2014 QCCQ 7726, 2014 QCCQ 7726
Opinion
Mayrand c. Bouchard 2014 QCCQ 7726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile Nº : 615-22-001963-130 DATE : 19 août 2014 (21 juillet 2014) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON MAYRAND
Partie demanderesse c. JOSÉE BOUCHARD ET GUY LECLERC Parties défenderesses et JIMMY MINICH faisant affaire sous la raison sociale Esthétique Jerusel enr.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur Gaston Mayrand (Mayrand) demande l'annulation du contrat de vente d'un bateau de plaisance acheté des défendeurs Josée Bouchard (Bouchard) et Guy Leclerc (Leclerc).
Il réclame les sommes suivantes : ▪ Remboursement du prix de vente 15 300,00 $ ▪ Remboursement des frais de l'expertise du défendeur Jimmy Minich 350,00 $ ▪ Remboursement des frais payés à la Société de l'assurance automobile du Québec 116,65 $ ▪ Remboursement des frais d'expertise chez Les Évaluations Gérald Thiffault 1996 inc. 344,93 $ ▪ Achat et installation de quatre pneus sur la remorque 459,90 $ ▪ Entretien effectué sur le moteur chez Marine Lamy 595,24 $ TOTAL 17 166,72 $ [ 2 ] Il réclame également une somme de 2 500 $ à
titre de dommages et intérêts pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Le demandeur poursuit également le défendeur Jimmy Minich alléguant qu'il aurait caché volontairement une information essentielle lors de l'évaluation pré-achat de l'embarcation.
Il allègue la responsabilité in solidium des défendeurs. [ 4 ] Il offre de remettre le bateau aux défendeurs Bouchard et Leclerc. [ 5 ] Subsidiairement, il demande une somme correspondant à la diminution de la valeur du bateau. [ 6 ] Les défendeurs Bouchard et Leclerc contestent l'ensemble de ces réclamations alléguant avoir dûment informé l'acheteur du fait que le bateau avait subi un accrochage, et recommandé une évaluation pré-achat afin que le demandeur soit bien renseigné sur la condition de l'embarcation. [ 7 ] Le défendeur Jimmy Minich (Minich) allègue n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de son mandat.
Selon lui, il appartenait à Bouchard et Leclerc de renseigner l'acheteur sur l'historique du bateau. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Bouchard et son conjoint Leclerc ont-ils fait de fausses représentations de nature à vicier le consentement de Mayrand? [ 9 ] S'agit-il d'un vice connu de l'acheteur? Les défendeurs Bouchard et Leclerc ont-ils adéquatement et suffisamment dénoncé le vice à Mayrand? [ 10 ] Le défendeur Minich a-t-il commis une faute dans l'exécution de son mandat?
III – LES FAITS [ 11 ] Le 13 juillet 2012, le demandeur achète des défendeurs Bouchard et Leclerc un bateau de plaisance de marque Mariah de l'année 1999 modèle Shabah 202, et dont le numéro d'identification est MAB18210D999. [ 12 ] La vente comprends également un moteur Mercruise 4.3 litres et une remorque EZ Loader de l'année 1999. [ 13 ] Les défendeurs offrent leur bateau en vente en plaçant une annonce sur le site internet de Cablevision. [ 14 ] Le demandeur, qui est à la recherche d'une embarcation nautique usagée, répond à l'annonce en contactant la défenderesse Bouchard. [ 15 ] Les parties conviennent de se rencontrer à la Marina Thompson où est amarré le bateau. [ 16 ] Le demandeur est accompagné d'un ami, Monsieur Gilles Tremblay, qui est présent lors des discussions qui ont précédé la conclusion de l'acte de vente. [ 17 ] Le demandeur et son ami constatent que le bateau semble en bon état et qu'il est très propre. [ 18 ] La défenderesse explique au demandeur que le bateau a été accroché et qu'il a fait l'objet d'une réparation.
Elle insiste également pour que le bateau subisse une inspection pré-achat afin d'en vérifier l'état et confirmer son assurabilité. [ 19 ] Le demandeur propose que le bateau soit inspecté à Rouyn-Noranda par l'entreprise Les Évaluation Gérald Thiffault 1996 inc. [ 20 ] La défenderesse communique avec son conjoint qui refuse que le bateau soit déplacé à Rouyn-Noranda avant qu'il y ait transfert de propriété et que l'embarcation soit assurée par le nouveau propriétaire. [ 21 ] La défenderesse Bouchard propose le défendeur Minich, lequel entretient le bateau annuellement et le connaît bien.
