2022 QCCQ 9296, 2022 QCCQ 9296
Opinion
Lépine c. Tremblay 2022 QCCQ 9296 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA LOCALITÉ D' ALMA « Chambre civile » N° : 160-32- 700432-219 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ ANDRÉ M. LÉPINE Demandeur c.
CARL TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 13 500 $ au défendeur.
Cette somme se détaille ainsi : Perte de cinq années de location d'un jardin sur la propriété du défendeur Perte de revenus 7 500 $ Blessures (deux hernies) et divers préjudices 3 000 $ Dommages causés par l'utilisation de produits chimiques dans un jardin 3 000 $ TOTAL 13 500 $ [ 2 ] Cette réclamation est contestée par le défendeur. [ 3 ] Le demandeur reproche au défendeur le fait de ne pas avoir respecté un contrat de location d'une durée de cinq ans. Cette location concernait un espace dans un jardin sur la propriété du défendeur.
Le demandeur ne peut réussir dans son recours : 1) Le contrat de location que le demandeur a proposé n'a jamais été signé par le défendeur. Ce dernier a payé un loyer symbolique de 6 $, ce qui, en pratique, équivaut à une occupation gratuite. 2) La preuve démontre que le défendeur ne voulait pas s'engager à long terme. 3) Pour diverses raisons, une mésentente est survenue entre les parties. Conséquemment, le demandeur ne pouvait plus occuper la
partie du jardin. [ 4 ] Par ailleurs, le demandeur ne peut tenir responsable le défendeur de ses problèmes de santé. [ 5 ] Finalement, le demandeur ne remplit pas son fardeau de preuve concernant l'utilisation de produits chimiques par le défendeur. Ce dernier, appuyé par le témoignage de sa conjointe, nie formellement une telle utilisation. [ 6 ] Tout cela conduit au rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 8 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice de 211 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 novembre 2022
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