2021 QCCA 93, 2021 QCCA 93
Opinion
Droit de la famille — 2142 2021 QCCA 93 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027259-183 (705-12-029563-144) DATE : 21 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. J... T... APPELANT – défendeur c. M...B... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Donald Bisson), lequel prononce le divorce entre les parties, de même que le partage inégal du patrimoine familial [1] .
CONTEXTE [ 2 ] Les parties se marient le 17 septembre 1983 à Ville A [au Pays A] sous le régime de la séparation de biens. Au moment du mariage, l’appelant, âgé de 40 ans, travaille comme ingénieur commercial et l’intimée, âgée de 22 ans, est institutrice. [ 3 ] Les parties font vie commune pendant 30 ans. Elles ont une enfant, X, née en 1985, maintenant majeure et autonome. En 2006, celle-ci
part vivre au Canada pour poursuivre ses études. [ 4 ] Au cours des années qui suivent, les parties liquident les actifs qu’elles possèdent [au Pays A] afin d’immigrer au Canada en avril 2012 et ainsi se rapprocher de leur fille. L’appelant demeure propriétaire d’un intérêt dans un appartement à Ville B, [au Pays A]. [ 5 ] Les parties achètent une maison dans la Ville C au Québec pour un montant de 240 000 $. La maison est au nom de l’intimée.
L’intimée acquiert aussi un commerce à Ville D. [ 6 ] Les parties cessent de faire vie commune en août 2013 et l’appelant retourne vivre [au Pays A]. [ 7 ] Le 22 septembre 2014 l’intimée entreprend au Québec une procédure de divorce alors que l’appelant fait de même [au Pays A] le 6 mai 2015. [ 8 ] L’appelant signifie une requête en exception déclinatoire soulevant des arguments de forum non conveniens et de litispendance pour demander le rejet de la procédure de divorce introduite au Québec. Cette requête est rejetée le 7 mars 2016 [2] . Les procédures de divorce se poursuivent donc au Québec.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 9 ] Le procès en première instance se déroule dans des circonstances particulières. L’audition a lieu devant la Cour supérieure les 4 et 5 décembre 2017. L’appelant est toutefois absent. Son avocate explique au juge que l’appelant était incapable de voyager pour des raisons financières et de santé. Elle demande alors une remise du procès ou de faire témoigner l’appelant par visioconférence.
Les deux demandes sont rejetées [3] et l’audition continue avec l’intimée et la fille des parties comme seules témoins. [ 10 ] Le juge accepte le témoignage de l’intimée selon lequel la donation de l’appartement [au Pays A] a été effectuée pour des considérations fiscales et conclut en conséquence que l’appelant n’a pas prouvé que l’appartement [au Pays A] est une véritable libéralité de ses parents [4] .
Il inclut donc cet appartement dans le patrimoine familial, avec la maison à Ville C, les meubles et l’automobile familiale de marque Ford. [ 11 ] Le juge ordonne le partage inégal du patrimoine familial, considérant que les circonstances du dossier justifient une application
exceptionnelle de l'
article 422 C.c.Q. [5] . L’appartement [au Pays A] et l’automobile familiale sont divisés en parts égales, tandis que l’intimée conserve la maison située à Ville C et l’ensemble des meubles. Le commerce à Ville D ne fait pas
partie du patrimoine familial et est conservé par l’intimée. [ 12 ] Le juge rejette la demande pour pension alimentaire. Au moment du jugement, l’appelant est âgé de 74 ans et est à la retraite alors que l’intimée est âgée de 56 ans. [ 13 ] À la suite du procès, l’appelant dépose une demande en désaveu à la Cour supérieure pour répudier les actes de son avocate dans le dossier et un pourvoi en rétractation du jugement de première instance. L’appelant allègue qu’il n'a jamais été informé de l'importance de sa présence au procès et de la possibilité de témoigner.
Il explique que, [au Pays A], la norme est que les parties ne sont pas présentes lors de leur audition au fond et qu’elles ne témoignent habituellement pas. [ 14 ] L’appelant dépose le 30 mai 2018 une requête pour permission d’appeler hors délai, laquelle est accueillie par notre Cour le 6 juillet 2018 [6] .
La Cour suspend toutefois les procédures de l’appel et les délais jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu en Cour supérieure à l’égard de la demande en rétraction du jugement. [ 15 ] Les demandes en désaveu et en rétraction du jugement de première instance sont rejetées le 26 septembre 2018 [7] et le dossier se poursuit en appel. MOYENS D’APPEL [ 16 ] L’appelant présente deux principaux moyens d’appel.