Elle contacte Minich qui accepte d'effectuer l'inspection pré-achat. [ 22 ] Le défendeur Minich procède à l'inspection de l'embarcation. Il effectue des tests d'humidité, lesquels sont normaux. La coque du bateau n'a pas été lavée, mais des produits ont été vendus au demandeur pour qu'il la nettoie lui-même. [ 23 ] Le défendeur Minich ne mentionne pas au demandeur que le bateau a été accidenté et qu'il a lui-même procédé aux réparations sur la coque du bateau. Son rapport d'évaluation se lit ainsi : […] La coque est en bon état et l'inspection a été faite à des endroits accessibles.
L'état mécanique est bon, et le bateau est conforme pour l'usage prévu et peut être soumis aux risques normaux de la navigation de plaisance. Veuillez prendre note des recommandations qui figurent à la fin du rapport et qui doivent être effectuées, ce que Monsieur Gaston Mayrand s'engage à faire avant la mise à l'eau. [ 24 ] Le rapport écrit comprend des lectures du taux d'humidité qui sont dans les limites de la normale et confirme qu'aucun délaminage n'a été perçu.
L'inspecteur Minich ajoute le commentaire suivant : Aucun problème majeur au niveau structural. [ 25 ] Après l'inspection de l'embarcation, la défenderesse Bouchard communique avec l'inspecteur Minich. Ce dernier lui mentionne avoir constaté une légère fissure qu'il a qualifiée de "chip de gel coat".
Il lui mentionne qu'il fournira les explications à l'acheteur. [ 26 ] La vente est complétée pour un prix de 15 300 $ et un contrat écrit est signé par les parties. [ 27 ] Le demandeur assume également les frais d'expertise pré-achat du défendeur Minich au montant de 315 $. [ 28 ] Au cours du mois de juillet 2012, le défendeur, en nettoyant la coque du bateau, constate que des plaques de "gel coat" se détachent de la coque. [ 29 ] Le demandeur communique immédiatement avec le défendeur Minich qui lui indique que la situation est normale compte tenu du stress de la navigation et de l'accident antérieur subi par le bateau.
Il informe également le demandeur qu'il a lui-même procédé à la réparation et qu'il a assisté les défendeurs Bouchard et Leclerc à
titre d'expert dans une poursuite contre leur vendeur. [ 30 ] Le demandeur, après avoir reçu cette information, confie le bateau au service d'inspection maritime Les Évaluations Gérald Thiffault 1996 inc. afin de faire évaluer l'état de l'embarcation. [ 31 ] Monsieur Gilbert Boudreau, expert maritime, procède à l'inspection le 23 août 2012. Le rapport de l'expert indique les commentaires suivants : Coque du bateau endommagée et déjà réparée partiellement et réparation importante à refaire. La valeur des réparations sera déterminée lors de la réparation car nous ne pouvons voir les dommages à l'intérieur du fibre. [ 32 ] Il ajoute un peu plus loin dans le rapport : […]
2. Réparation de l'ordre de 4 500.00 $ à 5 500.00 $ selon nous et peut-être plus. Donc la valeur du bateau est plus basse que la valeur au livre qui est de 12 300.00 $ plus la remorque.
La valeur du bateau devrait être diminuée du montant des réparations. [ 33 ] Le rapport ainsi que le témoignage de l'expert Boudreau révèlent la présence de fissures dont une de trois pieds au centre de la coque. [ 34 ] Les défendeurs Bouchard et Leclerc ont acquis le bateau en 2008 en Ontario au coût de 19 250 $. [ 35 ] À l'automne 2008, après avoir utilisé le bateau au cours de la saison estivale, ceux-ci mandatent Jimmy Minich pour l'entretien du bateau avant l'hiver. Ce dernier constate que le bateau a des dommages et que des réparations doivent être effectuées.
Il communique avec le vendeur et obtient une admission que le bateau a été endommagé suite à un accident. [ 36 ] Le défendeur Minich agit en qualité d'expert dans le cadre d'une poursuite contre le vendeur en Ontario. Les défendeurs ont obtenu une somme de 4 000 $ qui a été remise au défendeur Minich afin qu'il effectue la réparation. Le droit applicable Le dol cause de nullité [ 37 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. )aux articles 1400 et 1401 prévoit : 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 38 ] L'auteur Jean-Louis Beaudoin [1] écrit au sujet du dol à la page 293: […] Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l'esprit d'autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes 79 . C'est donc l'acte, l'agissement qui provoque l'erreur.
