2022 QCCQ 7972, 2022 QCCQ 7972
Opinion
Protection de la jeunesse — 222320 2022 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000690-172 DATE : 19 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2012 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 12 août 2020, concernant X, né le [...] 2012. La directrice de la protection de la jeunesse demande de confier X en centre de réadaptation jusqu’à la fin août 2022. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente. Monsieur B, le père, est absent, étant retenu pour un rendez-vous avec son agent de probation. Un avocat veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] Les faits au soutien de la demande sont reconnus en bloc par les parties, malgré quelques remarques de la mère.
Aussi, elles sont en accord avec le placement en centre de réadaptation et les autres conclusions accessoires. De même, tous consentent au dépôt du rapport et du rapport complémentaire sur l’étude de la situation de X, signés par madame [Intervenante 1]. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X n’a que neuf ans, mais son comportement dénote une grande souffrance. Depuis août 2020, il est sujet à un placement à majorité. Il a deux frères, eux aussi placés jusqu’à leur majorité. [ 6 ] Dès la fin janvier 2021, les agissements de cet enfant, tant à l’école que dans son milieu d’accueil, deviennent extrêmement difficiles à gérer. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans sa jeune vie pour différents motifs.
Abus physiques de la part du père, négligence de toutes sortes, problèmes de toxicomanie et de santé mentale de monsieur B sont les principales sources d’intervention. [ 8 ] X est violent avec les autres enfants, fugue de la classe, s’oppose, se désorganise, lance des objets, frappe dans les murs, ce qui lui vaut plusieurs suspensions de l’école et un placement en centre de réadaptation. Au centre de réadaptation, des mesures de contention sont nécessaires. [ 9 ] En août 2021, il tient des propos suicidaires et devient dangereux pour les autres. Il est alors transféré vers un « encadrement dynamique élevé ».
Ce nouveau milieu n’apporte guère plus de succès. Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport complémentaire : « Alors qu’on aurait cru qu’un milieu sécurisant et encadrant répondant à tous les besoins du jeune soit apaisant pour celui-ci, force est de constater que les éléments anxiogènes de l’extérieur viennent nous démontrer le contraire. Déstabilisé lors d’évènements stressants, le jeune peine à contenir les émotions et les réactions qui s’en suivent (sic) en réagissant avec violence.
[... ] Certes, la famille d’accueil actuelle est en mesure de lui offrir cette stabilité, toutefois, celui-ci présente actuellement de profonds maux qui méritent d’être éclaircis afin de lui apporter une aide juste et efficace.
Présentement, celui-ci peine à fonctionner puisqu’au moindre élément anxiogène, il se désorganise. [… ] Actuellement, le jeune présente une dangerosité pour lui et pour les autres qui nécessite impérativement une poursuite en centre de réadaptation [1] . » [ 10 ] X est vu en pédopsychiatrie, ce qui permettra de mieux guider les interventions à son endroit, d’ajouter madame [Intervenante 1]. [ 11 ] Le père a intérêt à voir les intervenants comme des alliés plutôt que les responsables de la détresse de son fils. Il doit aussi, avec la mère, utiliser les services mis à leur disposition.
Personne ne les blâme, mais ils doivent mettre la main à la pâte. [ 12 ] Madame A s’adresse au tribunal. Elle est d’opinion que le projet de vie développé pour X est mauvais. Elle ajoute que les liens avec sa famille biologique sont négligés et que la famille est brisée. Cependant, elle confie qu’elle n’a pas mieux à offrir à son fils que ce qui est proposé. [ 13 ] Madame [Intervenante 1] voit un lien solide entre X et sa famille d’accueil chez qui il se rend toutes les fins de semaine. Les séjours se passent bien.
Celle-ci est alerte et très impliquée auprès de lui. [ 14 ] X n’a que neuf ans et il faut tout tenter pour redresser le mât. La contribution de tous est primordiale. Rien n’est perdu, mais le temps joue contre lui. Lui offrir stabilité et sécurité est essentiel. [ 15 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de X justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 e) 1 o 38 b) 1 o iii), 38 b) 2 o et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 août 2020; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 août 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 21 ] PERMET une intégration progressive de l’enfant auprès de la famille d’accueil qui l’hébergeait, soit celle de madame C, et ce, à compter du 30 juin 2022; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon l’évolution de la situation de l’enfant en centre de réadaptation et le cas échéant, que les conditions prévues au jugement du 12 août 2020 demeurent applicables; [ 23 ] ORDONNE la poursuite de toutes les autres mesures prévues au jugement du 12 août 2020 sauf celles incompatibles avec la présente ordonnance; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la D.P.J. Me Hugo Caissy Avocat de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 19 mai 2022
Loading document…