2015 QCCQ 9770, 2015 QCCQ 9770
Opinion
Paquin c. Bauset 2015 QCCQ 9770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016443-147 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN PAQUIN
Partie demanderesse c. GILBERT BAUSET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Paquin réclame une diminution du prix de vente d’un bateau acheté du défendeur le 15 décembre 2013.
Le montant réclamé est de 5 200,00$ en raison de vices cachés affectant le moteur qui a dû être remplacé. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme au motif qu’il s’agit d’un bateau datant de l’année 1978 (35 ans d’usure), qui fonctionnait très bien avant la vente et que le demandeur a fait des modifications mécaniques qui ont endommagé le moteur.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé que le bateau acheté du défendeur le 15 décembre 2013 était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement son utilité qu’il ne l’aurait pas acheté s’il l’avait connu. LE DROIT [ 4 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
LE CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Au mois de décembre 2013, le demandeur est à la recherche d’un bateau et voit l’annonce du défendeur sur le site Kijiji concernant son bateau de marque Glastron CUX16 de l’année 1978 en vente au prix de 4 500,00$. [ 6 ] Le demandeur se rend chez le défendeur afin de voir le bateau entreposé dans un garage non chauffé. [ 7 ] Il est alors impossible de faire démarrer le moteur mais le demandeur est fortement intéressé et donne un dépôt de 500,00$ afin de réserver le bateau. [ 8 ] En janvier 2014, il paie le solde de 4 000,00$ en argent et prend possession du bateau qu’il amène dans son garage chauffé pour y faire des travaux de rénovation durant l’hiver. [ 9 ] En mai 2014, il met le bateau à l’eau et démarre le moteur sans problème sauf que celui-ci n’a aucune puissance, au point qu’après une minute, il éteint le moteur et sort le bateau de l’eau.
[ 10 ] Il fait inspecter le moteur par un expert, soit Éric Langevin, ingénieur mécanique, qui constate immédiatement que les cylindres 2 et 3 n’ont aucune compression, que le joint d’étanchéité est complètement brûlé et que la culasse et le bloc moteur sont sérieusement « creusés » dans la fonte au point de ne plus être ré-usinables.
Bref, le moteur doit être changé. [ 11 ] Le demandeur rapporte le bateau chez le défendeur et tente d’annuler la vente, ce que le défendeur refuse net. [ 12 ] Par lettre datée du 16 juin 2014, reçue par le défendeur le 19 juin, le demandeur dénonce par écrit les problèmes du moteur et fait état des coûts de réparations à venir. [ 13 ] Le défendeur ne répond pas à cette lettre. [ 14 ] Vers le 25 juin 2014, le demandeur fait remplacer le moteur du bateau par l’expert Éric Langevin (facture P-5-a : Monsieur Moteur) au coût de 5 225,61$.
ANALYSE [ 15 ] En matière de vice caché, le Tribunal, pour conclure à la présence d’un vice caché, doit déceler les quatre critères suivants : • Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; • Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; • Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 16 ] Or, le vice était vraiment caché car il a été nécessaire d’aller sur l’eau et de lever le moteur afin de le découvrir, ce qui était impossible en décembre 2013. [ 17 ] En raison des représentations trompeuses du vendeur que le bateau fonctionnait très bien et qu’il n’avait pas à s’inquiéter car il s’agissait d’un très bon bateau, le demandeur était justifié de ne pas le faire examiner. [ 18 ] D’ailleurs, dans la cause de Goulet c.
Abboud [1] , il a été décidé ce qui suit : «La vétusté ne constitue pas une défense valable contre les vices cachés en présence de mensonges de la part du vendeur. Dans ce cas, le vendeur est responsable des dommages subis par l’acheteur en raison de ces fausses représentations. » Également, dans Proulx Robertson c. Collins [2] , la Cour d’appel mentionne : « Des propos rassurants, même faits de bonne foi, peuvent rendre un vice potentiellement apparent un vice caché. [….] Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel.
Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. » [ 19 ] Toutefois, le montant qu’il réclame, soit 5 200,00$, excède le prix d’achat qui était de 4 500,00$. [ 20 ] Il faut également retenir que si le Tribunal accordait la somme totale réclamée par le demandeur, celui-ci se trouverait enrichi car il aurait en main un bateau qu’il n’aurait pas payé et dont la durée de vie utile serait prolongée significativement. [ 21 ] Le Tribunal retient du témoignage de l’expert en génie mécanique, Éric Langevin, que le moteur était inutilisable et irréparable.
Il a subi une surchauffe au point qu’il est impossible que le vendeur Bauset n’ait pas éprouvé de problèmes avec ce moteur dont le joint d’étanchéité était brûlé et la culasse ainsi que le bloc moteur étaient creusés dans la fonte au point de ne plus être ré- usinables. [ 22 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire et tenant compte des circonstances entourant la vente, la durée de vie plus grande du nouveau moteur et la plus-value du bateau, le Tribunal estime que le demandeur sera compensé adéquatement par l’octroi d’une somme de 2 000,00$. [ 23 ] Le Tribunal tient également compte que la soumission originale pour le remplacement du moteur était d’environ 3 000,00$, faisant en sorte que le demandeur aurait accepté de payer environ 2 000,00$ pour le bateau s’il avait connu l’état réel du moteur. [ 24 ] Finalement, le Tribunal rejette la contestation du défendeur Bauset qui n’a pas prouvé l’utilisation abusive ni des travaux mécaniques inappropriés, tel qu’allégués dans sa contestation et dans la lettre du 27 juin 2014 (P-10). [ 25 ] Le Tribunal accorde une somme de 150,00$ au témoin expert Éric Langevin dont le témoignage a été très utile à la
compréhension du litige. Le défendeur devra supporter cette somme. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE le défendeur, Gilbert Bauset, à payer au demandeur la somme de 2 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure du 19 juin 2014 et les frais judiciaires de 169,00$; CONDAMNE le défendeur, Gilbert Bauset, à payer les frais de l’expert, Éric Langevin, au montant de 150,00$, avec intérêts au taux légal à compter du 30 e jour suivant le présent jugement. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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