Le vice de consentement reste bien toutefois l'erreur ainsi provoquée. (Référence omise) […] [ 39 ] Il ajoute, concernant les formes de dol : […] 235 – Notion – La réticence est un dol négatif. Elle consiste à laisser le cocontractant croire une chose par erreur, sans le détromper, spécialement en ne lui dévoilant qu'une
partie de la vérité. Le silence est le fait de s'abstenir de révéler au cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter. […] [ 40 ] Concernant les exigences de la preuve, il écrit : […] La
partie qui réclame l'annulation du contrat ou la réduction de ses obligations pour dol doit donc prouver l'existence de l'erreur dont elle a été victime, l'intention de tromper, son caractère déterminant et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui 122 .
Il n'est pas facile de repousser la présomption de bonne foi et la victime ne parvient pas toujours à convaincre le Tribunal qu'il y a eu dol. (Référence omise) […] [ 41 ] Au sujet de l'obligation de renseignements du vendeur, l'auteur Pierre-Gabriel Jobin [2] dans son traité intitulé "La vente" écrit : 15 – Observations générales – Le dol est un motif de nullité ou de révision du contrat. Il peut prendre la forme de mensonges 47 , de manœuvres frauduleuses 48 ou de réticences 49 .
Sous l'impulsion du développement important de la notion de bonne foi ces dernières années, les tribunaux tendent parfois à imposer au vendeur le devoir de divulguer à l'acheteur les défauts du bien vendu qu'il connaît, puis à assimiler cette violation d'un tel devoir à un dol, ne cherchant pas toujours chez le vendeur une intention malhonnête 50 . Il nous semble pourtant que le dol doit conserver un caractère intentionnel 51 . (Références omises) […] Les principes de droit applicable en matière d'inspection pré-achat
[ 42 ] Le contrat d'inspection est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du C.c.Q . 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 43 ] L'inspecteur doit agir au mieux des intérêts de son client. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 44 ] L'inspection a pour but de révéler les vices apparents sur le bien avant l'achat. [ 45 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Warnock Hersey professionnal services ltd c.
Gaspan S.A. [3] a déterminé que l'obligation de l'inspecteur est une obligation de moyens. Il doit donc prendre les meilleurs moyens possible pour déceler le vice.
IV – ANALYSE Le vice de consentement [ 46 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur a été informé par la défenderesse Bouchard que le bateau a été accroché. [ 47 ] Bien que celle-ci n'ai pas pu expliquer spécifiquement la nature des réparations effectuées, cette question a certainement été abordée dans le cadre des discussions puisque le témoin Gilles Tremblay, qui accompagnait le demandeur, confirme qu'il a été question de "gel coat". [ 48 ] La défenderesse n'avait pas à être plus précise ou aller plus loin dans ses explications pour respecter ses obligations.
La défenderesse a insisté pour qu'il y ait une inspection pré-achat avant de conclure la vente. Elle était en droit de s'attendre à ce que le demandeur soit informé sur la condition du bateau et la nature des réparations dont il avait fait l'objet. [ 49 ] La défenderesse Bouchard a rendu un témoignage crédible et le Tribunal est convaincu de sa bonne foi. [ 50 ] Le Tribunal exclut qu'il y ait eu collusion entre la défenderesse Bouchard et l'inspecteur Minich pour omettre de divulguer des faits importants qui auraient influencé le demandeur dans sa décision d'acheter l'embarcation.
La défenderesse a proposé que l'inspection soit réalisée par le défendeur Minich pour éviter que le bateau soit transporté à Rouyn-Noranda puisque le demandeur n'était pas encore propriétaire de l'embarcation.
De plus, il ressort de la preuve que la défenderesse Bouchard croyait sincèrement que le défendeur Minich était le mieux placé pour renseigner adéquatement le demandeur, puisqu'il bénéficiait de toute l'information compte tenu de son implication antérieure pour l'entretien et la réparation du bateau. [ 51 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse Bouchard n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ou réticence pouvant constituer un dol. [ 52 ] Le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et n'a pas repoussé la présomption de bonne foi [4] dont jouit la défenderesse. [ 53 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les défendeurs Bouchard et Leclerc n'ont pas trompé le demandeur dans le cadre de la transaction de vente intervenue entre eux. [ 54 ] Le recours intenté contre les défendeurs Bouchard et Leclerc est donc rejeté.
