail) ( Absente ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 19 décembre 2017 par l’honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 30 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Audience continuée du 15 février 2018. Les avocates sont dispensées d’être présentes à l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Succession de feu Patrice Meunier, la requérante, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 décembre 2017 [1] par la Cour supérieure (l’honorable Luc Lefebvre- « le juge ») qui accueille la demande de contrôle judiciaire de l’intimée (Le Groupe Nepveu inc.), « renverse la décision rendue par la juge administrative Mylène Adler de la Commission des relations du travail » le 29 octobre 2015 [2] et « rejette les plaintes déposées par feu Patrice Meunier les 6 et 27 septembre 2013 en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail », avec frais de justice. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée, la requérante doit remplir les exigences des articles 9, 18 et 30 al. 2 C.p.c . : elle doit démontrer que l’appel proposé soulève « une question qui doit être soumise à la cour notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » et que les principes directeurs de la procédure civile (proportionnalité et intérêt de la justice) militent en faveur d’une permission d’appel accordée. [ 3 ] La requérante ne se décharge pas de ce fardeau. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Dans son jugement, le juge identifie correctement la norme d’intervention applicable, soit celle de la décision raisonnable et tous en conviennent. [ 6 ] Si la requérante demande la permission d’appeler, c’est qu’elle ne partage pas le point de vue que le juge a retenu à la suite de sa mise en œuvre de la norme de contrôle identifiée. [ 7 ] Elle soutient que si le juge a identifié la norme de la décision raisonnable, il a par ailleurs analysé la situation sous l’angle de la norme de la décision correcte. [ 8 ] Elle se méprend. [ 9 ] Le juge analyse la décision afin de déterminer si elle est motivée, transparente et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, comme l’enseigne la Cour suprême dans Dunsmuir [3] .
[ 10 ] Au paragraphe 25 de son jugement, il note l’argument de l’intimée voulant que la décision soit déraisonnable puisqu’elle « souffre d’inconsistance », ainsi que les moyens détaillés proposés à l’appui de cet argument. [ 11 ] Aux paragraphes 26 à 42 de son jugement, le juge procède à une analyse détaillée de la situation sur la base du contenu même de la décision et des constats de son auteure (il en reproduit d’ailleurs divers extraits pour illustrer son propos). [ 12 ] Aux termes de cette analyse, au paragraphe 43, il conclut que « la conclusion à laquelle en arrive la juge administrative est déraisonnable et ne se situe pas dans un ensemble de résultats possibles en regard des faits et du droit ». [ 13 ] Conséquemment, il casse la décision objet du contrôle judiciaire et procède à rendre celle qui aurait dû être prononcée plutôt que de retourner le dossier au tribunal administratif.
En l’espèce, ce choix s’explique aisément et qui ne peut être source de reproches, alors que les propos suivants de mon collègue le juge Mainville (et la jurisprudence à laquelle il se réfère) s’appliquent manifestement : [150] Par contre, un tribunal siégeant en contrôle judiciaire peut statuer sur l’affaire qui était devant le tribunal administratif si le renvoi du dossier à ce dernier s’avère inutile . Il en est ainsi lorsque, suivant les circonstances et la preuve au dossier, une seule interprétation ou solution est envisageable, c’est-à-dire que toute autre interprétation ou solution serait déraisonnable.
C’est aussi le cas si le tribunal administratif ne peut plus agir, par exemple par crainte raisonnable de partialité. [4] [ Renvois omis, soulignements ajoutés ] [ 14 ] La requérante ne se décharge donc pas du fardeau d’établir que l’appel proposé porte sur des questions qui méritent l’attention de la Cour : elle ne fait voir ni question de principe, ni question nouvelle, ni jurisprudence contradictoire; le dossier concerne une question d’intérêt privé se rapportant strictement à l’application des principes ordinaires et bien connus du contrôle judiciaire. [ 15 ] Comme l’écrit ma collègue la juge Bich dans Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc : [8] L'affaire porte sur un enjeu d'une valeur inférieure à 50 000 $ et se rattache au rejet d'une action jugée abusive.
L'article 26, second alinéa, paragr. 4.1 et 5, C.p.c. prévoit que l'appel n'est alors pas de plein droit, mais qu'il requiert une permission, laquelle ne saurait bien sûr être accordée chaque fois qu'elle est demandée, ce qui dénaturerait la volonté d’un législateur qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois.
Aux termes de l'article 26 C.p.c ., la permission ne sera donc accordée que lorsque la question soulevée « doit être soumise à la Cour », et notamment lorsqu'il s'agit d'une question de principe ou d'une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d'une question ayant une portée générale. Ainsi que le rappelle le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) : [9] Règle générale [renvoi omis], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [renvoi omis] [5] [ 16 ] Il faut plus que de simples allégations d’erreurs de fait ou de droit pour satisfaire au fardeau de l’article 30 al. 2 C.p.c ., car, comme le rappelait mon collègue le juge Morissette dans Gallant c.
Brisebois , l’erreur ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin de porter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxième alinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. c. Balcorp Ltd , SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [6] [ Soulignements ajoutés ] [ 17 ] Même si le jugement comportait une erreur, ce que je n’affirme pas, mais que je prends en compte pour décider de la demande de permission présentée, cela est sans conséquence; je refuserais tout de même la permission d’appel recherchée : [10] Comme l’écrit mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans Journal de Montréal c. Teamsters / Conférence des communications graphiques,
section locale 555M , 2016 QCCA 1058 , au paragr. 22 , « la question de savoir si le juge se trompe ou non n’est pas la question posée à l’article 30 C.p.c . » : « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec [ou de la Cour supérieure], mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , paragr. 10 ). Voir aussi : Babenko Mutchnik, avocats, s.e.n.c. c. Plavskaya , 2016 QCCA 2075 , paragr. 8 et Bouchard c. organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec , 2017 QCCA 2 , paragr. 6 , 7 et 8. [7] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REFUSE la permission de faire appel; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler;
[ 20 ] Avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. [6] 2010 QCCA 2267 (j. unique) .
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