Il allègue d’abord que le juge a erré en incluant l’appartement situé [au Pays A] dans le patrimoine familial et ensuite que le juge a commis une erreur en considérant qu’il y avait lieu de procéder au partage inégal du patrimoine familial. [ 17 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu d’intervenir sur ces deux questions. En conséquence, il est nécessaire de déterminer les modalités du partage du patrimoine familial. [ 18 ] De plus, l’appelant demande qu’une toile représentant Moïse et les dix commandements [8] , qui se trouve dans la maison de Ville C, soit exclue du patrimoine familial.
Il explique que celle-ci est un cadeau de son père, qui a demandé à ce qu’elle soit laissée à sa petite-fille, X. [ 19 ] L’intimée ne conteste pas que l’appelant est propriétaire de cette toile. Elle explique qu’elle la conserve pour X, lorsque sera venu le temps de lui transmettre par succession. Ceci n’est pas une raison valable permettant à l’intimée de conserver la toile et d’empêcher l’appelant de l’obtenir. La toile est exclue du patrimoine familial et doit donc revenir à l’appelant. 1. L’appartement [au Pays A] [ 20 ] L’appartement [au Pays A] est situé à Ville B.
Il est acquis par l’appelant et ses parents en avril 2012, en prévision du départ des parties pour le Canada, en échange d’un appartement plus grand à Cannes que les parties habitaient. [ 21 ] En principe, la résidence des parties doit être incluse dans le patrimoine familial.
L’appelant fait valoir que l’appartement [au Pays A] doit être exclu du patrimoine familial parce qu’il a fait l’objet de deux libéralités de ses parents : les trois quarts de la nue- propriété du premier appartement par donation entre vifs en 2010 et les droits de propriété restants par succession en 2013. [ 22 ] L’appelant n’a pas témoigné. Toutefois, l’acte d’échange notarié en date du 13 avril 2012 est en preuve [9] .
Cet acte précise que l’appelant est propriétaire des trois quarts de la nue-propriété du premier appartement, sa mère est propriétaire du quart restant de la nue- propriété et son père est propriétaire de l’usufruit. Ils conservent les mêmes droits dans le nouvel appartement. De plus, l’acte d’échange indique que l’appelant a reçu ses droits dans le premier appartement par donation entre vifs de ses parents en 2010. Toutefois, l’acte de donation de 2010 n’est pas produit comme pièce. [ 23 ] L’intimée témoigne au sujet des appartements.
Elle ne nie pas la donation en 2010 ni l’échange en 2012 (elle est intervenue à l’acte notarié). Elle reconnaît que les parents de l’appelant sont décédés après la rupture du couple. Toutefois, elle témoigne que la donation en 2010 a été faite pour des considérations fiscales. [ 24 ] Le juge accepte que l’appelant ait reçu les trois quarts de la nue-propriété de l’appartement à la suite de la donation entre vifs en 2010, mais il retient du témoignage de l’intimée que « cette donation serait en lien des considérations fiscales » [10] .
Il conclut que l’appelant « n’a pas rencontré son fardeau et que simplement démontrer de déposer la pièce D-16 est insuffisant à la lumière de la non- production de l’acte de donation comme tel et du témoignage de madame qui mentionne des considérations tierces » [11] .
Il ne traite pas du dernier quart de la nue-propriété de l’appartement et de l’usufruit reçus par succession en décembre 2013 et conclut que l’entièreté de l’appartement doit être incluse dans le patrimoine familial [12] . [ 25 ] Or, il est clair que le quart de la nue-propriété et l’usufruit de l’appartement, qui ont échu à l’appelant par succession de ses parents après la rupture du couple, ne peuvent faire
partie du patrimoine familial. [ 26 ] Qu’en est-il des trois quarts de la nue-propriété de l’appartement reçus par l’appelant en 2010 pendant la vie commune des parties? [ 27 ] En appel, l’intimée réitère l’argument présenté en première instance selon lequel la donation n’était pas une véritable libéralité parce que ce n’était qu’une stratégie employée par les parents de l’appelant pour des considérations d’ordre fiscal, soit de réduire les droits successoraux que l’appelant aurait à payer à leur décès en lui transférant pendant leur vie une
partie de leurs droits dans
l’appartement. [ 28 ] Or, même en poussant cet argument jusqu’à la conclusion que la donation en 2010 n’a été faite que pour des fins fiscales, il s’agit néanmoins d’une donation pour les fins du patrimoine familial. Le résultat aurait d’ailleurs été le même si ses parents n’avaient pas fait la donation en 2010 ou si un tribunal l’avait annulée, mais lui avaient laissé la pleine propriété de l’appartement par succession, et ce, que les parents soient décédés avant la cessation de la vie commune comme après. [ 29 ] Ce premier moyen d’appel doit être accueilli. 2.