La responsabilité de l'inspecteur Minich [ 55 ] Le défendeur Minich a été mandaté par le demandeur pour faire une inspection pré-achat. Il devait, en conséquence, prendre les moyens pour déceler les vices apparents du bateau. [ 56 ] Il devait, selon l'
article 2100 C.c.Q. , agir dans le meilleur intérêt de son client. [ 57 ] Le défendeur Minich a-t-il respecté ses obligations dans le cadre de son mandat? [ 58 ] Le défendeur Minich ne pouvait passer sous silence les informations dont il disposait concernant la réparation majeure qu'il avait lui-même effectuée sur l'embarcation. [ 59 ] Il ne pouvait s'en remettre aux explications fournies par le vendeur dont il ignorait la teneur exacte. [ 60 ] Il est clair que parmi les moyens dont disposait le défendeur Minich pour informer ou déceler la présence de vice ou de vice potentiel, l'un d'eux était sa connaissance personnelle du fait que le bateau avait été impliqué dans un accident et les réparations dont il avait fait l'objet. [ 61 ] Le Tribunal ne peut s'expliquer que le rapport écrit ne contient aucune mention de cette information.
Le rapport ne mentionne aucunement les sites qui ont fait l'objet de réparation sur la coque. Il n'y a aucune allusion à ce que le défendeur dit avoir décelé soit "une petite chip sur le gel coat".
[ 62 ] En acceptant le mandat du demandeur, le défendeur Minich avait un devoir envers lui. Il devait lui faire connaître les vices apparents. Compte tenu de sa connaissance de l'embarcation, il ne pouvait passer sous silence avoir effectué des réparations à la coque. Il devait même attirer l'attention de son client sur les réparations effectuées afin que le demandeur puisse procéder à l'achat en toute connaissance de cause. [ 63 ] Le Tribunal est d'avis qu'en omettant d'identifier ces éléments, il a commis une faute qui entraîne sa responsabilité contractuelle.
Le montant des dommages [ 64 ] Le demandeur a subi des dommages en raison de la faute du défendeur Minich. Il apparaît évident que s'il avait été informé d'une réparation antérieure et de la possibilité que celle-ci ne résiste pas moins d'un mois après l'acquisition du bateau, il n'aurait pas payé ce prix. [ 65 ] Le coût de réparation du bateau est évalué, par l'expert Boudreau, entre 4 500 $ et 5 500 $ à partir de ce qui est visible.
Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'accorder 5 500 $ de dommages et intérêts correspondant au coût pour la réparation. [ 66 ] Le Tribunal accorde également 1 000 $ de dommages pour les inconvénients subis et la perte de jouissance du bateau de plaisance. [ 67 ] Le demandeur réclame des dommages et intérêts exemplaires qui ne lui sont pas accordés puisqu'il n'y a aucune base juridique pour y faire droit. Les dommages punitifs ne peuvent être octroyés que s'ils sont spécifiquement prévus dans une loi particulière. L'
article 1621 du C.c.Q. ne peut, à lui seul, fonder un recours pour dommages exemplaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 68 ] REJETTE l'action contre les défendeurs Bouchard et Leclerc; [ 69 ] CONDAMNE le demandeur Mayrand aux dépens en faveur des défendeurs Bouchard et Leclerc ; [ 70 ] ACCUEILLE en
partie la requête contre le défendeur Minich; [ 71 ] CONDAMNE le défendeur Minich à payer au demandeur Mayrand une somme de 6 500 $ avec intérêts [5] et indemnité additionnelle à compter du 13 août 2012; [ 72 ] CONDAMNE le défendeur Minich aux dépens en faveur du demandeur Mayrand incluant les frais d'expert. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Éric Daoust Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier Pour la
partie demanderesse Me Simon Corriveau Cliche, Lortie, Ladouceur Pour la
partie défenderesse Josée Bouchard et Guy Leclerc Me Alexandre Cimon Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Pour la
partie défenderesse Jimmy Minich Date d'audition : Val-d'Or, les 20 et 21 mai 2014
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