2020 QCCQ 8427, 2020 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 206401 2020 QCCQ 8427 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003028-203 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2020-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection visant à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, née le [...] 2020, compromis et qu’elle soit confiée à sa mère pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parents sont en accord avec la demande et ont signé un projet d’entente à cet effet. [ 3 ] La présence de la Directrice s’explique par trois signalements presque consécutifs reçus le 6 juin, le 30 juin et le 27 juillet 2020. [ 4 ] D’autres signalements ont été reçus concernant l’autre enfant de la mère, soit en octobre 2015, en décembre 2017, en mars 2018 et en mars 2019. [ 5 ] Les parents ont fait vie commune pendant un peu plus d’un an et, de cette union est née l’enfant. [ 6 ] Jusqu’au 3 août 2020, l’enfant demeurait avec sa mère, son père et avec sa demi-sœur née d’une union précédente de sa mère. [ 7 ] Les parents vivent une relation conflictuelle, plus particulièrement depuis avril dernier où la violence conjugale en présence de l’enfant a nécessité plusieurs interventions policières au domicile familial. [ 8 ] Les parents sont violents verbalement l’un envers l’autre. [ 9 ] Le père a été mis en état d’arrestation pour s’être livré à des voies de fait contre la mère dans la nuit du 2 au 3 août dernier. [ 10 ] Les parents sont séparés depuis cette date. [ 11 ] Ce n’est pas la première fois que la mère vit des relations empreintes de violence conjugale, celle-ci ayant reçu des services du Centre de protection de l’enfance durant neuf mois en 2018 en lien avec les réactions inappropriées au comportement de l’enfant de la part de la mère et de son conjoint de l’époque. [ 12 ] La mère reconnaît que ses mauvais choix de conjoints et la mise en contact de ces derniers avec sa fille constituent un motif de compromission, comme le sont également l’exposition à de la violence conjugale de même que la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu familial.
Elle comprend que la situation a des impacts sur sa fille et est prête à recevoir les services qui lui sont nécessaires. [ 13 ] [Intervenante 1] écrit dans son rapport que la mère a offert une belle collaboration tout au long du processus d’évaluation en plus de faire preuve de transparence et d’introspection. Elle reconnaît ses forces et ses limites et est en mesure de surmonter ses difficultés.
Elle démontre de l’ouverture à aller chercher des services adaptés à ses besoins si la situation le nécessite. [ 14 ] Madame [Intervenante 1] est également d’avis que la mère est en mesure de répondre aux besoins de base et d’offrir un engagement affectif et sécuritaire à sa fille, d’où la demande à ce que l’enfant lui soit confiée. [ 15 ] Le père consomme du cannabis sur une base régulière et peut consommer des speed de façon occasionnelle, mais jamais dans l’appartement. [ 16 ] Les policiers se sont déplacés au domicile des parents à cinq reprises depuis avril 2020 et c’est l’intervention policière dans la nuit du 2 au 3 août 2020 qui a mené à l’arrestation du père pour voies de fait à l’égard de la mère et qui a mené à la séparation des parties. [ 17 ] Dans son rapport d’évaluation et d’orientation, l’intervenante, [Intervenante 1], précise que le père a offert une collaboration mitigée au cours de l’évaluation et est d’avis qu’il n’est pas en mesure de répondre aux besoin de base de sa fille. [ 18 ] Elle est inquiète de sa consommation de stupéfiants qui altère son jugement, le rend impatient, davantage impulsif et explosif. [ 19 ] Les contacts du père avec l’enfant sont supervisés depuis les événements du 3 août 2020. [ 20 ] Le père est à l’écoute des besoins de sa fille, se montre affectueux avec elle.
L’enfant réagit positivement à la présence de son père. [ 21 ] Le Tribunal est en accord avec le projet d’entente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande;
[ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, soit problème de toxicomanie chez le père, 38 c), soit exposition à la violence conjugale et 38 b)2, soit antécédents de négligence non résolu de la mère, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante sociale en ce qui concerne le lieu, la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi pour hommes violents auprès du groupe A et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Joanie Labrecque-Tremblay Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Dates de l’audience : 20 octobre 2020
Loading document…