Le partage du patrimoine familial [ 30 ] Le juge a accordé la demande de l’intimée pour le partage inégal du patrimoine familial. Soulignant le mot « notamment » de l’
article 422 C.c.Q. , le juge retient l’argument de l’intimée fondé sur la contribution « excessivement minime » de l’appelant au patrimoine familial durant la vie commune comme une raison suffisante pour déroger à la règle du partage égal [13] . [ 31 ] La règle générale est de diviser à parts égales la valeur du patrimoine familial (
article 416 C.c.Q. ). Le partage égal est conforme à l’objectif du patrimoine familial de protéger les conjoints vulnérables en déterminant sans égard au régime matrimonial un minimum de biens à être divisés entre les conjoints advenant que le mariage prenne fin. [ 32 ] En présence de circonstances exceptionnelles, l’
article 422 C.c.Q. confère toutefois au tribunal le pouvoir de déroger au principe du partage égal : 422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. 422.
The court may, on an application, make an exception to the rule of partition into equal shares, and decide that there will be no partition of earnings registered pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9 ) or to similar plans where it would result in an injustice considering, in particular, the brevity of the marriage, the waste of certain property by one of the spouses, or the bad faith of one of them. [Soulignement ajouté] [Emphasis added] [ 33 ] L’analyse impose donc de déterminer si le partage égal du patrimoine familial entraînerait une injustice. Les exemples cités à l’
article 422 C.c.Q. ne sont pas exhaustifs.
Dans la décision Droit de la famille — 15259 [14] , le juge Beaupré, alors qu’il était juge à la Cour supérieure, présente une série d’exemples tirés de la jurisprudence où a été prononcé un partage inégal du patrimoine familial : L’examen de la jurisprudence, dont les jugements déposés par la procureure de Madame à l’audience, fournit des exemples de types de comportements fautifs de nature économique pouvant justifier un partage inégal du patrimoine familial: absence «malveillante» de contribution au patrimoine familial, dilapidation «irresponsable» de la quasi-totalité de l’actif jointe à l’accumulation de dettes fiscales à l’insu du conjoint, mauvaise foi patente, contribution monétaire et alimentaire à la famille nulles pendant plusieurs années de la vie commune, désintérêt à l’égard des finances familiales et paresse chronique d’un conjoint, absence de crédibilité du conjoint au procès dans un contexte de prêts hypothécaires contractés pour le bénéfice de ses aventures commerciales infructueuses, afin d’acquérir des automobiles de luxe et pour autres dépenses irresponsables, gestes égoïstes et planifiés du conjoint, aux dépens du patrimoine familial et au profit de son bien-être, ou «bien-paraître», personnel, négligence et absence de démarches pour trouver un emploi afin de subvenir aux besoins familiaux, alcoolisme, abus, conduite «irresponsable», gestion irresponsable d’un héritage et absence d’efforts du conjoint pour surmonter ses difficultés, et dont le commerce n’a pu être maintenu uniquement que par l’apport et les revenus de l’épouse, des enfants et des beaux-parents, défaut de l’époux de travailler à temps plein durant la vie commune, fausses représentations quant à son statut d’assisté social, paiement des charges hypothécaires, assurances et besoins familiaux en totalité par l’autre conjoint a même l’entièreté de ses propres revenus, utilisation inexpliquée du produit de vente de la résidence familiale durant la vie commune et participation à la faillite «préméditée» d’une concubine aux dépens économiques de l’épouse, cessation d’études supérieures par l’époux dès après obtention de prêts à cette fin, usage inexpliqué du produit de ces prêts, aucune contribution financière «susceptible d’être mentionnée» et abus de confiance, exigence que l’épouse contribue financièrement au-delà d’une contribution financière raisonnable pouvant être exigée d’une mère au foyer, a même ses biens personnels et un héritage, et qu’elle assume seule un cautionnement engagé pour l’entreprise de l’époux [15] . [ 34 ] Le juge de première instance, s’appuyant sur l’arrêt M.T. c.
