2022 QCCA 562, 2022 QCCA 562
Opinion
CHU de Québec - Université Laval c. Busrel inc. 2022 QCCA 562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029981-222 ( 500-11-060590-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS chu de québec - université laval M e Charles Lapointe M e Éric Savard ( Langlois Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT busrel inc. M e Pier-Olivier Brodeur ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE PRicewaterhousecoopers (pwc) ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 mars 2022 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 193
e) Loi sur la faillite et l’insolvabilité et 31 et 32 Règles générales dur la faillite et l’insolvabilité ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 21 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant statué sur certaines questions préliminaires soulevées dans le cadre d’une procédure de mise en faillite qu’il a instituée contre l’intimée.
Ces questions concernent son droit d’interroger au préalable un représentant de l’intimée, la recevabilité de certains documents que lui a transmis cette dernière au regard du privilège relatif aux règlements, ainsi que la régularité d’allégations contenues dans ses procédures à la lumière de ce même privilège [1] . La juge de première instance l’a débouté sur les trois questions. * * * [ 2 ] Étant visé par l’article 193e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] , ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission.
La décision doit être prise en tenant notamment compte des facteurs suivants [3] : • l’importance des questions soulevées tant pour l’affaire concernée que pour l’administration de la justice en matière de faillite; • le bien-fondé apparent de l’appel; et • l’impact que l’appel est susceptible d’avoir sur le déroulement de l’instance, puisqu’« il ne faut jamais perdre de vue la nécessité que les affaires de faillite procèdent avec célérité, sans être retardées par des appels aux enjeux incertains » [4] . * * * [ 3 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 4 ] S’agissant d’abord de la demande visant à interroger un représentant de l’intimée, il convient de souligner que, de l’aveu même du requérant, elle repose uniquement sur des considérations liées à une saine administration de la justice.
La décision de la juge constitue une mesure de gestion relative à la constitution préalable de la preuve — un contexte où, en règle générale, les cours d’appel n’acceptent d’intervenir que dans des circonstances assez exceptionnelles. Quant à l’argument du requérant selon lequel il serait souhaitable que les tribunaux réexaminent la jurisprudence traditionnellement réfractaire à l’interrogatoire préalable du débiteur, la juge en a tenu compte et elle a décidé qu’il n’était pas opportun que ce débat ait lieu dans le cadre de la présente affaire.
La déférence s’impose là aussi et le requérant ne m’a pas convaincu que la décision de la juge paraissait manifestement erronée. [ 5 ] Sur la question du privilège relatif aux règlements, l’exposé des principes applicables qu’a fait la juge — y compris relativement à la possibilité qu’ont les parties à un litige d’étendre la portée du privilège et à l’exception fondée sur l’intérêt public — ne me semble entaché d’aucune erreur apparente. Le débat en est essentiellement un d’application de ces principes aux faits de l’espèce; il s’agit de questions mixtes à l’égard desquelles la retenue est de mise.
Par ailleurs, le requérant ne m’a pas convaincu que la juge avait omis de se demander si l’exception fondée sur l’intérêt public était applicable en l’espèce. Enfin, j’estime pertinent, aux fins de l’analyse, le fait que la juge a pris soin de limiter la portée de son jugement de manière à ce qu’il n’affecte aucunement tout droit que le requérant pourrait avoir d’obtenir communication des documents en litige à l’étape du fond.
Bref, ce deuxième aspect de la requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question méritant l’attention de la Cour. [ 6 ] Quelques mots en terminant sur le troisième volet, celui relatif à la radiation d’allégations. Compte tenu de la décision de la juge sur l’applicabilité du privilège relatif aux règlements, il était logique qu’elle ordonne la radiation des allégations contenues dans les procédures du requérant faisant référence à des faits visés par le privilège.
Le requérant plaide que son ordonnance ratisse trop large, mais il ne m’a pas convaincu que l’erreur de la juge — si erreur il y a — était susceptible de lui causer un préjudice irrémédiable. Ce volet du dossier ne soulève pas non plus de question méritant l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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