2017 QCCQ 7296, 2017 QCCQ 7296
Opinion
Solution Contrôlium inc. c. Saad 2017 QCCQ 7296 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-230002-167 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLUTION CONTRÔLIUM INC. Demanderesse c.
AMALE CHAAR SAAD Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 8 JUIN 2017 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en rejet formulée par la défenderesse à l’encontre de la demande introductive d’instance (la « Demande en rejet »). Le motif invoqué est la litispendance avec un autre recours opposant les parties introduit devant la Cour supérieure.
Subsidiairement, la défenderesse demande la suspension de l’instance jusqu’à jugement final dans cet autre recours. [ 2 ] Il faut noter d’entrée de jeu que la Demande en rejet a été notifiée à quelques jours du procès qui devait avoir lieu ce jour pour une durée d’une journée. [ 3 ] La défenderesse soutient qu’il y a litispendance entre :
a) le présent recours qui est un recours personnel en recouvrement du coût de services et de matériaux liés à des travaux sur le système d’alimentation d’air de l’immeuble de la défenderesse. Le coût de ces travaux s’élève selon les allégations de la demande à 26 444,25 $, fondé notamment sur une reconnaissance de dette contenue dans un acte de garantie hypothécaire auquel la défenderesse a souscrit en décembre 2015 pour garantir la créance de la demanderesse (l’« Acte hypothécaire »); et
b) un recours logé devant la Cour supérieure en délaissement forcé et pour autorisation de vente sous contrôle de justice, qui vise l’exercice des droits hypothécaires découlant de l’Acte hypothécaire. [ 4 ] La défenderesse fait valoir dans un premier temps qu’il y aurait litispendance entre ces deux recours.
Elle soutient que les conditions requises pour conclure à la litispendance, soit l’identité de parties, de cause et d’objet, seraient rencontrées de telle sorte que le recours logé devant la Cour du Québec en l’instance doit être rejeté. [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que cette demande est mal fondée pour les raisons suivantes. [ 6 ] D’abord, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas identité d’objet entre les deux recours.
Une jurisprudence constante reconnaît qu’il n’y a pas identité d’objet entre un recours personnel comme celui intenté en l’instance et un recours hypothécaire visant la réalisation d’une sûreté pour garantir la créance personnelle en cause. Notamment, dans l’affaire 162568 Canada inc . c.
Gap Capital inc. [2] , la juge Carole Julien fait état de cette jurisprudence et cite une décision antérieure se prononçant comme suit : « Le recours hypothécaire a pour but la réalisation de la sûreté alors que l’action personnelle vise la réalisation de droits personnels comme le recouvrement d’une créance. » [3] [ 7 ] La juge Julien reconnaît également aux paragraphes 12 à 14 de la même décision que les recours personnels et hypothécaires peuvent être poursuivis de manière parallèle et qu’un créancier hypothécaire peut aussi intenter un recours hypothécaire après avoir eu gain de cause sur un recours personnel contre le débiteur, citant l’auteur Payette à ce sujet. [ 8 ] D’autres décisions au même effet ont été portées à l’attention du Tribunal par la demanderesse, dont l’affaire Société Canada Trust c.
André Théorêt [4] , ainsi que l’affaire Banque fédérale de développement c. Pois chic inc . [5] [ 9 ] La jurisprudence est constante à cet effet et le Tribunal y souscrit. [ 10 ] À tout événement, la litispendance entre deux recours permet de demander le rejet du second recours intenté lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause, comme le reconnaît la Cour d’appel dans l’affaire National Bank of Greece (Canada) c. Vasilatnopoulos [6] .
Or ici, le recours dont le Tribunal est saisi a été intenté avant le recours en Cour supérieure [7] et même s’il y avait litispendance, il aurait donc fallu soulever la litispendance à l’encontre du recours devant la Cour supérieure et non à l’encontre de celui en l’instance.
[ 11 ] Le premier volet de la Demande en rejet, fondé sur la litispendance, est donc mal fondé et doit être rejeté. [ 12 ] La défenderesse demande également au Tribunal, subsidiairement, de suspendre le recours devant la Cour du Québec jusqu’à ce que jugement soit rendu dans le cadre du recours devant la Cour supérieure. [ 13 ] La défenderesse soulève ici qu’une série de questions de fait et de droit sont communes aux deux recours, ce qui justifierait selon elle que le Tribunal suspende le présent recours. [ 14 ] La Demande en rejet est fondée sur l’article 212 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») qui prévoit que la Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. [ 15 ] Le juge saisi d’une demande en vertu de l’article 212 C.p.c. jouit d’une discrétion pour décider s’il est opportun et dans l’intérêt de la justice de l’accorder.
Dans le présent cas, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la demande de suspension pour les motifs suivants. [ 16 ] D’abord, le recours en Cour supérieure est à peine commencé comme le reconnaît la défenderesse. De sérieux doutes ont été soulevés relativement à la compétence de la Cour supérieure en ce qui concerne ce recours. Le protocole d’instance n’a pas été préparé; il n’y a pas de défense au dossier. Le Tribunal n’a aucune idée à quel moment cette demande pourra procéder.
Il n’apparaît pas dans l’intérêt de la justice de suspendre le présent dossier, qui est prêt à procéder, en attendant le sort incertain de celui devant la Cour supérieure. [ 17 ] Par ailleurs, la Demande en rejet de la défenderesse a été notifiée et plaidée à la toute dernière minute, à la veille du procès, puis référée devant le Tribunal le matin du procès.
Elle semble avoir été faite dans le but de faire dérayer le procès qui devait avoir lieu aujourd’hui. [ 18 ] Le Tribunal constate que la Demande en rejet, qui aurait pu être formulée bien avant puisque le recours en Cour supérieure est pendant depuis le mois de novembre 2016, comporte les attributs d’une procédure dilatoire ou d’un abus de procédures, tel que défini par l’article 54 C.p.c. [ 19 ] À la demande de la demanderesse, le Tribunal réserve tous les droits de cette dernière pour formuler les demandes qu’elle jugera appropriées aux termes des articles 54 et suivants du C.p.c. ou autres dispositions à la suite de la Demande en rejet de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rejet ou subsidiairement en suspension de l’instance. AVEC DÉPENS. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017 Me Marc-André Bergeron DOYON IZZI NIVOIX Avocat pour la demanderesse Me Myer Stern ME MYER M. STERN Avocat de la défenderesse
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