2013 QCCQ 8093, 2013 QCCQ 8093
Opinion
Bandiera c. Jean 2013 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024697-102 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Pierre Bandiera Demandeur c. Maurice Jean Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que la
partie demanderesse évoque la garantie de qualité contre les vices cachés, édictée à l'
article 1726 C.c.Q. ; Attendu qu'étant donné qu'il s'agit de deux parties civiles, la
Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas ; Considérant que pour qu'il y ait vices cachés, un certain nombre de conditions doivent être réalisées : le vice doit être grave, occulte, antérieur, inconnu des acheteurs, caché ainsi que dénoncé au vendeur dans les délais prescrits à l'
article 1739 C.c.Q. ; Attendu qu'un vice caché est un vice qui n'est pas apparent ; Attendu que l'
article 1726 C.c.Q. spécifique qu'un vice est apparent lorsqu'il peut être détecté par un acheteur prudent et diligent ; Attendu que pour ce faire, la jurisprudence a toujours exigé que l'acheteur soit à l'affût de tout indice pouvant lui être proposé ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur savait qu'il achetait un véhicule récréatif ayant 22 ans d'usure et nécessitant quelques réparations ; Considérant que malgré l'offre qui lui fut faite, le demandeur déclina la possibilité de faire vérifier le véhicule par un spécialiste ; Considérant que quelques jours après l'achat, et désirant faire un long voyage, le demandeur se décida de faire vérifier le véhicule par un spécialiste qui détecta plusieurs réparations à effectuer ; Considérant que même s'il s'adressa alors au vendeur, ce dernier refusa de le dédommager, estimant que le prix payé correspondait à la valeur du véhicule ; Considérant que le témoignage du spécialiste est à l'effet que le véhicule n'était atteint d'aucun bris important lors de l'inspection, mais qu'il s'agissait plutôt de pièces qui avaient atteint leur durée de vie utile ; Considérant qu'il ressort clairement de la preuve que cette situation était normale, compte tenu de l'âge du véhicule et de son prix ; Considérant que l'acheteur ne peut être considéré, dans ce cas, comme un acheteur prudent et diligent aux termes de l'
article 1726 C.c.Q. ; Considérant que l'usure normale ne constitue pas non plus un vice selon les principes applicables ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :
Rejette la demande ; Condamne le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 15 juillet 2013
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