J.-Y.T. [16] , indique « qu’une contribution inégale aux charges du mariage constitue une mauvaise foi économique » [17] .
Il conclut que « [l]e Tribunal ne dit pas qu’il contribuait de façon zéro, mais la preuve ne permet pas de conclure qu’il contribuait selon… d’une manière qui fait en sorte qu’il doit y avoir un partage égal » [18] . [ 35 ] Avec respect, cela démontre une erreur de droit, en édictant un test trop large pour le partage inégal et une erreur de fait sur les contributions de l’appelant. [ 36 ] Une contribution inégale ne peut être soulevée comme motif pour un partage inégal que lorsque l’application de la règle générale du partage égal aboutirait à une injustice. Dans l’arrêt M.T. c.
J.-Y.T. , la Cour suprême souligne que le simple fait qu’il y ait contribution inégale entre des conjoints « ne représente sûrement pas une cause d’injustice admissible pour l’application de l’ art. 422 » [19] . Des contributions inégales, sans plus, n’indiquent pas que l’application de la règle générale du partage égal résulterait en une injustice. [ 37 ] Le partage inégal n’est donc pas décidé par la simple mesure des contributions ou selon leur nature [20] . Les parties doivent
contribuer à l’union économique de la famille en proportion de leurs facultés respectives [21] et non de façon exactement égale.
En outre, une contribution inégale peut être simplement « une conséquence prévisible du mariage » [22] . [ 38 ] La jurisprudence requiert la démonstration d’une « faute » liée à l’union économique des conjoints [23] . [ 39 ] Une conduite qu’on peut qualifier d’une faute économique peut être, par exemple, une contribution nulle pendant plusieurs années de la vie commune, la dilapidation du patrimoine familial au profit de son bien-être personnel, ou tout autre comportement exceptionnellement incompatible avec le devoir d'ordre public de contribuer à l’union économique du mariage. [ 40 ] Il n’y a aucune preuve dans le présent dossier d’une faute économique de la part de l’appelant qui permettrait de soutenir qu’une injustice découlerait d’un partage égal du patrimoine familial. [ 41 ] Certes, l’intimée témoigne que l’appelant ne contribuait pas du tout au mariage et l’appelant n’a pas témoigné pour la contredire.
Toutefois, leur fille a témoigné et son témoignage est plus objectif. Elle témoigne que ses parents ont toujours travaillé ensemble dans les différents commerces. Elle mentionne que son père a vendu certains actifs [au Pays A] dont le produit a servi à la famille, entre autres pour l’achat de sa maison et de la maison à Ville C. En outre, il faut considérer le fait que l’appelant est plus âgé que l’intimée, une vingtaine d’années séparant les parties.
Il est parfaitement normal et prévisible que l’appelant ait pris sa retraite avant l’intimée, mais le juge note que l’appelant a continué de travailler un peu au sein des entreprises de l’intimée, tout en s’occupant de gérer l’argent de la famille [24] . Dans la mesure où les contributions financières des parties sont inégales, cela peut constituer « une conséquence prévisible du mariage » [25] . [ 42 ] Par conséquent, le juge n’était pas justifié d’ordonner le partage inégal du patrimoine familial. La Cour doit intervenir afin d’ordonner le partage égal. 3.
Modalités du partage du patrimoine familial [ 43 ] En conséquence de son intervention sur la composition et le partage du patrimoine familial, la Cour doit se pencher sur les modalités du partage égal du patrimoine familial. [ 44 ] En principe, un tel exercice requiert la vente des actifs faisant
partie du patrimoine familial et le partage du produit, ou, si les parties veulent garder certains actifs, l’évaluation de ces actifs afin de compenser en argent celui qui reçoit des actifs de moindre valeur. [ 45 ] Or, dans le présent dossier, le patrimoine familial inclut certains actifs au Québec en la possession de l’intimée : la maison située à Ville C, les meubles qui la garnissent et l’automobile familiale. [ 46 ] Il y a aussi le régime de retraite de l’appelant. Les parties n’ont pas demandé son partage en première instance et le juge a conclu que, comme il n’y avait pas « de régime de retraite applicable ou se qualifiant donc, aucun partage n’est requis » [26] . L’
article 415 C.c.Q. précise que le patrimoine familial inclut « le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative » [soulignement ajouté]. Un régime de retraite détenu à l’étranger est un bien faisant
partie du patrimoine familial [27] . Ceci est une règle d’ordre public. Lors de l’audience en appel, aucune des parties ne conteste que le régime de retraite de l’appelant doit être inclus dans le patrimoine familial. [ 47 ] Le partage en nature des actifs semble approprié. L’intimée à tout intérêt à garder les actifs au Québec et l’appelant a intérêt à garder son régime de retraite.
