2012 QCCA 1989, 2012 QCCA 1989
Opinion
Droit de la famille — 123194 2012 QCCA 1989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007696-120 (350-04-000104-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VINCENT HUET (Chamberland, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… B… Me RICHARD MORIN (Morin, Laflamme)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT S… P…
En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2012 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Pensions alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Huet; Observations de la Cour; 9 h 41 Observations de Me Morin; Observations de la Cour; 10 h 04 Réplique de Me Huet; Observations de la Cour; 10 h 11 Suspension; 10 h 18 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La pension alimentaire dont la totalité des arriérés ont été annulés est fixée au terme d'un jugement du 1 er décembre 2000, qui entérinait un consentement des parties confiant la garde de leur fils X, né quelques mois auparavant. [ 2 ] Dès après le jugement, les parties se sont comportées de façon différente de ce que prévoyait le jugement en s'échangeant la garde de l'enfant pour des périodes prolongées, de sorte que, dans les faits, il y a eu garde partagée. [ 3 ] L'intimé n'a que peu ou pas payé la pension tandis que la mise en cause recevait, sauf pour une très courte période, des prestations de sécurité du revenu. [ 4 ] La juge de première instance a conclu à une entente tacite entre les parties et a considéré que cette entente pouvait constituer
une impossibilité d'exercer ses recours en révision au sens de l'
article 596 C.c.Q. : Art. 596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de leur paiement. Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il lui a été impossible d'exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. [ 5 ] Dans P.G. c. B.T. [1] , confrontée à une situation semblable, la Cour a décidé qu'une telle entente ne pouvait être opposée au ministre de la Solidarité sociale et a refusé d'annuler des arriérés de pension alimentaire. [ 6 ] Cette décision s'applique aux faits de l'espèce.
L'entente, qu'elle soit tacite ou expresse, ne peut être opposée à l'appelant dès lors que la créancière alimentaire recevait des prestations de sécurité du revenu. [ 7 ] La juge de première instance a commis, en annulant les arriérés, une erreur de droit qui justifie l'intervention de la Cour. [ 8 ] L'appelant reconnaît par ailleurs qu'il serait injuste d'imposer à l'intimé le paiement d'une pension alimentaire pour la période où l'enfant était avec lui et il consent à réduire sa demande en accordant les crédits appropriés qui réduiront le montant des arriérés à 17 179,18 $. [ 9 ] De ce montant, il faut retrancher également une somme de 2 090 $, soit les montants payés par l'intimé en exécution partielle de ses obligations alimentaires, dont il existe une preuve non contestée et corroborée en
partie par la mise en cause, de sorte que le solde des arriérés s'élève à 15 089,18 $. [ 10 ] L'intimé demande que le paiement des arriérés soit échelonné ou encore différé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité, au motif que cette charge financière additionnelle risque de compromettre sa capacité à pourvoir aux besoins alimentaires de l'enfant. [ 11 ] L'
article 1561 C.c.Q. prévoit qu'un créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû. Dans l'arrêt P.G. c. B.T. précité, la Cour y a vu un obstacle aux mesures de la nature de celles que propose l'intimé. Par contre, rien ne s'oppose à ce que l'appelant, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, convienne de modalités avec l'intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 13 ] INFIRME pour
partie le jugement de première instance en biffant la conclusion apparaissant au paragraphe 43 et en lui substituant la conclusion qui suit : [43] ORDONNE au défendeur de payer au ministère du Revenu (Direction de la perception des pensions alimentaires) la somme de 15 089,18 $, conformément aux dispositions de la
Loi sur la perception des pensions alimentaires , L.R.Q., c. P-2.2 , notamment celle prévoyant la possibilité d'une entente écrite avec le ministère responsable de l'application de telle loi et en tenant compte de l'intérêt de l'enfant X. [ 14 ] Les autres conclusions du jugement demeurent inchangées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…