Personne ne suggère que les actifs doivent être vendus. [ 48 ] Y a-t-il lieu d’ordonner une compensation en fonction de la valeur des actifs? [ 49 ] Le juge n’a pas eu à se prononcer sur la valeur des actifs vu ses conclusions sur le partage et la preuve au dossier est limitée. Toutefois, il est dans l’intérêt des parties que la Cour calcule la compensation due à partir de cette preuve plutôt que de les renvoyer en Cour supérieure pour compléter la preuve. [ 50 ] La maison a été achetée en 2012 pour 240 000 $ [28] . L’évaluation municipale est de 342 200 $ en 2015 [29] .
L’appelant fixe la valeur de la maison à 350 000 $ [30] et l’intimée à 315 000 $ [31] . Nous la fixons à 340 000 $. [ 51 ] Les parties ont fixé la valeur des meubles à 43 090 euros lors du déménagement au Canada [32] . Cette valeur semble être fixée pour fins d’assurance et ne reflète aucunement la valeur marchande des meubles trois ans plus tard. L’appelant fixe cette valeur à 10 000 $ [33] et nous retenons ce montant. [ 52 ] Enfin, l’automobile familiale est abandonnée depuis un certain temps.
Nous fixons sa valeur à 0 $. [ 53 ] La valeur totale des actifs attribués à l’intimée est donc de 350 000 $. [ 54 ] La preuve en première instance quant au régime de retraite de l’appelant se limite au fait qu’il produit un revenu de 30 000 $ par année [34] . Sans plus d’informations sur le régime, il nous semble raisonnable de lui attribuer une valeur de 350 000 $. [ 55 ] En conséquence, il convient d’attribuer à l’intimée les actifs situés au Québec et d’octroyer à l’appelant son régime de retraite, sans compensation payable par une
partie à l’autre. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 56 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 57 ] MODIFIE les conclusions du jugement de première instance pour qu’elles se lisent ainsi : [5] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance re modifiée de la demanderesse en date du 28 novembre 2017; [6] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 17 septembre 1983, à Ville A, [Pays A], lequel divorce prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [7] ANNULE toute ordonnance de saisie immobilière rendue dans le présent dossier; [8] DÉCLARE qu’aucune pension alimentaire pour ex-époux n’est due entre les parties; [9] DÉCLARE que soit exclu du patrimoine familial l’appartement situé au [...], Ville B, [Pays A] ainsi que la toile représentant Moïse et les dix commandements; [10] ORDONNE le partage égal du patrimoine familial ; [11] ATTRIBUE au défendeur l’entière propriété de son régime de retraite ; [12] ATTRIBUE à la demanderesse l’entière propriété de la résidence familiale située au [...], Ville C, district de Joliette, [...]; [13] ATTRIBUE à la demanderesse l’entière propriété de l’automobile familiale de marque Ford et de tous les biens meubles qui garnissent la résidence familiale à Ville C, sauf la toile représentant Moïse et les dix commandements ; [13.1] ORDONNE à la demanderesse de remettre au défendeur la toile représentant Moïse et les dix commandements; [14] DÉCLARE chaque
partie propriétaire exclusif des autres biens qu’il ou elle posséderait par ailleurs; [15] DÉCLARE qu’il n’y aura aucun partage des gains respectifs des parties qui peuvent être inscrits auprès de Retraite Québec ou du Régime de Pension du Canada; [16] DÉCLARE dissout le régime matrimonial ayant existé entre les parties avec effet à la date de séparation des parties soit au 15 août 2013; [17] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, dans les 30 jours du présent jugement, la somme de 6 000 $ représentant une portion d’honoraires extrajudiciaires, sans intérêt; [ 58 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Sebastian Fernandez DEVEAU AVOCATS Pour l’appelant Me Daniel St-Pierre ST-PIERRE MAILLETTE Pour l’intimée Date d’audience : 20 octobre 2020
Loading document…